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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 déc. 2025, n° 22/05251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 juin 2022, N° 2216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05251 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONXM
[J]
C/
S.A.S. [Adresse 5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Juin 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Octobre 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 5] a embauché M. [I] [J] selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 août 2006, en qualité d’équipier de vente. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ([7] 2216).
Le 15 octobre 2009, M. [J] a été victime d’un accident de la circulation, pris en charge au titre de la législation sur les accidents de trajet, et placé consécutivement en arrêt de travail, prolongé pendant plusieurs années.
Le 21 novembre 2017, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte définitivement à son poste, en précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2017, la société [Adresse 5] a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 14 septembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement, et de demander diverses indemnités.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
Débouté M. [J] de ses demandes ;
Condamné M. [J] à payer à la société la somme de 4 026,83 euros au titre des cotisations de prévoyance et de frais de santé maintenues par la société ;
Ordonné la compensation au prorata des créances réciproques, du reliquat par M. [J], soit 401,08 euros ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 12 juillet 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 19 septembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à conclure sur les conséquences à tirer de l’absence de mention expresse, dans la déclaration d’appel enregistrée par M. [J] le 12 juillet 2022, des chefs du dispositif du jugement critiqués, et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 23 octobre 2025, M. [J] devant conclure avant le 8 octobre 2025 et la société avant le 15 octobre 2025.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 20252, M. [J] demande à la cour de dire son appel recevable et de faire droit à ses demandes formulées dans les conclusions déposées au fond.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la société [6] demande à la cour de juger que les conclusions de M. [J] n’ont pas d’effet dévolutif et que la cour n’est saisie d’aucune demande et en conséquence, de confirmer le jugement querellé et, ajoutant, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur l’absence d’effet dévolutif
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, M. [J] n’a pas visé les chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel et s’est borné à mentionner ses demandes. Il n’a par ailleurs pas régularisé sa déclaration par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond, la cour ne peut statuer sur aucune de ses demandes, faute de dévolution.
2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [J].
L’équité commande de condamner M. [J] à payer à la société la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate l’absence d’effet dévolutif ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [I] [J] ;
Condamne M. [I] [J] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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