Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 7 juil. 2025, n° 23/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 1 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 07 juillet 2025 à
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
[W] [T]
FC
ARRÊT du : 07 JUILLET 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01692 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2KB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 01 Juin 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S.U. FRANCE TERROIR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET-CHEVALLIER-GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Mme [T] [W] (Délégué syndical ouvrier)
Ordonnance de clôture : 18 octobre 2025
Audience publique du 06 Février 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 07 juillet 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [K] a été engagé du 2 octobre 2020 au 30 août 2021 par la S.A.S.U. France Terroir dans le cadre d’un contrat d’apprentissage aux fins de préparation d’un BTS management commercial opérationnel.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Par requête du 1er février 2022, M. [C] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 1er juin 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— Condamné la SASU France Terroir à verser à M. [C] [K] :
— 2141,73 euros au titre de rappel de salaire d’octobre 2020 à août 2021,
— 330,92 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,
-1500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté M. [C] [K] du surplus de ses demandes.
— Débouté la SASU France Terroir de sa demande reconventionnelle.
— Condamné la SASU France Terroir aux entiers dépens.
Le 1er juillet 2023, la S.A.S.U. France Terroir a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U. France Terroir demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a condamné la SASU France Terroir à verser à M. [K] la somme de 2 141,73 euros au titre du rappel de salaires, outre une somme de 330,92 euros à titre de congés payés afférents, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et enfin la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant de nouveau :
— Débouter purement et simplement M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [K] à verser à la SASU France Terroir la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [K] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions envoyées le 22 décembre 2023 et reçues au greffe le 26 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] [K] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 1er juin 2023, en toutes ses dispositions.
— Condamner la SASU France Terroir à verser à M. [C] [K] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire d’octobre 2020 à août 2021 : 2141,73 euros
— Congés payés sur rappel de salaires d’octobre 2020 à août 2021 : 330,92 euros
— Dommages au titre de l’article 1240 du code civil : 3000 euros
En tout état de cause,
— Condamner la SASU France Terroir au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2000 euros.
— Condamner la SASU France Terroir aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de rappel de salaire pour la période d’octobre 2020 à août 2021
M. [C] [K] sollicite un rappel de salaire. Il se plaint de ne pas avoir été réglé de son salaire durant sa période d’apprentissage qui a pris fin le 31 août 2021.
Il fait valoir que :
— ses bulletins de paie ne mentionnent pas le taux horaire du salaire, ce qui rend difficile le suivi des heures réglées entre heures normales et heures majorées,
— les heures supplémentaires réellement effectuées ne correspondent pas à celles rémunérées,
— il a effectué des heures supplémentaires au-delà de la réglementation,
— il a perçu son salaire de manière irrégulière entre le 31 et le 15 du mois et a dû relancer son employeur pour le percevoir.
La SASU France Terroir réplique que la demande est injustifiée. Selon elle, l’apprenti a saisi le conseil de prud’hommes alors qu’il n’avait formulé aucune remarque durant sa formation et les pièces qu’il produit sont insuffisantes à justifier sa demande.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-31.046, FP, P + R + I).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (en ce sens, Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959, FS, P + B).
A l’appui de sa demande, M. [C] [K] produit ses bulletins de paie sur l’ensemble de la période d’octobre 2020 à août 2021, les tableaux détaillés mentionnant pour chaque jour de cette période ses horaires de travail, un tableau récapitulant ses horaires et chiffrant ses demandes (pièce n° 27 1/1 et 27 2/2) ainsi que ses relevés de banque.
M. [C] [K] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Il importe peu que le salarié n’ait pas formulé de demande afin que soient mentionnées sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires dont il demande en justice le paiement.
La SASU France Terroir ne produit aucune pièce permettant de déterminer objectivement les heures de travail effectuées par M. [C] [K]. Elle se limite à critiquer les pièces produites par l’apprenti.
Au regard des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de retenir que M. [C] [K] n’a pas été rempli de ses droits à rémunération, n’ayant pas été intégralement rémunéré de l’ensemble des heures de travail par lui accomplies avec l’accord, au moins implicite, de son employeur. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SASU France Terroir au paiement de la somme de 2141,73 €.
— Sur la demande au titre des congés payés
M. [C] [K] sollicite la confirmation du jugement ayant condamné l’employeur au paiement de la somme de 330,92 € au titre des congés payés.
Les bulletins de paie ne font pas mention des jours de congés acquis, pris et restant à prendre. Ils mentionnent un règlement au titre des congés payés de 960,73 €.
L’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il a mis le salarié en mesure d’exercer son droit à congés payés. La relation de travail s’étant terminée sans que M. [C] [K] ait pu prendre l’intégralité des jours de congés payés qu’il avait acquis, il y a lieu, compte tenu du versement de 960,73 €, de condamner la SASU France Terroir à lui payer un solde de 330,92 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, M. [C] [K] sollicite le versement de la somme de 3000 € en raison du préjudice qu’il a subi consécutivement aux manquements suivants de son employeur qu’il qualifie d’infractions :
— versement irrégulier des salaires,
— communication des horaires dans un délai inférieur à 24 h,
— absence de tutorat car le maître de stage était absent dans l’entreprise,
— pose de caméra sur le lieu de travail,
— SMS d’instructions à toute heure,
— non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire,
— délai excessif de remise des documents de fin de contrat.
L’employeur réplique qu’aucun manquement et aucun préjudice n’est justifié et que le salarié, qui s’est placé sur le terrain délictuel et non contractuel, ne peut qu’être débouté de sa demande.
A titre liminaire, il convient de relever que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [C] [K] demande la confirmation du jugement. Il ne saisit la cour d’appel d’aucun appel incident et ne sollicite l’infirmation d’aucun chef de dispositif du jugement.
L’appel ne pouvant aboutir à aggraver la situation de l’appelant, la condamnation prononcée par la cour d’appel à titre de dommages-intérêts ne saurait excéder, dans son montant, celle prononcée par le conseil de prud’hommes, à savoir 1500 €.
M. [C] [K], qui demande la confirmation du jugement, est réputé s’approprier les motifs du conseil de prud’hommes, qui, sur le fondement de l’article L. 3121-20 du code de travail, a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il y a donc lieu de considérer que, ainsi que l’ont retenu avec pertinence les premiers juges et comme l’invoque le salarié dans ses conclusions (p. 11), la demande au titre du non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire est fondée sur les articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-27 du code de travail et l’article 19 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Selon les articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
Selon les décomptes produits au débat par le salarié, M. [C] [K] a été amené à plusieurs reprises à accomplir des heures de travail au-delà des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail prévues par le code du travail et l’article 19 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997. Tel a été le cas notamment au cours des mois d’octobre 2020, février et mars 2021 (pièces n° 15,19 et 20).
L’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir respecté les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
Il y a lieu de considérer que le manquement de l’employeur à ses obligations en matière de durée du travail a engendré pour M. [C] [K] un préjudice de 1500 €. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres chefs de préjudice invoqués par le salarié, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SASU France Terroir au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois ;
Condamne la SASU France Terroir à payer à M. [C] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SASU France Terroir aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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