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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 22 avr. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : PC25- 45
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVKC débattue à notre audience publique du 25 Mars 2025 – RG au fond n° 25/00155 – 2ème section
ENTRE
S.A.S. CHRISTO HOLDING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Noémie de GALEMBERT, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse en référé
ET
Mme [C] [B] [D] épouse épouse [H] demeurant [Adresse 3]
Mme [R] [H], demeurant [Adresse 3]
M. [O] [H] [L], demeurant [Adresse 3]
Mme [U] [H], demeurant [Adresse 3]
S.C. MMI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY pour avocat plaidant la société AKLEA, avocats au barreau de LYON
Société CRCAM DES SAVOIE
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Le 03 octobre 2023, la SC MMI, en qualité de vendeur, la SAS CHRISTO HOLDING, en qualité d’acquéreur, M. [O] [H] [L], Mme [C] [D] épouse [H], en qualité d’associés du vendeur et en présence de la SAS [H], ont conclut une convention d’acquisition et de garantie par laquelle la SAS CHRISTO HOLDING a acquis auprès de la SC MMI, devenue la SAS SC MMI, la majorité du capital de la SAS [H].
Saisi sur requête déposée par la SAS CHRISTO HOLDING, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a, suivant ordonnance du 07 mai 2024 autorisé celle-ci à faire pratiquer des saisies-conservatoires à l’encontre de la SAS SC MMI, de M. [O] [H] [L], de Mme [C] [B] [D] épouse [H], de Mme [R] [H] et de Mme [U] [H] en garantie de la somme de 10 329 576, 80 euros entre les mains :
— du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE sur les fonds, valeurs, titres de toute nature et avoirs qu’elle détient ou détiendra pour le compte de la SAS SC MMI, et notamment toute créance et valeur et tout titre inscrit au compte n° [XXXXXXXXXX04] ;
— de la SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING sur les fonds, valeurs, titres de toute nature et avoirs qu’elle détient ou détiendra pour le compte de la SAS SC MMI, et notamment toute créance et valeur et tout titre inscrit au compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
— tout autre établissement financier auprès duquel la SAS SC MMI, M. [O] [H] [L], Mme [C] [B] [D] épouse [H], Mme [R] [H] et Mme [U] [H] disposent de comptes bancaires, sur les fonds, valeurs, titres de toute nature et avoirs qu’un tel établissement détient ou détiendra pour le compte de la SAS SC MMI et de M. [O] [H], Mme [C] [B] [D] épouse [H], Mme [R] [H] et Mme [U] [H] ;
— la société CHRISTO TOPCO sur les 120 000 actions appartenant à la SAS SC MMI ;
— la société BELAIR sur les :
* 5 actions appartenant à la SAS SC MMI ;
* 1 action appartenant de Mme [C] [B] [D] épouse [H] ;
* 47 actions appartenant à Mme [R] [H] ;
* 47 actions appartenant à Mme [U] [H] ;
— la SAS SC MMI sur les :
* 185 000 actions appartenant à M. [O] [H] [L] ;
* 4 998 actions appartenant à Mme [C] [B] [D] épouse [H] ;
* 1 action appartenant à Mme [R] [H] ;
* 1 action appartenant à de Mme [U] [H] ;
— toute autre société auprès de laquelle la SAS SC MMI, M. [O] [H] [L], Mme [C] [B] [D] épouse [H], Mme [R] [H] et Mme [U] [H] disposent de droits d’associés, sur les droits d’associés de toute nature que toute autre société concernée détient ou détiendra pour le compte de la SAS SC MMI, M. [O] [H] [L], Mme [C] [B] [D] épouse [H], Mme [R] [H] et Mme [U] [H].
Par actes de commissaire de justice du 30 mai 2024, la SAS CHRISTO HOLDING a fait pratiquer entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE :
— une saisie conservatoire pour un montant en principal de 10 329 576, 80 euros sur les comptes ouverts au nom de la SAS SC MMI, cette saisie s’avérant totalement fructueuse ;
— une saisie conservatoire pour un montant en principal de 10 329 576, 80 euros sur les comptes ouverts au nom de M. [O] [H] [L], cette saisie s’avérant partiellement fructueuse à hauteur de 117 664, 38 euros ;
— une saisie conservatoire pour un montant en principal de 10 329 576, 80 euros sur les comptes ouverts au nom de Mme [C] [B] [D] épouse [H], cette saisie s’avérant partiellement fructueuse à hauteur de 223 018, 88 euros ;
— une saisie conservatoire pour un montant en principal de 10 329 576, 80 euros sur les comptes ouverts au nom de Mme [R] [H], cette saisie s’avérant partiellement fructueuse à hauteur de 66 358, 87 euros ;
— une saisie conservatoire pour un montant en principal de 10 329 576, 80 euros sur les comptes ouverts au nom de Mme [U] [H], cette saisie s’avérant partiellement fructueuse à hauteur de 65 511, 60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la SAS CHRISTO HOLDING a fait pratiquer entre les mains de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une saisie conservatoire pour un montant en principal de 10 329 576, 80 euros sur les comptes ouverts au nom de la SAS SC MMI, cette saisie s’avérant totalement fructueuse.
Ces saisies ont été dénoncées à la SAS SC MMI, M. [O] [H] [L], Mme [C] [B] [D] épouse [H], Mme [R] [H] et Mme [U] [H] par actes séparés de commissaire de justice du 07 juin 2024.
Par actes du 10 juillet 2024 la SAS CHRISTO HOLDING a donné mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de :
— la SA SOCIETE GENERALE ;
— du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE s’agissant des comptes ouverts au nom de M. [O] [H] [L], Mme [C] [B] [D] épouse [H], Mme [R] [H] et Mme [U] [H].
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2024 à la demande de la SAS SC MMI, M. [O] [H] [L], Mme [C] [B] [D] épouse [H], Mme [R] [H] et Mme [U] [H] à la SAS CHRISTO HOLDING, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 03 février 2025, notamment :
— Rejeté la demande de la SAS SC MMI, de M. [O] [H], de Mme [C] [B] [D] épouse [H], de Mme [R] [H] et de Mme [U] [H] tendant à voir prononcer la nullité de la requête déposée le 23 avril 2024 par la SAS CHRISTO HOLDING et ayant donné lieu à l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY du 07 mai 2024 ;
— Rejeté la demande de la SAS SC MMI, de M. [O] [H], de Mme [C] [B] [D] épouse [H], de Mme [R] [H] et de Mme [U] [H] tendant à voir annuler toute la procédure subséquente à la requête, c’est-à-dire l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY du 07 mai 2024 ;
— Rejeté la demande de la SAS SC MMI, de M. [O] [H], de Mme [C] [B] [D] épouse [H], de Mme [R] [H] et de Mme [U] [H] tendant à voir prononcer la caducité des saisies conservatoires pratiquées au nom et pour le compte de la SAS CHRISTO HOLDING sur les comptes ouverts au nom de la SAS SC MMI auprès du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et de la SA SOCIETE GENERALE ;
— Dit que sont caduques les saisies conservatoires pratiquées le 30 mai 2024 au nom et pour le compte de la SAS CHRISTO HOLDING entre les mains du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE pour un montant en principal de 10 329 576, 80 euros sur les comptes ouverts au nom de :
* Monsieur [O] [H] ;
* Madame [C] [B] [D] ;
* Madame [R] [H] ;
* Madame [U] [H] ;
…
— Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire restant pratiquée au nom et pour le compte de la SAS CHRISTO HOLDING sur le fondement de l’ordonnance du 7 mai 2024 sur le compte n° [XXXXXXXXXX04] ouvert entre les mains du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE au nom de la SAS SC MMI ;
— Condamné la SAS CHRISTO HOLDING, prise en la personne de son représentant légal, à supporter les frais relatifs à la saisie conservatoire du 30 mai 2024 ayant visé la SAS SC MMI, comprenant les frais de mainlevée ;
— Condamné la SAS CHRISTO HOLDING, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la SAS CHRISTO HOLDING, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] [B] [D] épouse [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la SAS CHRISTO HOLDING, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— Condamné la SAS CHRISTO HOLDING, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [U] [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— Condamné la SAS CHRISTO HOLDING, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS SC MMI la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la SAS CHRISTO HOLDING, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS SC MMI, M. [O] [H], Mme [C] [B] [D] épouse [H] Mme [R] [H] et Mme [U] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la SAS CHRISTO HOLDING, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
— Rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
La SAS CHRISTO HOLDING a interjeté appel de cette décision le 04 février 2025 (n° DA 25/00155 et n° RG 25/00155) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement constatant la caducité des saisies-conservatoires pratiquées le 30 mai 2024, ordonnant la mainlevée de la saisie-conservatoire restant pratiquée et condamnant la SAS CHRISTO HOLDING au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la SAS SC MMI, de M. [O] [H], de Mme [C] [B] [D] épouse [H], de Mme [R] [H] et de Mme [U] [H].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 04 février 2025, la SAS CHRISTO HOLDING a fait assigner la SAS SC MMI, M. [O] [H], Mme [C] [B] [D] épouse [H], Mme [R] [H] et Mme [U] [H] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution afin de voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement rendu le 03 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
La SAS CHRISTO HOLDING demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, de :
— La recevoir dans sa demande ;
— Ordonner le sursis à l’exécution du jugement rendu le 03 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry ;
En tout état de cause,
— Débouter la SAS SC MMI, M. [O] [H], Mme [C] [B] [D] épouse [H], Mme [R] [H] et Mme [U] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les défendeurs aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu’il existe plusieurs circonstances menaçant le recouvrement de sa créance compte tenu de l’importance de son montant mais aussi des nombreux flux financiers à destination de l’étranger, des manquements contractuels et des informations dissimulées par la SAS SC MMI permettant de présager l’organisation par cette dernière de son insolvabilité. Elle ajoute, en réponse aux conclusions des défendeurs, que les constatations du rapport d’enquête interne sont corroborées par d’autres pièces produites aux débats, que le dirigeant personne morale et son dirigeant personne physique sont solidairement responsables des fautes commises par ce premier et que la SAS SC MMI ne produit aucun élément aux débats permettant d’expliquer les motifs de son changement de forme sociale.
La SAS SC MMI, M. [O] [H] [L], Mme [C] [B] [D] épouse [H], Mme [R] [H] et Mme [U] [H] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, de :
À titre principal,
— Écarter des débats tout nouvel argument non développé au sein de la requête non contradictoirement ;
— Juger que la SAS CHRISTO HOLDING ne justifie pas de moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 03 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry;
En conséquence,
— Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées par la SAS CHRISTO HOLDING ;
À titre reconventionnel,
— Juger comme abusive la présente procédure initiée par SAS CHRISTO HOLDING ;
En conséquence,
— Condamner la SAS CHRISTO HOLDING à une amende civile à hauteur de 10 000 euros ;
— Condamner la SAS CHRISTO HOLDING à verser à la SAS SC MMI une somme équivalente à 2 000 euros par mois écoulé entre l’introduction de la présente instance et son délibéré au titre du préjudice du fait de la procédure abusive ;
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées par la SAS CHRISTO HOLDING ;
— Condamner la SAS CHRISTO HOLDING au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS CHRISTO HOLDING aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que le juge de première instance a tenu compte du rapport d’enquête interne en renvoyant expressément aux dernières conclusions des parties, que la SAS CHRISTO HOLDING ne démontre pas en quoi l’absence de prise en compte dudit rapport constitue un moyen sérieux de réformation et que le rapport d’enquête interne n’a aucune valeur probante dans la mesure où il a été réalisé à la demande de la SAS CHRISTO HOLDING, qu’il ne respecte pas le principe du contradictoire et qu’il ne s’appuie sur aucun élément de fait. Ils ajoutent que la SAS CHRISTO HOLDING ne produit aucune pièce aux débats permettant de justifier de l’existence de flux financiers illicites à l’étranger, que cette question relève des débats au fond, que le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 29 novembre 2024 a également conclu que ceux-ci n’étaient pas prouvés et qu’en tout état, ils ne sauraient démontrer la volonté de la SAS SC MMI d’organiser son insolvabilité. Ils estiment par ailleurs qu’en première instance, la SAS CHRISTO HOLDING se prévalait de la transformation de la SAS SCI pour justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance tout en soutenant que ses associés demeuraient responsables des dettes contractées antérieurement pour justifier du bien fondé des saisies-conservatoires, que le changement de forme sociale avait pour objectif d’adapter la gestion de la SAS SC MMI aux projets qu’elle entend mener ainsi que d’assurer une continuité de gestion en cas de disparition de M. [O] [H] [L] et que celle-ci est intervenue avant la première réclamation de la SAS CHRISTO HOLDING. Ils ajoutent que les arguments de la SAS CHRISTO HOLDING n’ont cessé d’évoluer, que les jurisprudences mentionnées par cette dernière, concernant notament «'l’attitude subjective du débiteur'», ne sont pas transposables aux faits de l’espèce et que le montant de la créance ne peut à lui seul justifier les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, à qui l’assignation en référé a été dénoncée, a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande de sursis à l’exécution
Aux termes de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel.
Selon l’alinéa 3 de ce même article, le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
La créance de 10 329 576,80 euros revendiquée par la SAS CHRISTO HOLDING à l’égard de la SAS SC MMI n’est pas discutée sérieusement en son principe ;
En revanche, la SAS CHRISTO HOLDING soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la main-levée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert entre les mains du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE au nom de la SAS SC MMI, le débat se concentrant sur l’appréciation des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance entre les mains de la SAS SC MMI ;
Il a été considéré en première instance que chaque moyen, pris isolément, ne permettait pas de caractériser la volonté de la SAS SC MMI d’organiser son insolvabilité ;
Pour autant, sans qu’il y ait lieu de préjuger sur les chances de succés, il est avéré que la SAS CHRISTO HOLDING rapporte l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation, étant rapelé que le caractère sérieux ne signitie pas pour autant qu’il sera jugé comme pertinent par la formation collégiale de la cour d’appel qui sera amenée à statuer sur les mérites de ce recours sans égard pour la présente ordonnance ;
En effet, les éléments communiqués, à savoir le rapport d’enquête interne en date du 17 octobre 2024, les factures et messages échangés, démontrent la capacité de la SC MMI à traiter des flux financiers à l’étranger, à avoir des contacts en vue d’implantations dans un pays sous sanction, à effectuer des virements à des tiers aux contrats à la demande d’un intermédiaire, à se rendre à l’étranger pour discuter directement de commissions à verser, ce qui, pris dans leur ensemble, constituent des circonstances suspectibles de menacer le recouvrement de la créance de la SAS CHRISTO HOLDING ;
De plus, l’importance de la créance, alors que la SC MMI a vendu son principal actif, constitue une circonstance supplémentaire susceptible d’en menacer le recouvrement ;
En conséquence, il convient de suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry le 03 février 2025 ;
2. sur la demande de dommages-intérêts et de condamnation à une amende civile
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande de la SAS CHRISTO HOLDING, la demande de dommages et intérêts et de condamnation à une amende civile est sans objet ;
3. sur les autres demandes
La décision ayant été rendue au seul bénéfice de la SAS CHRISTO HOLDING, elle conservera la charge des dépens ;
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
SUSPENDONS l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry le 03 février 2025
DEBOUTONS la SAS SC MMI, M. [O] [H] [L], Mme [C] [B] [D] épouse [H], Mme [R] [H] et Mme [U] [H] de leurs demandes.
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS CHRISTO HOLDING aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 22 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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