Confirmation 13 janvier 2026
Infirmation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 janv. 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00203 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMREV
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2026, à 20h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [E] [W]
né le 03 août 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me El Houcine Boutaourout, avocat au barreau d’Essonne, substitué par Me Jean Marc Djossou, avocat
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [B] [U] [P] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le n° RG 26/00164 et celle introduite par le recours de M. [E] [W] enregistré sous le n° RG 26/00178, déclarant le recours de M. [E] [W] irrecevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [E] [W], rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [E] [W], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 janvier 2026 à 16h00 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 janvier 2026, à 16h50, complété à 19h17, par M. [E] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [E] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen pris de l’irrégularité du contrôle d’identité :
L’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale dispose que : « Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa (c’est-à-dire par « les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints (' qui) peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne »), en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. (') ».
Le contrôle dans ce cadre ne peut être justifié que pour répondre à l’objectif assigné, pendant une durée limitée, d’une manière ciblée dans le temps et l’espace, suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations (1re Civ., 25 mai 2016, pourvoi n°15-50.063) sans toutefois relever d’autre exigences telles qu’un élément d’extranéité apparent comme soutenu.
Les mentions du procès-verbal tenant à un contrôle en gare internationale SNCF de [Localité 3] Nord dans le cadre de la mission de prévention de la criminalité transfrontière et au titre uniquement de contrôles aléatoires, en intensité et en fréquence à l’intérieur de ce territoire, pour une période ne dépassant pas douze heures consécutives, répondant aux exigences requises pour ce contrôle.
Ce moyen doit dès lors être écarté.
Sur le moyen pris de la tardiveté de la notification de l’arrêté de placement en rétention au regard de la fin de la garde à vue :
Ce moyen manque en fait puisque M. [E] [W] a signé le procès-verbal de levée de la garde à vue le 06 janvier 2026 à 12 heures, heure de cette levée et à laquelle le placement en rétention lui a aussi été notifié. Il doit dès lors être écarté.
Sur le moyen pris de la notification concomitante des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté de placement en rétention :
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le placement en rétention ne prend effet qu’à compter de sa notification et l’article L.744-4 que « l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
Il est exact que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et celui de placement en rétention ont été notifiés concomitamment et avec l’assistance d’un interprète à 12 heures. Un tel horaire doit par ailleurs être rapproché de l’heure de signature du procès-verbal de fin de garde à vue qui est identique comme indiqué ci-dessus.
M. [E] [W] ne peut se prévaloir d’un défaut de base légale de l’arrêté de aplcement en rétention s’agissant des conditions de notificationde celui portant obligation de quitter le territoire français qui relèvent de la jruidiction adminstrative, mais fait, par contre, valoir à juste titre que qu’il ne pouvait comprendre les doits afférents à ces deux décisions dans un tel laps de temps unique.
L’irrégularité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents est en conséquence avérée, confine à son absence, porte sur l’ensemble de ces droits, étant relevé que M. [E] [W] n’a diligenté son recours contre l’arrêté de placement en rétention que le 11 janvier 2026 à 07 heures 43, de manière retenue à bon droit comme tardive par le premier juge, en sorte que l’atteinte substantielle aux droits de l’intéressé est caractérisée.
La requête du préfet doit dès lors être rejetée sans examen plus ample des autres moyens soulevés et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [W],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Préavis ·
- International ·
- Calcul ·
- Indemnité ·
- Objectif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Cadastre ·
- Signification ·
- Courriel ·
- Épouse ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Logement ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Frontière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Conjoint survivant ·
- Erreur matérielle ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Dispositif ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Visa
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Agence régionale ·
- Etablissements de santé ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Vigilance ·
- Cotisations ·
- Donneur d'ordre ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Enquête
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Notification ·
- Trouble mental
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Jeune ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Intervention forcee ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Siège
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.