Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 6 nov. 2025, n° 25/02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 janvier 2025, N° 24/51911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° 402 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02534 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY6I
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 janvier 2025 – président du TJ de [Localité 7] – RG n° 24/51911
APPELANTE
S.A.S. GROUPE ECLORE, RCS de [Localité 7] n°879740298, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier Jessel, avocat au barreau de P aris, toque : B0811
INTIMÉE
Mme [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno Barrillon, avocat au barreau de Paris, toque : R054
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 18 juin 2007, Mme [H] a donné à bail commercial à la société Rostang Organisation des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8], pour une durée de neuf ans à effet du 1er août 2002, moyennant un loyer en principal de 14 887 euros par an. Le bail a été renouvelé par un avenant à effet du 1er juillet 2012, moyennant un loyer en principal de 19 960 euros payable trimestriellement et par avance.
Par acte du 24 juillet 2020, la société Rostang Organisation a cédé partiellement son fonds de commerce à la société Groupe Eclore.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte du 4 mars 2021, la bailleresse a fait délivrer un premier commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société Groupe Eclore. Par acte délivré le 31 mai 2021, Mme [H] a fait assigner la société Groupe Eclore devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de le voir prononcer son expulsion et de la voir condamner au paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, et clause pénales contractuelles afférentes. Par ordonnance du 3 janvier 2022, le juge des référés a débouté Mme [J] [H] de ses demandes et l’a enjoint sous astreinte de faire procéder aux travaux de confortation du plancher du local commercial.
ar acte du 10 juin 2021, la société Groupe Eclore a fait assigner Mme [H] devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 4 mars 2021, et a formé des demandes en paiement de remboursement ou d’annulation des loyers appelés depuis le 4 mars 2021, et de dommages-intérêts à l’encontre de Mme [H]. Dans le cadre de cette instance, Mme [H] a fait assigner en garantie le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7].
La bailleresse a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 30 janvier 2024, à la société Groupe Eclore, pour une somme de 9 103,09 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, Mme [H] a fait assigner la société Groupe Eclore devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de l’entendre notamment :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 29 février 2024;
ordonner l’expulsion de la société Groupe Eclore et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner la société Groupe Eclore à lui payer la somme provisionnelle de 36 895,35 euros au titre de l’arriéré locatif correspondant aux loyers et charges dues sur la période du 17 octobre 2023 au 30 septembre 2024, en ce compris la clause pénale de 6 149 euros ;
condamner la société Groupe Eclore au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 3 381 euros, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ;
dire qu’elle pourra conserver le dépôt de garantie ;
condamner la société Groupe Eclore à lui payer la somme provisionnelle de 30 746,13 euros au titre de l’arriéré locatif, correspondant au loyer et les charges dues sur la période du 17 octobre 2023 au 30 septembre 2024 ;
condamner la société Groupe Eclore au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 6 janvier 2025, le dit juge des référés a :
débouté la société Groupe Eclore de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 8 mars 2024 ;
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Groupe Eclore ;
déclaré recevables les demandes de Mme [H] ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de payer du 30 janvier 2024 ;
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 février 2024 à minuit ;
condamné la société Groupe Eclore à payer à Mme [H] la somme par provision de 30 746,13 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires, pour la période du 17 octobre 2023 au 30 septembre 2024 (3ème trimestre 2024 inclus) ;
suspendu rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société Groupe Eclore se libère des sommes ci-dessus allouées par 10 versements mensuels de 3000 euros le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, le dernier versement soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
dit que ces règlements seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
dit qu’en cas de paiement de la dette selon les termes de l’échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
dit qu’à défaut d’un seul versement à son terme et dans son entier montant en sus d’un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et à défaut de régularisation dans le délai de huit jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception:
· l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
· les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
· la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;
· il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société Groupe Eclore et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 8] ;
· le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
· la société Groupe Eclore devra payer mensuellement à Mme [H], à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation trimestrielle, une somme égale au montant du loyer trimestriel tel que résultant du bail outre les charges et taxes, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, ladite indemnité étant révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance.
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de conservation par le bailleur du dépôt de garantie, de majoration de l’indemnité d’occupation, et d’indemnité forfaitaire de 20 % ;
débouter la société Groupe Eclore de sa demande de dommages et intérêts ;
condamner la société Groupe Eclore à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Groupe Eclore aux dépens, en ce compris le coût du commandement et d’assignation ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 28 janvier 2025, la société Groupe Eclore a relevé appel de cette décision, élevant critique à l’encontre de tous les chefs de son dispositif.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la société Groupe Eclore a demandé à la cour de juger qu’elle n’entend pas soutenir son appel interjeté suivant déclaration d’appel en date du 28 janvier 2025 à l’encontre de la décision entreprise.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Mme [H] a demandé à la cour de :
déclarer que la société Groupe Eclore s’est désistée de son appel et de toute instance ou action dans le cadre de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro de RG 25/02534 ;
condamner la société Groupe Eclore à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure d’appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société Groupe Eclore a demandé à la cour de :
juger qu’elle s’est désistée de son appel et de toute instance et action dans le cadre de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 25/02534 ;
débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
condamner Mme [H] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la cour constate que la société Groupe Eclore s’est désistée de son appel alors que Mme [H] n’avait formé aucune demande.
Il convient dès lors de déclarer parfait ce désistement d’appel et de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais de procédure
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 399 du même code, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il s’ensuit que sauf meilleur accord des parties, la société Groupe Eclore sera tenue aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement d’appel de la société Groupe Eclore ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens seront réglés conformément à l’accord des parties ou, à défaut, mis à la charge de la société Groupe Eclore ;
Rejette la demande de Mme [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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