Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 févr. 2026, n° 26/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00792 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMW6O
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2026, à 15h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [Z]
né le 11 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
M. [O]
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrecevabilité et de fond soulevés par M. [I] [P], déclarant la requête du préfet de l’Esonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxièeme prolongation de la rétention de M. [I] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [I], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 11 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 février 2026 , à 9h23 , par M. [I] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L 744-2 CESEDA énonce que':
«'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.»
En l’espèce, l’appelant articule deux moyens.
Tout d’abord, il est constant que la copie du registre fournie au premier juge lors de l’audience aux fins de 3è prolongation, signée le 12 janvier 2026 par l’intéressé, comporte des mentions postérieures des 17 (ordonnance 2è prolongation) et 20 janvier (confirmation par la Cour) 2026.
Or, pour écarter ce moyen, il n’est pas admissible de considérer que ce défaut manifeste d’information de l’étranger est sans conséquence puisqu’il a reçu notification séparée des deux décisions des 17 et 20 janvier 2026 susmentionnées.
C’est donc à tort que le premier juge a, en l’espèce, accueilli la requête préfectorale, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance, sans qu’il soit besoin d’examiner le deuxième moyen.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention de M. [I] [Z],
RAPPELONS à M. [I] [Z] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 13 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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