Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 12 mai 2023, N° 23/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01461
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHIL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 12 Mai 2023 – RG n° 23/00024
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3].
FAITS et PROCEDURE
M. [H], salarié de la société [5] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle le 19 novembre 2021, au titre d’une 'lombo-sciatique D L4L5 hyperalgique – 4 chirurgies et 3 infiltrations'.
Le certificat médical initial accompagnant cette déclaration a été établi le 19 novembre 2021 et mentionne une 'lombo-sciatique D L4L5 hyperalgique avec nécessité de chirurgie à 4 reprises sans évolution favorable + 3 infiltrations sans efficacité. Latéralité : droite'.
Par courrier du 26 avril 2022, la caisse a informé la société de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la condition relative à la liste des travaux prévue au tableau n° 97 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Le 20 juillet 2022, la caisse a informé la société qu’après avis favorable du CRRMP, elle reconnaissait le caractère professionnel de la maladie, dont la date était fixée au 15 décembre 2019.
La société a saisi le 21 septembre 2022 la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision.
Elle a ensuite saisi le 20 janvier 2023 le tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a, en sa séance du 9 janvier 2023, rejeté la contestation de la société.
Le tribunal judiciaire d’Alençon a par jugement du 12 mai 2023 :
— débouté la société de son recours,
— déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] datée du 19 novembre 2021,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 15 juin 2023, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 9 octobre 2024, soutenues oralement par son conseil, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable la société en son appel,
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— juger inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] le 15 décembre 2019,
En tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Par écritures déposées le 9 octobre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— rejeter le recours formé par la société et l’intégralité de ses demandes,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] prise le 20 juillet 2022.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la prescription biennale de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale,
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
L’article L.461-1 de ce code précise : pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
La société fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial sont tous deux datés du 19 novembre 2021, et qu’il ressort du colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale a été fixée au 1er février 2019, correspondant à la réalisation d’une IRM lombo-sacrée.
Elle considère qu’il incombait à la caisse, informée de cet examen du 1er février, de s’assurer du respect de la condition tenant à la non-acquisition de la prescription biennale de la demande de reconnaissance.
Elle souligne que l’IRM a nécessairement été précédé d’un certificat médical prescrivant cet examen, outre le fait que le certificat médical initial du 19 novembre 2021 évoquait quatre interventions chirurgicales et trois infiltrations dont avait fait l’objet M. [H].
Il est constant que le seul diagnostic formé sur la pathologie ne constitue pas une information sur le lien possible entre ladite pathologie et l’activité professionnelle.
Il est également de jurisprudence constante que la date de première constatation médicale de la maladie ne peut être assimilée à la date à laquelle l’assuré est informé du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Or en l’espèce, c’est en procédant par hypothèse que la société estime qu’un des certificats antérieurs au certificat médical initial était de nature à informer le salarié du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Aucune des pièces régulièrement communiquées à l’employeur dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [H] ne vient accréditer cette supposition.
Il apparaît au contraire que le seul certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’activité professionnelle est le certificat médical initial du 19 novembre 2021, daté du même jour que la déclaration de maladie professionnelle, de sorte que la prescription biennale de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale n’était pas acquise.
Ce moyen sera écarté.
— Sur le défaut d’information du changement de la date de la maladie professionnelle
La société fait valoir que dans le courrier l’informant de l’ouverture d’une instruction, la caisse fait référence à une maladie datée du 19 novembre 2021, alors que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie vise une maladie du 15 décembre 2019.
La caisse réplique que dans son courrier initial adressé le 14 janvier 2022 à la société, elle indiquait que la pathologie déclarée par M. [H] était 'sciatique par hernie discale L4-L5 et que la date de cette maladie était le 19 novembre 2021, avec pour numéro d’instruction 211119763.
Elle précise que lors de la décision de prise en charge de la maladie, le numéro du dossier d’instruction est passé au numéro 191215763, et que la date de la maladie est passée du 19 novembre 2021 (date du certificat médical initial) au 15 décembre 2019 (date de première constatation médicale de la maladie).
Elle estime que le changement de date de la maladie et le changement de numéro du dossier ne constituent que des modifications internes à la caisse, ne portant pas grief à l’employeur, puisque toute la procédure d’instruction a porté sur une 'sciatique par hernie discale L4-L5".
La caisse soutient que le changement de date de la maladie est l’application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale imposant, lorsque la date de première constatation médicale précède de plus de deux ans la déclaration de maladie professionnelle, de retenir comme date administrative de la maladie la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle.
Elle souligne enfin que la date retenue dans la décision de prise en charge ne fait pas grief à la société, puisqu’elle réduit la période d’imputation des prestations concernées.
Il convient d’abord de constater que, contrairement à ce qu’affirme dans un premier temps la caisse, la date du 15 décembre 2019 ne correspond pas à celle de la première constatation médicale. Celle-ci a en effet été mentionnée au 4 février 2019 sur le certificat médical initial , puis au 1er février 2019 sur la concertation médico-administrative.
Ensuite, la caisse se réfère aux dispositions de l’article L.461-1 précité pour justifier du changement de date de la maladie. Toutefois, la disposition en question impose de retenir dans une telle hypothèse la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle, ce qui dans le présent dossier aurait dû correspondre à la date du 19 novembre 2019, en tenant compte d’une déclaration de maladie professionnelle du 19 novembre 2021.
Enfin, et dans une troisième explication, la caisse affirme que la date du 15 décembre 2019 correspond à la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle. Outre qu’aucune pièce du dossier ne permet de s’en assurer, aucune disposition légale ne prévoit de retenir la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle comme date de la maladie dans la décision de prise en charge de celle-ci par la caisse.
De surcroît, aucune des pièces mises à la disposition de l’employeur ne lui permettait de comprendre le changement de date, dont il n’avait été informé à aucune étape de l’instruction du dossier de son salarié.
Ainsi, la décision de prise en charge du 20 juillet 2020 se référait à une nouvelle date de maladie, sans possibilité pour l’employeur de déterminer à quoi cette date correspondait.
Il en résulte que la caisse, qui a instruit le dossier tout au long de la procédure sur la seule date de maladie du 19 février 2021, n’a pas respecté son obligation de loyauté ni le principe du contradictoire en mentionnant dans sa décision de prise en charge une date de maladie fixée au 15 décembre 2019.
Ladite décision de prise en charge, portant sur une maladie dont la date n’a jamais été mentionnée lors de l’instruction par la caisse, doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions, et la décision du 20 juillet 2022 de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] sera déclarée inopposable à la société.
Succombant en ses demandes, par voie d’infirmation, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 20 juillet 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] de la maladie professionnelle déclarée le 19 novembre 2021par M. [H] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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