Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 30 avr. 2025, n° 22/06668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 juin 2022, N° F20/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06668 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F20/00345
APPELANT
Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEE
S.A.S. HERMES DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 1988, M. [G] [R] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société DARTY, le contrat de travail ayant été transféré à la société TRANSPORTS CARRIER à compter du 1er janvier 2005, puis à la société HERMES DÉVELOPPEMENT à compter du 1er novembre 2011.
Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle datée du 22 avril 2020 fixant la date de rupture du contrat de travail au 30 mai 2020.
Sollicitant de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [R] a saisi la juridiction prud’homale le 22 juin 2020.
Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— dit que la rupture conventionnelle est valide,
— condamné la société HERMES DEVELOPPEMENT à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— débouté la société HERMES DEVELOPPEMENT de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société HERMES DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 15 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 janvier 2025, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société HERMES DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société HERMES DEVELOPPEMENT aux entiers dépens,
— réformer le jugement s’agissant des demandes et montants non alloués et, statuant à nouveau,
— ordonner à la société HERMES DEVELOPPEMENT de transmettre le justificatif d’envoi de la demande d’homologation afin de vérifier le respect des délais, à défaut en tirer toutes les conséquences,
— juger qu’au moment de la rupture du contrat de travail, l’indemnité de rupture conventionnelle était inférieure à l’indemnité légale de licenciement,
— juger que la rupture conventionnelle est inopérante et nulle et requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société HERMES DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47 850,60 euros,
— indemnité de licenciement : 23 638,86 euros, – indemnité compensatrice de préavis : 4 785,06 euros,
— congés payés sur préavis : 478,51 euros,
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral : 10 000 euros,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes,
— ordonner l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 22 juin 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la société HERMES DEVELOPPEMENT de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société HERMES DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 27 février 2023, la société HERMES DEVELOPPEMENT demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [R] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner en toute hypothèse M. [R] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 5 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2025.
Suivant message RPVA du 19 février 2025, l’avocate de la société HERMES DEVELOPPEMENT a indiqué à la cour qu’elle la priait d’excuser l’absence de tout envoi de dossier de plaidoirie aux intérêts de l’intimée en précisant qu’elle n’avait plus aucune nouvelle de la société.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Sur la rupture conventionnelle
M. [R] fait valoir qu’il convient de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle en ce que son consentement n’était pas libre, en ce que l’employeur ne l’a pas informé au préalable de la date et du lieu de l’entretien ainsi que de la possibilité de se faire assister, en ce qu’il a reçu un exemplaire incomplet du document de rupture, le formulaire Cerfa ne lui ayant pas été remis, en ce que l’envoi de la demande d’homologation a eu lieu avant l’expiration du délai de rétractation et en ce que l’indemnité versée au titre de la rupture conventionnelle était inférieure au montant de l’indemnité légale de licenciement, le reliquat ne lui ayant été réglé que postérieurement à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
La société HERMES DEVELOPPEMENT indique en réplique que la rupture conventionnelle intervenue entre les parties est valide, que le salarié n’établit pas l’existence d’un quelconque vice du consentement et qu’il est mal fondé à soutenir qu’il ne détiendrait aucun exemplaire du formulaire de demande de rupture conventionnelle en ce qu’il est mentionné sur le formulaire Cerfa qu’un exemplaire de celui-ci a bien été remis à l’intéressé en main propre le 22 avril 2020, ce qui résulte également de la convention de rupture annexée à ce formulaire qu’il produit lui-même. Elle précise que le délai de rétractation expirant le 7 mai 2020 à minuit a été respecté et qu’elle a uniquement adressé la demande d’homologation à la DIRECCTE le 8 mai 2020, le fait que l’annexe à la convention de rupture mentionne le 11 mai 2020 comme date d’expiration étant sans aucune incidence dès lors que le délai légal de rétractation de 15 jours a effectivement été respecté, la DIRECCTE ayant bien homologué la rupture. Elle souligne enfin que la simple erreur survenue dans le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle n’a pas vocation à entraîner l’annulation de la convention en elle-même, le reliquat ayant en toute hypothèse été réglé au salarié après l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Selon l’article L.1237-12 du code du travail, les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2°Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
En application de l’article L.1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
Aux termes de l’article L.1237-14 du code du travail, à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
Il résulte des dispositions précitées, en premier lieu, que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L.1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle, et, en second lieu, qu’en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve, la seule mention figurant sur le formulaire Cerfa selon laquelle la convention de rupture a été établie en plusieurs exemplaires ne faisant pas présumer sa remise au salarié.
En l’espèce, en l’absence de production par la société HERMES DÉVELOPPEMENT, qui invoque avoir remis au salarié un exemplaire de la convention de rupture et doit dès lors en rapporter la preuve, d’un dossier de plaidoirie contenant les pièces visées dans le bordereau récapitulatif annexé à ses conclusions d’intimée et eu égard au message explicatif de son avocat quant à l’absence de tout dossier de plaidoirie aux intérêts de la société intimée, il sera ainsi relevé que le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle qui aurait été signé par les parties le 22 avril 2020 n’est pas produit devant la cour, la mettant notamment dans l’impossibilité de vérifier l’apposition effective par M. [R] de la mention alléguée par l’employeur dans le cadre de ses conclusions dont il résulterait qu’un exemplaire de l’imprimé Cerfa aurait été remis en main propre au salarié le 22 avril 2020, l’employeur n’apportant aucun autre élément de preuve tendant à démontrer l’existence de cette remise.
Si le salarié produit pour sa part une « convention de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée », outre que celle-ci était uniquement destinée à être annexée au formulaire Cerfa de rupture conventionnelle ainsi que l’indique lui-même l’employeur, il sera en toute hypothèse observé que le seul fait que le salarié ait signé cette convention en apposant la mention « lu et approuvé remis en main propre le 22/04/2020» n’est en lui-même pas de nature à établir qu’un exemplaire du formulaire Cerfa de rupture conventionnelle lui a bien été remis. Concernant l’article 7 de ladite convention prévoyant que «La présente convention et le formulaire d’homologation sont remis à chacune des parties signataires. Le salarié accuse réception de la remise en main propre d’un exemplaire de chaque document par une mention manuscrite avant d’y apposer sa signature », le salarié devant notamment apposer la mention complémentaire suivante « remise en main propre le 22/04/2020 d’un exemplaire de l’imprimé CERFA et de la convention de rupture », étant à nouveau observé que les seuls termes de l’article 7 de la convention litigieuse ne permettent pas, en eux-mêmes, d’établir qu’un exemplaire de l’imprimé Cerfa a effectivement été remis au salarié en l’absence de production par l’employeur du formulaire litigieux ainsi que cela résulte des développements précédents, la cour relève également que le salarié s’est abstenu de faire précéder sa signature de la mention complémentaire précitée, l’intéressé s’étant uniquement limité à cet égard à indiquer « lu et approuvé remis en main propre le 22/04/2020 », ce dont il se déduit que l’intéressé n’a ainsi aucunement reconnu qu’un exemplaire de chaque document, et notamment du formulaire Cerfa de rupture conventionnelle, lui aurait effectivement été remis.
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements précédents et sans qu’il soit besoin d’examiner ou de statuer sur les autres éléments de contestation soulevés par le salarié, la cour infirme le jugement et dit que la convention de rupture conventionnelle est nulle, étant rappelé que lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, la cour accorde à l’appelant, compte tenu d’une rémunération de référence de 2 392,53 euros, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 785,06 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 2 mois) outre 478,51 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement. Il lui sera également alloué, compte tenu d’une ancienneté reprise au 9 avril 1988, une indemnité légale de licenciement d’un montant de 23 638,86 euros, et ce par infirmation du jugement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (32 ans et 1 mois), à l’âge du salarié (60 ans), à sa rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail (2 392,53 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 mois et 20 mois de salaire brut), accorde à l’intéressé la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail
Si le salarié indique que les conditions dans lesquelles se sont déroulées la relation de travail et la rupture du contrat de travail ont porté atteinte à sa dignité et à son professionnalisme, la société intimée ayant agi avec une légèreté blâmable et en faisant preuve de mauvaise foi, la cour relève cependant, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de principe du salarié, que ce dernier ne justifie ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l’attribution des sommes et indemnités précitées, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance. L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société HERMES DEVELOPPEMENT aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la convention de rupture conventionnelle est nulle et que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société HERMES DEVELOPPEMENT à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 4 785,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 478,51 euros au titre des congés payés y afférents,
— 23 638,86 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société HERMES DEVELOPPEMENT de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société HERMES DEVELOPPEMENT de remettre à M. [R] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;
Ordonne à la société HERMES DEVELOPPEMENT de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à M. [R] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société HERMES DEVELOPPEMENT aux dépens d’appel ;
Condamne la société HERMES DEVELOPPEMENT à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute M. [R] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société HERMES DEVELOPPEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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