Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 11 déc. 2025, n° 25/04759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 11/12/2025
Minute électronique :
N° RG 25/04759 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMVR
Jugement (N° 25/00585) rendu le 26 Août 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 16]
APPELANT
Monsieur [H] [J]
de nationalité Française – chez Mme [U] [X] – [Adresse 5]
Comparant en personne
INTIMÉES
Société [13] (mandataire de la Société [10])
[Adresse 3]
SCPI [11] agissant poursuite et diligences de son gérant, la Société [6], Société anonyme au capital de [N° SIREN/SIRET 4],00 €, immatriculée au RCS [Localité 14] sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
Représentées par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
[8]
[Adresse 7]
Société [12]
[Adresse 1]
Société [19]
[Adresse 18]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 26 août 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 8 septembre 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 19 novembre 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 10 octobre 2024, M. [H] [J] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 23 octobre 2024, la [9], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [J], a déclaré sa demande recevable.
Le 11 décembre 2024, après examen de la situation de M. [J] dont les dettes ont été évaluées à 32 153,65 euros, les ressources mensuelles à 558 euros et les charges mensuelles à 680 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 635,71 euros, une capacité de remboursement de -122 euros et un maximum légal de remboursement de -77,71 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [J], âgé de 51 ans, était sans emploi depuis bientôt trois ans, qu’il était hébergé, qu’à la suite de son licenciement en janvier 2022, il avait bénéficié en décembre 2022 d’une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois et que sa capacité de remboursement était toujours négative, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l’absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par la société [13] au motif que la situation de M. [J] n’était pas irrémédiablement compromise.
À l’audience du 10 juin 2025, la SCPI [11] "venant aux droits d'[13]", représentée par avocat, a soutenu que la situation de M. [J] n’était pas irrémédiablement compromise dès lors que ce dernier était âgé de seulement 51 ans et occupait avant son licenciement trois ans auparavant un poste de technico-commercial.
M. [J], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n’a pas comparu à l’audience.
Par jugement en date du 26 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit [13] recevable et bien-fondé en son recours à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de traitement des situations de surendettement du Nord Lille dans sa séance du 11 décembre 2024, a déclaré M. [J] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement (au motif que M. [J] n’avait pas comparu lors de l’audience du 10 juin 2025 et qu’il n’avait pas non plus adressé au tribunal d’observations écrites ni de justificatifs relatifs à sa situation financière et personnelle actuelle, et que dans ces conditions, son état de surendettement et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n’avaient pas pu être évalués, ni sa volonté de maintenir sa demande de traitement de sa situation de surendettement, dans l’hypothèse où celle-ci serait établie), a ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord Lille aux fins de classement du dossier de M. [J] et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 8 septembre 2025.
À l’audience du 19 novembre 2025, la SCPI [11] (qui a pour gestionnaire la société [13]) était représentée par avocat qui a soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [J] au motif qu’il avait été formé devant le tribunal judiciaire et non devant la cour d’appel, et a demandé à la cour de constater l’irrecevabilité de l’appel.
M. [J] qui a comparu en personne, s’en est rapporté à justice sur la recevabilité de l’appel.
Les autres parties, régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’en vertu de l’article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile;
Qu’aux termes de l’article 932 du code de procédure civile, 'l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour’ ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement rendu le 26 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié à M. [J] par lettre recommandée en date du 26 août 2025 dont l’avis de réception a été signé le 29 août 2025 ; qu’il s’ensuit que le délai d’appel de quinze jours qui a commencé à courir le 30 août 2025 expirait le lundi 15 septembre 2025 à 24 heures (les 13 et 14 septembre 2025 étant réciproquement un samedi et un dimanche) ;
Attendu que la lettre recommandée de notification du jugement du 26 août 2025 dont M. [J] a accusé réception le 29 août 2025, qui rappelle notamment les dispositions de l’article 932 du code de procédure civile (selon lesquelles « L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »), indique clairement que :
« Cette décision est immédiatement exécutoire (y compris en cas d’appel).
Elle peut être frappée d’appel auprès de la cour d’appel de DOUAI ([Adresse 15]) dans un délai de 15 jours à compter de cette notification.
(').
Vous trouverez ci-joint tous les articles définissant les modalités de l’appel.» ;
Attendu que malgré ces indications claires quant aux modalités de l’appel, M. [J] a formé appel du jugement rendu le 26 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix par lettre recommandée avec avis de réception (expédiée le 8 septembre 2025) adressée au tribunal judiciaire de Douai et non à la cour d’appel de Douai ;
Que dès lors, l’appel du jugement qui n’a pas été formé devant la cour d’appel conformément aux dispositions de l’article 932 du code de procédure civile, doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [H] [J]
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État
Le greffier, Le président,
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