Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 déc. 2024, n° 19/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 18 décembre 2018, N° RG21600941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00642 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N7ZM
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21600941
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me BARBAROUX pour Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
Immeuble [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [N] est affilié au RSI au titre de son activité de gérant majoritaire de la société [6] (SARL [5]).
Le 16 mars 2016, le RSI a émis une contrainte à hauteur de la somme de 5 376 € portant sur la période d’août à décembre 2015 signifiée le 6 avril 2016 selon procès verbal de recherches infructueuses.
Le 19 septembre 2017, le RSI a émis une seconde contrainte à hauteur de la somme de 485 euros portant sur le 1er et le 2ème trimestres 2017 signifiée le 9 octobre 2017 selon procès verbal de recherches infructueuses.
Depuis le 1ier janvier 2018, l’URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Par actes des 13 avril 2016 et 27 octobre 2017, Monsieur [N] a contesté ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal a ordonné la jonction des procédures et :
— reçu l’opposition à la contrainte en date du 16 mars 2016 mais la dit non fondé,
— déclaré irrecevable l’opposition à la contrainte en date du 19 septembre 2017 pour défaut de motivation,
— validé la contrainte du 16 mars 2016 pour la somme de 2 534 € augmentée des majorations de retard complémentaires, des frais de signification et autres frais de justice subséquents,
— validé la contrainte du 19 septembre 2017 pour la somme de 485 € augmentée des majorations de retard complémentaires, des frais de signification et autres frais de justice subséquents,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire par application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 25 janvier 2019, Monsieur [N] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024.
Aux termes de conclusions reçues par RPVA le 1er octobre 2024 et soutenues oralement, Monsieur [N] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault et, statuant à nouveau, de :
Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l’URSSAF à payer à Monsieur [N] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée ;
Condamner l’URSSAF à payer à Monsieur [N] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions soutenues oralement, l’URSSAF venant aux droits du RSI demande à la cour de débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes et de :
Valider la contrainte du 16 mars 2016 pour un montant de 2 534 €,
Valider la contrainte du 19 septembre 2017 pour un montant de 485 €,
Laisser les frais de procédure à la charge de Monsieur [N],
Condamner Monsieur [N] à régler les frais d’huissier afférents à l’acte de signification de la contrainte,
Condamner Monsieur [N] à payer la somme de 2 501 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les contraintes :
Sur la contrainte du 19 septembre 2017
Les premiers juges ont relevé l’irrecevabilité de cette opposition à contrainte au motif qu’elle était dépourvue de motivation.
Monsieur [N] ne soutient aucun moyen sur ce point.
L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte.
En l’espèce, il est constant que l’opposition à contrainte du 24 octobre 2017 est libellée en ses termes :
« Au nom de mon client, Monsieur [F] [N], né le 8 septembre 1958, demeurant à [Localité 3] ' [Adresse 1], j’ai l’honneur de former opposition à la contrainte dont copie jointe. Je ne manquerai pas de vous faire connaitre en temps utile mes arguments ».
Ainsi, l’acte de saisie de la juridiction ne comporte aucun motif fondant l’opposition de sorte qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, cette opposition est irrecevable. Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur la contrainte du 16 mars 2016
Sur le fond, le cotisant fait valoir qu’il n’est plus redevable d’aucune somme envers l’URSSAF, ayant réglé la somme de 49 262 € au titre des cotisations 2015 et invoquant sa cessation d’activité en 2015 ; il explique qu’il a en effet vendu son fonds de commerce le 1er avril 2015 et qu’il n’a perçu aucune rémunération depuis cette date.
L’URSSAF soutient que la seule cessation d’activité d’une société, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant de la sécurité sociale pour les indépendants ; que par ailleurs, l’affiliation n’étant pas subordonnée à la perception d’une rémunération, même en l’absence de revenus professionnels, le gérant majoritaire est tenu au paiement de cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales ; qu’en l’espèce, il ressort du registre de l’INPI que la société [6] a fait l’objet d’une mise en sommeil le 31 décembre 2015, ce qui ne constitue pas une formalité de radiation et qu’ainsi, Monsieur [N] demeure redevable des cotisations litigieuses dans la mesure où il demeure toujours affilié à l’URSSAF au titre de son activité.
En l’espèce, il est constant que :
— la SARL [5] ([6]) exploitée par Monsieur [N] a été mise en sommeil à compter du 31 décembre 2015,
— le fonds de commerce a fait l’objet d’une cession le 1ier avril 2015,
— la SARL [5] a été placée en redressement judiciaire le 4 novembre 2016 puis en liquidation judiciaire le 6 janvier 2017.
Il résulte des dispositions combinées des articles L311-2, L311-3 11° et D632-1 du code de la sécurité sociale que les gérants majoritaires d’une SARL sont obligatoirement affiliés au régime social des indépendants.
L’exercice d’un mandat de gérant d’une SARL est une activité professionnelle qu’elle soit rémunérée ou pas, peu important que la société n’ait aucune activité effective dès lors qu’elle n’a pas cessé d’exister.
En conséquence, Monsieur [N] n’ayant procédé à aucune radiation de la société devait être affilié obligatoirement au RSI.
C’est donc à juste titre que des cotisations sociales lui ont été réclamées au titre de son activité de gérant majoritaire jusqu’à la fin de la personne morale correspondant à la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault sera donc confirmé en ses entières dispositions.
Subséquemment, Monsieur [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure injustifiée.
Sur les autres demandes :
Pour des raisons d’équité, l’URSSAF assumera ses propres frais et il ne se sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] sera condamné aux frais de recouvrement et de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault du 18 décembre 2018 en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de recouvrement et de signification de la contrainte.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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