Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 avr. 2026, n° 26/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 AVRIL 2026
Minute N°319/2026
N° RG 26/01140 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMVQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 avril 2026 à 14h04
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Julien LE-GALLO, substitut général,
INTIMÉS :
1) Monsieur [Q] [A]
alias [E] [D], né le 03/04/1997, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [E] [D], né le 03/04/2003, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [E] [D], né le 03/04/2004, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [A] [N], né le 03/04/1997, à [Localité 2] (ALGERIE)
né le 03 Avril 1997 à ALGERIE, de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Madame [I] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) Monsieur [B] DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 09 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 07 avril 2026 à 14h04 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [A]
alias [E] [D], né le 03/04/1997, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [E] [D], né le 03/04/2003, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [E] [D], né le 03/04/2004, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [A] [N], né le 03/04/1997, à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 avril 2026 à 18h08 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 08 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ;
— Monsieur [Q] [A]
alias [E] [D], né le 03/04/1997, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [E] [D], né le 03/04/2003, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [E] [D], né le 03/04/2004, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [A] [N], né le 03/04/1997, à [Localité 2] (ALGERIE) en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 02 avril 2026, notifiée le 02 avril 2026 à 15h40, le préfet de La [Localité 4]-Atlantique a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [Q] [A].
Par une ordonnance du 07 avril 2026, rendue en audience publique à 14h04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur [Q] [A] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [Q] [A] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de Monsieur [Q] [A],
— rappelé à Monsieur [Q] [A] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 07 avril 2026 à 18h08, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision en sollicitant outre l’effet suspensif de son recours, l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [A] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel d’Orléans du 08 avril 2026, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience du 09 avril 2026 à 14h00.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, la procureure de la République fait valoir qu’il ressort de la pièce n° 03 versée par la préfecture que cette dernière a avisé le tribunal administratif de Nantes de ce qu’elle a notifié à Monsieur [Q] [A] l’arrêté de placement en rétention administrative du 02 avril 2026.
A l’audience, l’avocat général la [Localité 4]-Atlantique a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [A].
Le conseil de Monsieur [Q] [A] a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il fait valoir l’irrégularité de la procédure, faute pour la préfecture d’avoir informé le tribunal administratif de Nantesde son placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Sur l’information du tribunal administratif du placement en rétention administratif
Le tribunal judiciaire d’Orléans a, dans sa décision du 07 avril 2026, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [A], en considérant que les diligences utiles à l’éloignement de l’intéressé n’avaient pas été effectuées, la notification du placement en rétention administrative n’ayant pas été faite par la préfecture de la Loire-Atlantique auprès du tribunal administratif compétent territorialement pour statuer sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Iil est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer du respect, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA (1ère Civ., 29 mai 2019, N° 18-13.989, publié).
En l’espèce, la cour constate, au vu des pièces produites par la préfecture, que le greffe du tribunal administratif de Nantes a été avisé par courriel en date du 03 avril 2026 à 13h16, du placement en rétention administrative de Monsieur [Q] [A]. En conséquence, la préfecture a respecté son obligation de diligences imposée par les textes susvisés.
L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans sera donc infirmée sur ce point.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Il s’agit d’un moyen contestant la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, le préfet de la [Localité 4]-Atlantique a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 02 avril 2026 en relevant que :
— Monsieur [Q] [A] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 06 juin 2025
— il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie d’aucune adresse stable ;
— il dissimule volontairement son identité étant connu sous différents alias ;
— son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public en ce qu’il a fait l’objet de dix condamnations entre le 21 septembre 2021 et le 23 novembre 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet d'[Localité 5] et [Localité 4] a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de Monsieur [Q] [A], et sans commettre d’erreur d’appréciation, le risque de fuite et l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet."
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
Dans le cas d’espèce, il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Monsieur [Q] [A] ne dispose d’aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu’il est sans domicile, sans ressource et sans attache sur le territoire français, et qu’il est dépourvu de documents d’identité.
Les autorités consulaires algériennes, qui ont reconnu Monsieur [Q] [A] comme étant un de leurs ressortissants, ont été saisies dès le 02 avril 2026, c’est-à-dire moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de l’intéressé, d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [Q] [A] sont donc remplies.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [A] pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 avril 2026 avant constaté l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de la Loire-Atlantique et ayant dit dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [Q] [A] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [A] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [B] DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUL, à Monsieur [Q] [A]
alias [E] [D], né le 03/04/1997, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [E] [D], né le 03/04/2003, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [E] [D], né le 03/04/2004, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [A] [N], né le 03/04/1997, à CHLEF (ALGERIE) et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 avril 2026 :
Monsieur [B] DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [Q] [A]
alias [E] [D], né le 03/04/1997, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [E] [D], né le 03/04/2003, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [E] [D], né le 03/04/2004, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [A] [N], né le 03/04/1997, à [Localité 2] (ALGERIE) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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