Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/09230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 17 avril 2025, N° 24/08746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09230 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 avril 2025 – Tribunal de proximité de PARIS – RG n° 24/08746
APPELANTE
LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme agissant sur poursuites et diligences de son président du conseil d’administration, Monsieur [I] [U], et de son directeur général, Monsieur [A] [Q], représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 016 381 01328
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
INTIMÉS
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2]
Chez Madame [K] [Y],
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 2] 1968
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 novembre 2020, la société CIC a consenti à M. [T] un prêt personnel n° 30066089000020282303 « prêt études parcours J » d’un montant de 20 000 euros remboursable, après une période de franchise de 48 mois où seront réglés les intérêts et cotisations d’assurance pour 41,20 euros par mois, en 60 mensualités de 354,70 euros moyennant un taux débiteur de 0,90 % et un TAEG de 0,90 %.
Par acte du 19 novembre 2020, Mme [K] [Y] s’est portée caution solidaire de M. [T] à hauteur de 24 000 euros.
Par acte en date du 6 août 2024, la CIC a fait assigner M. [T] et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du crédit personnel et du solde débiteur du compte n° 30066 10890 000202823, lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 avril 2025, a :
— constaté que la banque était recevable en son action,
— constaté que la déchéance du terme du contrat personnel du 24 juillet 2023 n’était pas régulière,
— condamné solidairement M. [T] et Mme [Y] à payer à la société CIC la somme de 458,92 euros au titre du remboursement des échéances échues et impayées du contrat de prêt personnel du 24 juillet 2023,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et légal,
— débouté la banque de sa demande de condamnation au titre du découvert en compte,
— débouté la banque de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
S’agissant du solde du compte bancaire, le juge a retenu que la banque ne produisait pas la convention d’ouverture de compte conclu entre les parties ni la décision de clôture juridique du compte, que la banque ne démontrait pas le caractère exigible de sa créance, le compte courant demeurant actif en l’absence de clôture. Il a dès lors rejeté la demande de condamnation formée au titre du solde débiteur.
S’agissant du prêt personnel, après avoir estimé recevable la demande de la banque sur ce point, le juge a considéré que la clause d’exigibilité anticipée présente dans le contrat de prêt était abusive en ce qu’elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur puisque la déchéance du terme y était subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure mais sans qu’aucun délai de régularisation des impayés ne soit prévu. Il en a déduit que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée et que la banque ne pouvait donc solliciter que le remboursement des mensualités échues impayées.
Il a ensuite estimé que la banque ne justifiait pas d’une vérification suffisante de la solvabilité du débiteur et de la caution en ne produisant aucune pièce objective concernant leurs revenus et la domiciliation de leurs charges. Il a donc fixé à la somme de 458,92 euros le montant des sommes échues dues par le débiteur avant déchéance du terme et a condamné solidairement Mme [Y] au paiement de cette somme en application de son engagement au titre de caution.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 mai 2025, la société CIC a interjeté appel de cette décision concernant le prêt personnel.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance. En outre s’agissant de la demande concernant un solde débiteur de compte bancaire, il a demandé la production des relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 juillet 2025, la société CIC demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 17 avril 2025 en ce qu’il a constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n’était pas régulière, en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et légal, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que sa créance au titre du prêt personnel est exigible agissant en vertu de la clause contractuelle d’exigibilité des conditions générales du prêt et de l’article 1226 du code civil,
en conséquence,
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— de condamner solidairement M. [T] et Mme [Y] en sa qualité de caution solidaire de ce dernier à lui payer la somme de 17 404 euros à majorer des intérêts au taux de 0,90 % du 23 juillet 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt,
— de condamner in solidum M. [T] et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
vu les articles 1226, 1227, 1228 et 1229 du code civil,
— de prononcer la résiliation judiciaire du prêt compte tenu de l’inexécution fautive de M. [T] et de Mme [Y],
en conséquence,
— d’infirmer le jugement rendu le 17 avril 2025 en ce qu’il a constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n’était pas régulière, en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et légal, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que sa créance au titre du prêt personnel est exigible, agissant en vertu de la clause contractuelle d’exigibilité des conditions générales du prêt et de l’article 1226 du code civil,
en conséquence,
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— de condamner solidairement M. [T] et Mme [Y] en sa qualité de caution solidaire de ce dernier à lui payer la somme de 17 404 euros à majorer des intérêts au taux de 0,90 % du 23 juillet 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt,
— de condamner in solidum M. [T] et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle estime que la clause contractuelle intitulée « exigibilité anticipée » est valable. Se référant à l’interprétation de la CJUE et aux décisions de la cour de cassation du 22 mars 2023, elle considère que les nouvelles solutions apportées par la cour de cassation s’appliquent aux contrats conclus à compter du 22 mars 2023. Elle soutient par ailleurs que la mise en place de la déchéance du terme dépend de l’inexécution de règlement des échéances mensuelles du prêt dans le cadre de son amortissement, obligation essentielle du crédit bancaire mais également de la gravité de l’inexécution.
Elle précise que les impayés ont duré pendant 10 mois puisque la première échéance impayée remonte au 10 juillet 2023 et que l’exigibilité anticipée n’a été prononcée que le 3 mai 2024, qu’en toutes hypothèses lors de l’introduction de l’instance 6 août 2024 les échéances mensuelles étaient impayées depuis 13 mois.
Elle soutient que même si la clause contractuelle prévoit une exigibilité anticipée automatique pour le non-paiement d’une échéance dans les 30 jours, elle a attendu le 10 juillet 2023, soit plus de neuf mois, pour la prononcer ouvrant un préavis de régularisation de 35 jours en se basant sur la date de la lettre de l’exigibilité anticipée du 3 mai 2024 qui fixait un délai de règlement au 7 juin 2024. Elle ajoute que M. [T] avait la possibilité de saisir le médiateur de la banque dès l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024 et qu’en ne le faisant pas, il a conduit la banque à lui délivrer une lettre recommandée avec accusé de réception réclamant des échéances impayées.
Elle en déduit qu’il n’existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du défendeur et que la clause d’exigibilité fixée contractuellement n’est pas abusive.
Elle ajoute par ailleurs que des échéances sont impayées et le sont restées malgré l’envoi du courrier demandant la régularisation des impayés et leur laissant de fait un délai de quatre mois pour régulariser, ce qui est un délai raisonnable.
Elle s’estime donc recevable et fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Subsidiairement, elle rappelle que le débiteur ne règle plus les mensualités du prêt depuis 24 mois, que ni lui ni la caution n’ont déféré aux mises en demeure qui leur ont été adressées, que cette inexécution étant fautive, la résiliation du contrat sera prononcée.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [T] et Mme [Y] à qui la déclaration d’appel a été signifié le 21 juillet 2025 par actes délivrés à étude et à qui les conclusions ont été signifiées par actes du 31 juillet 2025 délivrés selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 17 mars 2026 pour être mise à disposition le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 novembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [T] et à Mme [Y] non représentés en appel, de leur FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société CIC qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [T] et par Mme [Y] et qui ne fait valoir aucune observation sur ce point malgré l’avis qui lui a été adressé le 10 juillet 2025, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du crédit.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
Le premier juge a estimé abusive la clause de déchéance du terme présente au contrat objet de la présente procédure.
En l’espèce, la clause est ainsi rédigée : « Exigibilité anticipée : le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants :
— en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires,
— en cas de décès de l’emprunteur ou de l’assuré,
— le cas échéant en cas de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré auprès de l’assureur,
— les garanties prévues dans le présent contrat n’ont pas été matérialisées ou si celles-ci venaient à être contestées, perdre de leur valeur ou disparaître,
En cas de défaillance de l’emprunteur dans ses paiements, les indemnités prévues à l’article ci-dessus seront dues. En outre, dans tous les cas, le prêteur pourra refuser tout décaissement ».
Cette clause ne fait que reproduire le principe édicté par l’article L. 312-39 du code de la consommation mais prévoit néanmoins conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil une mise en demeure préalable. Toutefois elle ne mentionne pas le délai qui sera laissé à l’emprunteur pour régulariser, l’exposant ainsi à une modification de sa situation économique dans un délai non contractualisé laissé à l’appréciation de la seule banque que l’emprunteur ne découvrira qu’à la lecture de la mise en demeure, même si la banque, s’agissant d’un crédit à la consommation et non d’un crédit immobilier lui a, de fait, laissé un délai raisonnable de 1 mois s’agissant au surplus de la régularisation d’une somme relativement minime de 542,22 euros.
En ce sens elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement qu’il ne peut anticiper nonobstant le fait qu’il résulte de cette clause que des possibilités de report existent dont l’acceptation reste néanmoins de la seule appréciation de la banque dès lors que le contrat lui-même ne prévoit pas de causes de report que la banque serait obligée d’accepter.
La clause résolutoire doit donc être réputée non écrite et la banque n’est pas recevable à s’en prévaloir ; le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la clause d’exigibilité anticipée du crédit était abusive.
La banque sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat en faisant valoir les manquements de l’emprunteur et que les articles 1103 et 1104, 1224 à 1228 du code civil permettent au juge de prononcer une résolution.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant M. [T] et Mme [Y] le 6 août 2024 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [T] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de juillet 2023 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour de l’arrêt.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de relever que les sommes empruntées s’élèvent à 15 854,45 euros débloqués en 6 fois entre décembre 2020 et juillet 2021 au vu du tableau d’amortissement concordant avec les relevés de compte communiqués par la banque, et non 20 000 euros comme prévu au contrat. Le tableau d’amortissement édité le 17 décembre 2023 précise que l’encours est bien de 15 854,45 euros et que reste à débloquer une somme de 4 145,55 euros. La banque ne justifie pas du déblocage restant.
Il convient donc de déduire des sommes empruntées, la totalité des sommes réglées pour un montant total de 877,61 euros.
M. [T] doit donc être condamné à payer la somme de 14 976,84 euros au titre du solde du crédit.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société CIC doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [R] [L]).
En l’espèce, le prêt a été consenti à un taux de 0,90 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
Sur l’engagement de la caution
Les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation entrées en vigueur le 1er juillet 2016 prévoient que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
Ces dispositions sont prévues à peine de nullité de l’acte selon les articles L. 343-1 et L. 343-2 du code de la consommation.
Le 19 novembre 2020, par une mention manuscrite, Mme [Y] s’est portée caution solidaire de M. [T] envers la société CIC dans la limite de la somme de 24 000 euros en principal, intérêts et pénalités, pour une durée de 132 mois en renonçant au bénéfice de discussion.
Aucune contestation sur cet engagement n’est porté. L’engagement est régulier en ce qu’il comporte toutes les mentions exigées, et engage donc Mme [Y] qui sera donc solidairement condamnée avec M. [T] au paiement de la somme de 14 976,84 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens alors que M. [T] et Mme [Y] succombent et supporteront donc les dépens de première instance in solidum ; le jugement sera en revanche confirmé en ce que la banque a été déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société CIC conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— constaté que la banque était recevable en son action,
— constaté que la déchéance du terme du contrat personnel du 24 juillet 2023 n’était pas régulière,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et légal,
— débouté la banque de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de prêt personnel « prêt études » n° 3006651089000020282303 souscrit par M. [F] [T] ;
Condamne solidairement M. [F] [T] et Mme [K] [Y] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 14 976,84 euros sans intérêts au taux contractuel ni légal ;
'Ecarte l’application de l’article 1231-6 du code de procédure civile et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
'
Rejette la demande de la société Crédit Industriel et Commercial sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [F] [T] et Mme [K] [Y] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Crédit Industriel et Commercial ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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