Infirmation partielle 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 21 févr. 2024, n° 21/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-79
N° RG 21/02413 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RRXS
Société LE FINISTERE ASSURANCE
C/
M. [M] [F]
Organisme CPAM
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société LE FINISTERE ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 7]
Le 4 août 2014, M. [M] [F] et M. [K] [Z] se sont livrés, au sein du jardin de ce dernier, à une simulation de boxe thaïlandaise au cours de laquelle le pied de M. [K] [Z] a heurté la main gauche de M. [F].
Une déclaration de sinistre a été adressée le 20 août 2014 auprès de la société Le Finistère Assurance, assureur de M. [K] [Z].
Par courriers des 3 mars 2016, 15 septembre 2017 et 4 décembre 2018, la société Le Finistère Assurance a opposé un refus de garantie.
La société Axa France Iard a mandaté le docteur [N] pour procéder à l’examen médical de M. [M] [F].
L’expert a déposé son rapport le 17 mars 2018.
Par acte du 5 mai 2020, M. [M] [F] a attrait la société Le Finistère Assurance devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Par acte du 23 octobre 2020, M. [M] [F] a attrait la CPAM de Paris en intervention forcée.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— ordonné la jonction des affaires n°RG 20/00503 et n°RG 20/01586,
— fixé les préjudices subis par M. [M] [F] aux sommes suivantes :
* frais divers : 468,38 euros,
* préjudice universitaire: 6 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 653,75 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 750 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 8 900 euros,
* préjudice d’agrément : 1 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— condamné la société Finistère Assurance à verser à M. [M] [F] une somme de 28 772,13 euros, outre intérêts légaux à compter de la présente décision,
— débouté M. [M] [F] du surplus de ses demandes,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Paris,
— condamné la société Le Finistère Assurance à verser à M. [M] [F] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— condamné la société Le Finistère Assurance aux dépens.
Le 17 avril 2021, la société Le Finistère Assurance a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 janvier 2022, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en jugeant que M. [K] [Z] n’a commis aucune faute et que sa responsabilité n’est pas engagée,
En conséquence, débouter M. [M] [F] de son action directe à son encontre,
A titre reconventionnel, condamner M. [M] [F] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire, si la cour décidait de ne pas réformer le jugement sur le principe de la responsabilité : infirmer le jugement sur certains postes de préjudices et liquider le préjudice corporel définitif de M. [M] [F] de la manière suivante :
* dépenses de santé actuelles : 0 euro,
* frais divers : 28,20 euros,
* préjudice universitaire : 0 euro,
* dépenses de santé futures : 0 euro,
* incidence professionnelle : 0 euro,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 521,45 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 0 euro
* incidence professionnelle : 0 euro
* déficit fonctionnel permanent : 5 340 euros, subsidiairement, 8 900 euros,
* préjudice esthétique permanent : 0 euro,
* préjudice d’agrément : 0 euro, subsidiairement, 1 000 euros,
* préjudice sexuel : 0 euro,
— ramener la demande de frais irrépétibles de M. [M] [F] à une plus juste proportion.
Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2021, M. [M] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il :
* a jugé que M. [K] [Z] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile et que la garantie de la société Le Finistère Assurance, assureur responsabilité civile vie privée de M. [K] [Z], doit par conséquent être mobilisée,
* lui a alloué les indemnités suivantes :
— frais divers 468,38 euros,
— préjudice universitaire 6 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 1 653,75 euros,
— souffrances endurées 8 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire 750 euros,
— déficit fonctionnel permanent 8 900 euros,
— préjudice esthétique permanent 2 000 euros,
* a condamné la société Le Finistère Assurance à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il :
* l’a débouté de ses demandes formées au titre des dépenses de santé futures, du préjudice sexuel et de l’incidence professionnelle,
* a réduit l’indemnisation sollicitée par lui au titre du préjudice d’agrément, du préjudice universitaire et du préjudice d’agrément,
Et jugeant à nouveau,
— liquider ces postes de préjudices comme suit :
* 2 500 euros au titre du préjudice sexuel,
* 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 700 euros au titre des dépenses de santé,
* 12 000 euros en réparation du préjudice universitaire,
* 5 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle.
En conséquence,
— condamner la société Le Finistère Assurance, en sa qualité d’assureur responsabilité civile vie privée de M. [K] [Z], à lui verser la somme de 56 972,13 euros,
— voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Paris,
— condamner la société Le Finistère Assurance, en sa qualité d’assureur responsabilité civile vie privée de M. [K] [Z], à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel.
La CPAM n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 19 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité délictuelle de M. [Z]
La société Le Finistère Assurance sollicite la réformation du jugement entrepris au motif que les premiers juges ont commencé leur raisonnement en citant l’article L.113-1 du code des assurances qui n’avait pas été invoqué par les requérants. Elle en déduit que le jugement mérite l’annulation.
En second lieu, elle reproche aux premiers juges d’avoir dénaturé les faits et renversé la charge de la preuve en déduisant du dommage subi par M. [F], la faute commise par M. [Z]. Elle expose que les deux amis, boxeurs débutants, avaient décidé de s’entraîner ensemble dans un jardin et qu’ils se sont donnés mutuellement des coups. Elle affirme que M. [Z] n’a pas adopté un comportement agressif, malveillant ou de nature à transgresser les règles de la boxe et qu’il n’a pas porté un coup appuyé mais que M. [F] a mal accusé le geste de boxe fait par son ami et n’a pas esquivé le coup. Elle en déduit que M. [Z] n’a commis aucune faute et que sa responsabilité ne peut être engagée.
En réponse, M. [F] rétorque que le jugement ne peut être annulé au motif que le juge a retenu un article non visé par les requérants en rappelant qu’il dispose d’un pouvoir de requalification au visa de l’article 12 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la responsabilité du pratiquant d’une activité sportive ou de loisirs est mise en oeuvre dès lors qu’un préjudice est subi. Il reproche à M. [Z] d’avoir commis un geste imprudent en lui portant un coup de pied lui occasionnant une blessure à la main. Il soutient qu’il était un simple amateur, au contraire de M. [Z] qui pratiquait la boxe depuis de nombreuses années, participait à des tournois et a d’ailleurs continué sa pratique à un niveau national.
Il ajoute que la théorie de l’acceptation des risques est inapplicable en l’espèce en ce qu’il s’agit d’une activité de loisirs et qu’il n’avait ni la maîtrise des gestes du sport, ni la conscience des risques encourus en la pratiquant.
S’agissant de la demande d’annulation du jugement entrepris, il convient de relever que cette demande ne figure pas au dispositif des dernières conclusions, seules saisissant la cour au visa des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes des dispositions de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait personnel mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et dommages occasionnés par les cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, il est constant que M. [Z] et M. [F] se sont entraînés à la boxe thaï dans un jardin sur leur lieu de vacances soit dans le cadre d’une activité de loisirs et non dans le cadre d’une compétition sportive ou d’un entraînement sportif de sorte que la théorie de l’acceptation du risque n’est pas applicable en l’espèce.
Lors de sa déclaration sur les circonstances de l’accident, M. [Z] a reconnu qu’après avoir commencé la séance, il a 'commencé à appuyer les coups, [M] reçoit le choc de mauvaise façon'. Il n’est pas contesté que M. [F] était un amateur débutant la boxe thaï. Au contraire, il résulte de la production de la licence pour l’année 2013-2014 que M. [Z] pratiquait la savate et le kick-boxing au niveau compétiteur et possédait une réelle expérience de ce type de sport au moment des faits.
Dans ces conditions, le fait qu’il ait porté un coup appuyé à son ami novice, M. [F] qui n’était pas prêt à recevoir le coup caractérise une faute d’imprudence qui est à l’origine de la blessure présentée par son ami à la main.
Le jugement qui a retenu la responsabilité de M. [Z] et a considéré que son assureur, la société Le Finistère Assurance, devait voir sa garantie mobilisée sera confirmé.
— Sur la liquidation des préjudices de M. [F]
L’expertise du docteur [N] du 13 mars 2018 a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2015. Cette date, n’étant pas contestée par les parties, sera retenue par la cour.
I-Sur les préjudices patrimoniaux
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – Sur les dépenses de santé actuelles
Le jugement qui a déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris et qui a débouté M. [F] de sa demande à ce titre, au motif qu’il s’agissait de dépenses de santé futures, sera confirmé en l’absence de contestations des parties sur ce point.
2 – Sur les frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
La société Le Finistère Assurance demande de limiter ce poste de préjudice à la somme de 28,80 euros correspondant aux seuls frais de péage liés aux trajets liés aux soins les 5 et 19 août 2014, la copie de la carte grise pour les autres trajets étant illisible selon elle.
M. [F] demande de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 468,38 euros.
M. [F] produit une copie de la carte grise du véhicule de son père, parfaitement lisible, véhicule avec lequel il a effectué deux allers-retours entre son domicile et la clinique à [Localité 8] les 5 et 19 août 2014, ce qui n’est pas contesté. Ce poste étant justifié, il convient de confirmer le jugement qui l’a fixé à la somme de 468,38 euros.
3 – Sur le préjudice universitaire
Ce poste de préjudice recouvre notamment la perte d’année d’études, un retard scolaire ou de formation, une modification de l’orientation professionnelle, une renonciation à une formation.
La société Le Finistère Assurance demande de réformer le jugement qui a alloué la somme de 6 000 euros à ce titre au motif que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que M. [F] ne justifie pas en quoi une intervention chirurgicale en début d’année universitaire l’aurait conduit à redoubler.
M. [F] demande de voir porter ce poste de préjudice à 12 000 euros.
Si l’expert n’a pas retenu spécifiquement ce poste de préjudice, il a toutefois conclu s’agissant des souffrances endurées qu’elles avaient contribué au redoublement de la scolarité en 2015. Le jugement a relevé à bon droit que le principe du préjudice était établi mais que son imputabilité n’était que partielle et a justement apprécié ce poste de préjudice à 6 000 euros. Le jugement sera confirmé.
B-Sur les préjudices permanents
1 – Sur les dépenses de santé futures
La société Le Finistère Assurance sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté ce poste de préjudice comme non justifié.
M. [F] sollicite une somme de 700 euros correspondant au dépassement d’honoraires du chirurgien et de l’anesthésiste dans le cadre de l’intervention du 10 septembre 2019.
L’expertise médicale n’a pas évoqué cette intervention qui est intervenue postérieurement à sa rédaction. Toutefois, M. [F] justifie par la production du compte-rendu opératoire du docteur [R] qu’il a subi une arthrolyse antérieure de l’IPP du majeur gauche, tenolyse des fléchisseurs, libération articulaire le 10 septembre 2019 en lien avec la fracture du majeur gauche opérée en 2014. Il produit le bordereau de facturation patient de l’établissement hospitalier où cette intervention a été pratiquée et qui fait apparaître un reste à charge de 700 euros.
Cette dépense étant justifiée devant la cour et en lien direct avec le dommage, il convient de faire droit à la demande de M. [F] en lui allouant la somme réclamée de 700 euros. Le jugement sera réformé sur ce poste de préjudice.
2 – Sur l’incidence professionnelle
Ce préjudice a pour but d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
La société Le Finistère Assurance demande de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
M. [F] sollicite une somme de 5 000 euros. Il expose qu’il se destine à la profession de chimiste organicien en laboratoire et soutient que son état séquellaire réduit sa dextérité pour effectuer les montages nécessaires à la mise en place de ses outils de laboratoire et rend pénible l’utilisation des gants. Il produit un certificat médical de son médecin traitant.
L’expertise n’a pas retenu de préjudice professionnel. M. [F] produit devant la cour un un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [T] en date du 11 octobre 2021 qui fait état des séquelles présentées par le requérant dont un gonflement permanent de l’articulation interphalangienne proximale, une attitude spontanée de cette articulation en flexion avec totale impossibilité de l’extension active, une extension passive possible jusqu’à 150° (manque 30°), douleurs de l’articulation lors d’efforts répétés, interdiction de toute contrainte latérale sur ce doigt.
Si les séquelles de M. [F] sont établies par cette pièce, en revanche il ne produit aucune pièce sur son activité professionnelle ni sur les difficultés que lui posent ses séquelles dans le cadre de son activité professionnelle. Ce préjudice n’étant pas justifié, le jugement qui l’a débouté de sa demande, sera confirmé.
II – Les préjudices extra-patrimoniaux
A- Sur les préjudices extra- patrimoniaux temporaires
1 – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
La société Le Finistère Assurance sollicite la révision de la somme allouée sur une base journalière de 23 euros.
M. [F] demande la confirmation du jugement qui a retenu une indemnité de 25 euros par jour d’incapacité.
L’expertise a retenu un déficit fonctionnel total les 5 août 2014, 21 octobre 2014 et 25 août 2015 puis un déficit fonctionnel partiel à 25% pendant 97 jours et un déficit fonctionnel partiel à 10% pendant 389 jours.
Le jugement a parfaitement apprécié ce préjudice en fixant une valeur journalière à 25 euros soit une somme de 1 653,75 euros au vu des jours de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’expert. Le jugement sera confirmé.
2 – Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
La société Le Finistère Assurance demande de voir réduire ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
M. [F] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 8 000 euros.
L’expertise a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur 7. Il est constant que M. [F] a subi trois interventions chirurgicales. Il justifie avoir présenté des souffrances morales de type limitation de la confiance en soi, une gêne et une inquiétude.
Le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à 8 000 euros sera confirmé en ce qu’il a parfaitement apprécié le poste de préjudice au vu des éléments de l’espèce.
3 – Sur le préjudice esthétique temporaire
La société Le Finistère Assurance sollicite la réformation du jugement et le débouté de cette demande.
M. [F] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 8 000 euros.
Si l’expert n’a pas retenu spécifiquement ce poste de préjudice, il n’en demeure pas moins qu’il est constant que M. [F] a présenté un doigt déformé et peu mobile outre les immobilisations qu’il a dû supporter lors de ses interventions chirurgicales, ce qui constitue une atteinte à son apparence physique que les premiers juges ont parfaitement évalué en fixant ce poste de préjudice à 750 euros.
B- Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
1 ' Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
La société Le Finistère Assurance demande de voir réduire ce poste de préjudice à la somme de 5 340 euros à titre principal ou à titre subsidiaire à 8 900 euros.
M. [F] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 8 900 euros.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 5% en raison des limitations suivantes : attitude vicieuse du médius gauche par rapport au côté droit, déformation au niveau de l’articulation interphalangienne proximale, absence d’extension totale, déviation externe de la partie distale du médius gauche à partir de l’articulation interphalangienne proximale, mobilité de l’interphalangienne distale diminuée de moitié. M. [F] était âgé de 23 ans au jour de la consolidation.
L’appelante qui conteste le pourcentage retenu par l’expert ne produit strictement aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert. Le jugement a parfaitement évalué ce poste de préjudice à la somme de 8 900 euros. Il sera confirmé.
2 – Le préjudice esthétique permanent
Les parties s’accordent pour voir confirmer le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à 2 000 euros. Le jugement sera confirmé.
3 – Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
La société Le Finistère Assurance conclut au débouté de ce poste de préjudice ou à titre subsidiaire à le voir fixer à 1 000 euros.
M. [F] demande de voir porter ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros au motif qu’il est privé de toutes les activités sportives qu’il pratiquait avant l’accident.
L’expertise mentionne que les différentes activités (sauf la boxe) pourraient être reprises mais que M. [F] indique qu’il a peur d’avoir un choc au niveau de son médius gauche. Il en résulte que l’expert ne prohibe que l’activité de boxe. L’attestation de sa mère qui indique que l’escalade et le snowboard lui sont interdits n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise. Dans ces conditions, le jugement qui a retenu le principe d’un préjudice d’agrément s’agissant de la pratique de la boxe et des sports de combat attestée par le témoignage de sa mère et a alloué une somme de 1 000 euros, sera confirmé.
4 – Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Le prejudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, et que la cour d’appel, qui a constaté l’existence d’un tel préjudice, doit l’indemniser.
L’évaluation de ce prejudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
La société Le Finistère Assurance sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le requérant de cette demande.
M. [F] sollicite de se voir allouer la somme de 2 500 euros en arguant que les séquelles de son majeur sont de nature à limiter son activité sexuelle.
Ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert. M. [F] ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité du préjudice qu’il invoque de sorte que le jugement qui l’a débouté de sa demande, sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société Le Finistère Assurance sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à M. [F] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que le préjudice de M. [M] [F] au titre des dépenses de santé futures est fixé à la somme de 700 euros et que la somme à laquelle la société Le Finistère Assurance a été condamnée à lui verser est portée à 29 472,13 euros ;
Y ajoutant,
Déboute la société Le Finistère Assurance de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Le Finistère Assurance à verser à M. [M] [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société Le Finistère Assurance aux entiers dépens d’appel ;
Déboute M. [M] [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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