Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 déc. 2024, n° 23/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 janvier 2022, N° F22/02469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00861 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEAR
Monsieur [B] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002544 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S.U. SASU [6]
S.C.P. [E]-[L]
CGEA – AGS DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2022 (R.G. n°F22/02469) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 22 février 2023,
APPELANT :
[B] [R]
né le 05 Janvier 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Léa SFEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. [E]-[L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [6] sise [Adresse 2]/FRANCE
Représentée par Me POUPOT-PORTRON Margaux substituant Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
CGEA – AGS DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] a été engagé en qualité de cuisinier de niveau II, échelon 2, par la société [6], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 28 août 2020. Le contrat de travail prévoyait un temps de travail de 108,33 heures par mois pour une rémunération brut de 1099,55 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. Par lettre recommandée non datée, M. [R] a donné sa démission et son contrat de travail a pris fin le 15 septembre 2020. Son employeur lui a remis un bulletin de salaire pour la période du 7 septembre 2020 au 15 septembre 2020 pour un montant de 77,55 euros et un chèque du même montant remis le 8 octobre 2020 que M. [R] n’a pas encaissé. A réception des documents de fin de contrat, M. [R] a constaté que son ancien employeur ne l’avait rémunéré qu’au titre de la période allant du 7 au 15 septembre 2020.
Par requête reçue le 19 mai 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour demander un rappel de salaire, la remise de documents de fin de contrat rectifiés outre des dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice moral.
Par jugement rendu le 27 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— condamné la société [6] au paiement des sommes suivantes :
* 728 euros au titre du rappel de salaire nonobstant le rappel de charges
sociales auprès des organismes concernés ;
* 100 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société [6] de remettre à M. [R] le bulletin de paie du mois d’août et septembre 2020 rectifiés, une attestation Pôle emploi rectifiée, un certificat de travail et son solde de tout compte ;
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires ;
— condamné la société [6] aux dépens.
Par déclaration électronique du 22 février 2023, M. [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [6] au paiement de la somme de 100 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
Par jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, la société [6] a été placée en redressement judiciaire et la SCP [E]-[L] prise en la personne de son représentant légal, a été désignée en qualité de son mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé réceptionné le 5 octobre 2023, M. [R] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, la société [6] a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [E]-[L] prise en la personne de son représentant légal, a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024 pour être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux du 27 janvier 2023 en ce qu’il a :
* condamné la société [6] au paiement des sommes suivantes :
— 728 euros au titre du rappel de salaire nonobstant le rappel des
charges sociales auprès des organismes concernés ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné à la société [6] de lui remettre le bulletin de paie du
mois d’août et septembre rectifiés, une attestation Pôle emploi rectifiée, un
certificat de travail et un solde de tout compte ;
* condamné la société [6] aux dépens ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux du 27 janvier 2023, en ce qu’il a :
* condamné la société [6] au paiement de la somme de 100 euros au
titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
— fixer sa créance de dommages et intérêts pour préjudice moral au passif de la société [6] représentée par son liquidateur judiciaire à la somme de 4000 euros ;
— débouter la SCP [E]-[L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [6] de l’intégralité de ses demandes ;
— fixer sa créance à un montant 1684,80 euros TTC augmentée des dépens de la présente instance sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle, au passif de la société [6] représentée par son liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la SCP [E]-[L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], demande à la cour de :
A titre principal,
Sur l’appel incident,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 27 janvier 2023 en ce qu’il a :
* condamné la société [6] au paiement des sommes suivantes :
' 728 euros au titre du rappel de salaire nonobstant le rappel de charges
sociales auprès des organismes concernés ;
' 100 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
' 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné à la société [6] de remettre à M. [R] le bulletin de paie du
mois d’août et septembre 2020 rectifiés, une attestation Pôle emploi rectifiée,
un certificat de travail et son solde de tout compte ;
* condamné la société [6] aux dépens ;
En conséquence,
— débouter M. [R] de sa demande tendant à voir condamner la société [6] à lui verser la somme de 728 euros au titre du rappel de salaire ;
— débouter M. [R] de sa demande tendant à voir condamner la société [6]
à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouter M. [R] de sa demande ordonner à la société [6] de remettre à M. [R] le bulletin de paie du mois d’août et septembre 2020 rectifiés, une attestation Pôle emploi rectifiée, un certificat de travail et son solde de tout compte ;
En tout état de cause,
— débouter M. [R] de sa demande tendant à voir condamner la société [6] à payer au conseil de M. [R] la somme de 1684,80 euros TTC sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à l’aide juridictionnelle outre aux dépens de l’instance ;
— condamner M. [R] à verser à la SCP [E]-[L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société [6] au paiement de la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la SCP [E]-[L] ès qualités tendant à solliciter l’irrecevabilité des prétentions du salarié
Le liquidateur judiciaire de la société employeur fait valoir que le salarié ne formule que des demandes de condamnations directes à l’encontre de la société [6], lesquelles sont irrecevables en raison de l’ouverture de la procédure collective, au regard des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce et de l’article L. 625-3 du code de commerce ; que la procédure collective en redressement judiciaire a été ouverte le 13 septembre 2023, convertie en une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 25 octobre 2023 du tribunal de commerce de Bordeaux ; que la requête devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux du salarié est du 19 mai 2022 ; que l’instance reprise ne peut tendre qu’à la constatation des créances et l’affectation de leur montant (article L. 622-22 du code de commerce ' Soc 5 janvier 2005 n°0243726) ; que le conseil de prud’hommes ne peut pas prononcer de condamnations portant sur des créances relevant de la procédure collective ( Soc 4 juillet 2012 n°1112573).
Le liquidateur judiciaire en conclut que seule une fixation des créances au passif de la société employeur peut être ordonnée, sans aucune condamnation à l’encontre de la société liquidée ou de son représentant désigné, les salariés ne disposant du super-privilège ouvrant droit au paiement qu’une fois les sommes inscrites au passif.
Le salarié fait valoir que le mandataire liquidateur invoque les dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce mais que sa demande en irrecevabilité des prétentions émises à l’encontre de la société [6] ne figure pas au dispositif de ses conclusions. Il fait valoir que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (article 954 du code de procédure civile) et que la demande en irrecevabilité aurait dû être présentée devant le conseiller de la mise en état (article 907 du code de procédure civile).
§
Dans ses conclusions d’appelant n°2 soutenues devant la cour, M. [R] demande la fixation de sa créance de dommages et intérêts pour préjudice moral au passif de la société [6] représentée par son liquidateur de même que de sa créance sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Outre le fait que la SCP [E]-[L] ès qualité ne demande pas, dans ses conclusions d’intimé et d’appel incident n°2 devant la cour, le prononcé de l’irrecevabilité des demandes de M. [R], en sorte que la cour n’est pas saisie de ce chef. M. [R] doit en conséquence être déclaré recevable en ses demandes.
Sur l’appel incident, qui est préalable et la réclamation du salarié au titre d’un rappel de salaire
Le mandataire liquidateur fait valoir que le bulletin de salaire du salarié fait apparaître qu’il serait entré au sein des effectifs de la société [6] seulement le 7 septembre 2020 ; que le salarié n’a jamais sollicité le règlement de son complément de salaire avant le 15 janvier 2021, par l’entremise de la plateforme départementale AIR de la fondation COS QUANCARD ; que l’assistante des ressources humaines de la PITAYA, qui n’est pas la société employeur, a sollicité le relevé des heures du salarié, sans valider ces heures et procéder au paiement, ce qui doit interroger ; que le relevé est établi par le salarié et qu’il ne s’agit pas d’un planning de la société employeur, en sorte que le relevé a pu être établi pour les besoins de la cause ; que rien ne démontre que la société employeur aurait pris l’engagement de modifier les documents URSSAF et de régulariser les feuilles de paie ; que le salarié ne verse pas aux débats les documents de fin de contrat et sollicite le règlement de deux jours de salaire pour le mois d’août 2020 et non le paiement de son salaire sur la période du 1er au 7 septembre 2020 ; que le salarié a attendu plus d’une année pour saisir la juridiction prud’homale et qu’il n’a pas démontré qu’il avait travaillé 92 heures pour un montant net de 728 euros.
Le salarié fait valoir que la société mandataire liquidateur prétend qu’il n’apporte pas de preuve des heures réalisées mais que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi (article L. 1222-1 du code du travail) et que le contrat conclu entre les parties prévoyait un salaire mensuel brut de 1099,55 euros pour 108,33 heures, soit 10,15 euros brut de l’heure ; qu’il a donné sa démission avant l’expiration de sa période d’essai pour son contrat de travail prendre fin le 15 septembre 2020 ; qu’il a constaté à réception des documents de fin de contrat que son ancien employeur ne l’a rémunéré que sur la période du 7 au 15 septembre 2020 ; qu’avec l’aide de la Plateforme départementale AIR (accueil et intégration des réfugiés) de la fondation COS QUANCARD, il a été communiqué à la société employeur un relevé d’heures laissant apparaître l’exécution de 92 heures de travail sur la période du 28 août au 15 septembre 2020 ; qu’il est en droit d’invoquer les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, en sorte qu’il étaye suffisamment sa demande et qu’il appartient à la société employeur de fournir tout élément contraire utile, précision donnée qu’il lui appartient de faire la preuve du paiement des salaires ; que la société employeur ne l’a jamais recontacté suite à la réception de son relevé d’heures et n’a pas réclamé la remise du courrier recommandé qui lui a été adressé.
Le salarié en conclut que la somme de 933,80 euros, soit 728 euros nets doit lui être payée, précision donnée que le chèque de 77,55 euros n’a pas été encaissé.
§
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Il est versé aux débats :
— le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 28 août 2020 portant la signature de la société [6] prévoyant un début d’activité du salarié à cette même date et une période d’essai de deux mois, M. [R] engagé en qualité de cuisinier de niveau II échelon 2 conformément à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, pour effectuer 25 heures de travail par semaine, selon une répartition des horaires remise à l’intéressé sept jours au moins à l’avance, moyennant une rémunération brute mensuelle convenue de 1099,55€ pour un horaire mensualisé de 108,33 heures outre une indemnité de blanchissage (prime de salissure) de 0,1175€ par heure effectivement travaillé dans la limite de 151,67 heures
— le bulletin de salaire de M. [R] du mois de septembre 2020 faisant mention d’une date d’entrée du salarié le 7 septembre et d’une date de sortie le 15 septembre suivant, emportant un net à payer de 77,55€ et le chèque correspondant daté du 8 octobre 2020
— un relevé d’heures établi par M. [R] portant sur la période du 28 août au 14 septembre 2020, avec mention sur chaque journée de son heure de prise de poste et de son heure de débauche.
— le récépissé de déclaration de M. [R] du 21 juin 2022 aux services de police dans laquelle il explique avoir commencé à travailler le 27 août 2020 et avoir reçu un bulletin de salaire erroné faisant état d’une période de travail du 7 au 15 septembre 2020 et ne pas avoir reçu de bulletin de paye afférent au mois d’août 2020
— le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 septembre 2023 emportant ouverture du redressement judiciaire de la société employeur avec fixation provisoire au 4 août 2023 de la date de cessation des paiements et sa conversion en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 25 octobre 2023
— la déclaration de créance de M. [R] du 4 octobre 2023.
D’après le bulletin de paie du mois de septembre 2020, M. [R] aurait effectué entre les 7 et 15 septembre 2020 11,67 heures de travail.
M. [R] verse aux débats un relevé manuscrit précis de ses heures de travail faisant apparaître un nombre d’heures de travail de 92 heures, représentant un solde de salaire dû de 728€ nets. La société employeur, elle-même ou par son mandataire, n’est pas en mesure de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, tandis que le contrat de travail signé avec lui porte bien la mention du 28 août 2020 comme date du début de son activité, laquelle a cessé par la démission du salarié le 15 septembre 2020, date confirmée par le bulletin de paie versé aux débats. Il y a lieu à confirmation du jugement s’agissant du rappel de rémunération alloué, correspondant aux 92 heures travaillées, soit la somme nette de 728 euros.
Sur les fautes de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail
Le salarié fait valoir que sa demande en réparation de son préjudice moral résulte de ce qu’il a dû saisir la juridiction prud’homale pour obtenir un rappel de salaire et les documents de travail rectifiés, que son préjudice résulte de la carence de la société employeur et de sa fausse déclaration, laquelle n’a pas tenu compte de ses demandes et non, comme il est prétendu, de l’absence d’exécution de sa condamnation par la société [6]. Le salarié en conclut que le comportement de la société employeur constitue bien une faute dans l’exécution du contrat de travail qui doit donner lieu à réparation, prenant en compte sa situation de précarité aggravée par son placement en arrêt maladie suite à un accident du travail survenu le 8 juin 2022 et qui a perduré jusqu’à la fin du mois de février 2023. Il ajoute que toutes les démarches amiables sont restées vaines. Le salarié précise que la société employeur a menti aux services des impôts, affirmant à tort lui avoir versé la somme de 474 euros qu’il n’a jamais perçue, ce qui l’a obligé à faire rectifier sa déclaration et à porter plainte, le mettant en difficulté puisque des impôts risquaient de lui être réclamés au titre de revenus non perçus ; qu’il ne peut pas être prétendu que cette déclaration aurait été faite par erreur, précision donnée que la société employeur n’a opéré aucune démarche pour faire rectifier cette prétendue erreur. Le salarié précise encore que la somme allouée par le premier juge est dérisoire et que l’indemnité allouée doit être fixée à la somme de 4000 euros.
Le mandataire liquidateur rétorque que la preuve du manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail incombe au salarié ; que la société employeur connaissait des difficultés économiques qui l’ont empêchée d’exécuter le jugement du conseil de prud’hommes du 27 janvier 2023, difficultés qui ont conduit à la liquidation judiciaire ; que la société employeur n’a pas commis de faute durant l’exécution du contrat de travail, précision donnée que la somme déclarée de 474 euros que le salarié conteste avoir reçue peut correspondre à une erreur ; que la plainte du salarié du 21 juin 2022 a été déposée pour les besoins de la cause et n’a connu aucune suite, en sorte qu’il n’est pas démontré que la société employeur aurait réalisé une fausse déclaration aux services des impôts concernant les salaires de l’intéressé.
Le mandataire liquidateur ajoute que le salarié n’a subi aucun préjudice, au regard du temps passé avant qu’il mette en demeure la société employeur de payer son salaire (8 mois) et du temps passé jusqu’à la saisine de la juridiction prud’homale (presque deux ans) ; qu’on peut douter de la réalité du stress subi par le salarié, son arrêt pour maladie n’étant nullement imputable à la société [6], non plus que sa situation de précarité ; que le salarié n’est resté dans la société qu’un mois, jusqu’à sa démission, précision donnée que la modification de sa situation familiale est sans incidence sur le préjudice allégué.
§
Le comportement de la société employeur constitue une faute dans l’exécution du contrat de travail qui doit être loyale. M. [R] a droit à réparation de son préjudice. Ce dernier, comme justement souligné par le premier juge, se trouvait dans une situation financièrement précaire et dans l’impossibilité de recouvrer les sommes qui lui étaient dues, ce qui a généré chez lui stress et anxiété majorés par son déracinement et sa mauvaise maîtrise de la langue française pour résoudre les répercussions administratives de la faute de la société employeur (notamment au plan fiscal compte tenu de la déclaration de la société employeur qui a déclaré de manière inexacte une somme de 474€ payée à titre de salaires et de ses droits de sécurité sociale). En outre, la conseillère en insertion socio-professionnelle a vainement tenté de régler le litige à l’amiable, mais elle s’est heurtée à l’inertie de la société employeur, ce qui a prolongé d’autant le temps nécessaire à M. [R] pour obtenir le paiement de son dû et l’obtention de documents justificatifs exacts et notamment les documents de fin de contrat.
Pour ces raisons, il doit être fait droit à la demande en réparation par M. [R] de son préjudice, la cour en mesure de fixer à la somme de 800 euros le montant des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société [6] représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [E]-[L] aux dépens d’appel, recouvrés en frais privilégiés de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux du 27 janvier 2022 et, statuant à nouveau :
Confirme le jugement en ce qu’il fixe au profit de M. [R] et au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] les sommes suivantes :
— 728 euros au titre du rappel de salaire nonobstant le rappel des charges sociales auprès des organismes concernés ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne au liquidateur de la société [6], la SCP [E]-[L] prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [R] le bulletin de paie des mois d’août et septembre rectifiés, une attestation France Travail rectifiée, un certificat de travail et un solde de tout compte ;
Met à la charge de la liquidation de la société [6] les dépens de première instance ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
.condamné la société [6] au paiement de la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [R] au passif de la société [6], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [E]-[L], aux sommes suivantes :
— 728 euros au titre du rappel de salaire nonobstant le rappel des charges sociales auprès des organismes concernés ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférents à la première instance, outre ceux de l’instance d’appel fixés ci-dessous
-800 euros à titre de dommages et intérêts
Met à la charge de la société [6], représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [E]-[L], les dépens d’appel, recouvrés en frais privilégiés de la liquidation
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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