Infirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 févr. 2026, n° 26/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00923 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYF6
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2026, à 15h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [N]
né le 24 avril 2006 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Samuel Aitkaki avocat de permanence, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [F] [B] [Q] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
[I] DE POLICE
représenté par Me Catharina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et de fond soulevés par M. [W] [N], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de la rétention de M. [W] [N] au centre de rétention administrative n°[Adresse 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 16 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 février 2026, à 15h45, par M. [W] [N];
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L743-12 CESEDA prévoit que :
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
C’est donc à tort que le premier juge a, en l’espèce, validé la procédure, dès lors qu’il est constant que l’ordonnance du 9 février 2026 maintenant l’étranger en zone d’attente n’a été signée ni par le juge ni par le greffier, et peut donc être considérée comme dépourvue d’existence légale, peu important que l’étranger fût assisté ni qu’il ait déclaré que le maintien en ZA se passait bien.
Cette inexistence portant nécessairement substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 20 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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