Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 juin 2025, n° 24/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 janvier 2024, N° 21/00630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/01386 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPLF
[U]
C/
S.A.S.U. POLYTECHNYL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Janvier 2024
RG : 21/00630
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
APPELANT :
[C] [U]
né le 07 Décembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. POLYTECHNYL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Avril 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [U] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2007, avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 1997, par la société Rhodia Silcea, qui faisait partie du groupe Rhodia, en qualité de Business Development Manager.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de directeur marketing au sein de la société Polytechnyl , qui fait partie du groupe Domo après avoir été au sein du groupe Solvay et qui a repris l’exploitation de l’établissement industriel de Belle-Etoile situé à [Localité 6].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la chimie.
La société Polytechnyl et M. [U] ont régularisé une convention de congé mobilité le 27 juillet 2020.
Le 13 août 2020, M. [U] a demandé la cessation par anticipation du congé de mobilité à effet au 1er septembre 2020 ; le congé de mobilité a pris fin à cette date et son contrat a été rompu.
Saisi par M. [U] le 11 mars 2021 de demandes à caractère indemnitaire et salarial, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 18 janvier 2024 :
— condamné la société Polytechnyl à payer au salarié les sommes de :
— 11 508 euros brut à titre de rappel de primes sur les objectifs 'STI 2019",
— 9 199,80 euros brut euros à titre de rappel de primes sur les objectifs 'STI 2020",
— 8 333 euros brut à titre de rappel de primes sur les objectifs 'LTI 2018",
— 8 333 euros brut à titre de rappel de primes sur les objectifs 'LTI 2019",
— 8 333 euros brut à titre de rappel de primes sur les objectifs 'LTI 2020",
— 38 528,10 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 25 974 euros à titre de reliquat d’indemnité de congé de mobilité,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— débouté M. [U] du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 16 février 2024, M. [U] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2024 par M. [U] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2025 par la société Polytechnyl ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 février 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la rémunération variable :
— S’agissant des primes STI :
— En ce qui concerne la prime STI 2019 :
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’il appartient dès lors à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce les parties s’opposent sur l’attribution du nombre de points au titre du facteur personnel, 1 point ayant été attribué et M. [U] en revendiquant 2 ;
Attendu que, pour justifier de l’attribution de la note 1, la société Polytechnyl revendique son pouvoir souverain en la matière et indique que, pour obtenir la note 2, il faut que le salarié ait significativement dépassé ses objectifs ;
Attendu toutefois que la société ne communique aucune pièce justifiant de ses allégations ; qu’elle ne rapporte donc pas la preuve de ce que la note 1 attribuée au titre du facteur personnel était justifiée et de ce que le montant effectivement réglé au titre de la prime STI 2019 a été exactement calculé ;
Que pour sa part M. [U] explique que l’appréciation du facteur personnel reposait sur une donnée chiffrée tirée des résultats de la société ; qu’il verse à ce titre aux débats, en pièce 7, un courriel de M. [T], président de la société, en date du 19 mars 2019 indiquant : '(…) P factor : Eirene BP 79M mark 1, +/- 15 M€ (…) I count on you to target a mark of 2… jamais 2 sans 3 (…)' ainsi qu’un mail de M. [R] [G], directeur des opérations, du 24 septembre 2019 qui précise que 'le P devrait être à 2" ; qu’il ajoute que les objectifs de 95 M€ ont été largement dépassés puisque l’EBITDA s’est élevé à 109,5 M€ ;
Attendu que la cour retient dès lors, par confirmation, que la note 2 aurait dû être attribuée à M. [U] au titre du facteur personnel et qu’il est dû à l’intéressé la somme de 11 508 euros au titre du solde de la prime STI 2019 ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
— En ce qui concerne la prime STI 2020 :
Attendu que les parties s’opposent sur l’attribution du nombre de points au titre des facteurs économique et développement durable, 0 point ayant été attribué et M. [U] en revendiquant 1 ;
Attendu que, pour jutifier de l’attribution de la note 0, la société Polytechnyl se réfère au contexte économique ;
Attendu toutefois que, là encore, la société ne communique aucune pièce justifiant de ses allégations ; qu’elle ne rapporte donc pas la preuve de ce que la note 0 attribuée au titre des facteur économique et développement durable était justifiée et de ce que le montant effectivement réglé au titre de la prime STI 2020 a été exactement calculé ;
Que pour sa part M. [U] affirme que le groupe Slovay a attribué une note de 1 pour le mois de janvier 2020 et que les résultats effectifs de la société Polytechnyl ne sont pas cohérents avec la note 0 ;
Attendu que la cour retient dès lors, par confirmation, que la note 1 aurait dû être attribuée au titre des facteurs économique et développement durable et qu’il est dû à M. [U] la somme de 9 199,80 euros au titre du solde de la prime STI 2020 ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
— S’agissant des primes LTI :
Attendu que, pour revendiquer le paiement de cette prime, M. [U] se base sur les dispositions de l’article 3.1 de l’accord de continuité sociale du 30 septembre 2019 conclu entre la direction de l’UES Solvay France et les organisations syndicales prévoyant le transfert de droit des contrats de travail des salariés compris dans le périmètre des activités transférées aux nouvelles entités juridiques, aux termes duquel : 'à la date du transfert des salariés dans la société POLYTECHNYL, de manière générale, l’application des accords collectifs, des usages et des engagements unilatéraux et contractuels en cours se poursuit.' ;
Attendu qu’il est constant qu’une prime LTI (« Long-Term Incentive » : Bonus de 30 k€) allouée annuellement et perçue après 3 ans selon les critères de performance définis le jour de l’attribution était versée à M. [U] avant que son contrat de travail ne soit transféré de la société Solvay à la société Polytechnyl ;
Attendu que la société Polytechnyl s’oppose au paiement de cette prime au motif qu’elle était calculée notamment en fonction de critères de performance et de critères économiques propres à la société Solvay et qu’elle ne constituait pas un engagement unilatéral à caractère collectif ;
Attendu toutefois que de telles circonstances sont sans incidence sur le droit à prime de M. [U] , la cour observant que l’accord de continuité sociale prévoit notamment la poursuite des engagements contractuels ; qu’elle relève également que la société n’établit nullement que M. [U] aurait été rempli de ses droits concernant les primes 2018 et 2019 pour le temps passé au sein de Domo / Chemicals / Polytechnyl ;
Attendu que le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société Polytechnyl à payer les sommes de 8 333 euros au titre des primes 2018, 2019 et 2020 – montants sur lesquels la société ne formule aucune observation ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
— Sur le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu que l’accord du 25 juin 2018 portant sur la gestion des emplois, des compétences et des parcours professionnels (GECPP) au sein de l’UES Solvay France stipule que : '(')
Les parties conviennent d’une indemnité conventionnelle Solvay de licenciement uniforme pour tous les salariés de l’UES Solvay France quelle que soit la convention collective applicable au salarié et qu’ils soient Cadres ou non cadres. Elle s’applique à tous les salariés qui soit adhèrent au congé de mobilité, soit sont licenciés pour un motif d’ordre économique, soit qui partent dans le cadre de l’accord du 25 juin 2018 spécifique relatif aux mobilités géographiques nationales dans le cadre du projet 'Oxygen’ (') / L’objectif des parties est de convenir d’une indemnisation qui prenne en compte à la fois l’ancienneté du salarié et l’écart entre son âge et la date à laquelle il atteint l’âge légal pour partir en retraite. / Le barème de cette indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique ou de départ dans le cadre du congé de mobilité ou de licenciement dans le cadre de l’accord du 25 juin 218 spécifique relatif aux mobilités géographiques nationales dans le cadre du projet 'Oxygen’ est déterminé à l’Annexe 2 du présent accord. / Dans l’hypothèse où, le montant de l’indemnité conventionnelle Solvay totale (comprenant les éventuelles indemnités complémentaires ou supplémentaires y compris celles issues de l’accord du 25 juin 2018 spécifique relatif aux mobilités internes nationales dans le cadre du projet Oxygen) serait inférieur au montant de l’indemnité légale ou conventionnelle à laquelle peut prétendre le salarié, c’est l’indemnité la plus avantageuse qui s’applique. / A compter d’une ancienneté de 5 ans, si son poste est supprimé, le salarié bénéficie en plus de cette indemnité conventionnelle Solvay de base d’un complément de 6 mois calculé sur la base de son salaire de référence précédent la date de son adhésion au congé de mobilité, de la notification de son licenciement économique. (…)' ;
Attendu, en premier lieu, que l’annexe 2 de l’accord GECPP du 25 juin 2018 renvoie, s’agissant de la détermination de l’assiette de calcul, aux dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques : ' (…) indemnité exprimées en nombre de mois de salaire de référence (base de calcul des indemnités de la Convention collective nationale des Industries chimiques) (')' ;
Que l’article 14 étendu de l’avenant n°3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres stipule : ' La base de calcul de l’indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de congédiement. / Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats, les indemnités n’ayant pas le caractère d’un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou le fait d’un complément de rémunération annuelle, à l’exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l’application de l’article 17.' ;
Attendu que la période de référence à retenir, à savoir septembre 2019 à août 2020, soit les 12 mois précédant le préavis de congédiement débutant au 1er septembre 2020, ne fait pas débat ;
Attendu que M. [U] soutient que, pour le calcul de son indemnité de licenciement, la société Polytechnyl aurait dû prendre en compte un salaire mensuel de 22 809,95 euros alors qu’elle s’est basée sur un salaire mensuel de 17 556,79 euros ; qu’il estime que, outre le reliquat de prime STI 2019, quatre éléments de rémunération, qu’il convient d’examiner successivement, n’ont pas été pris en compte alors qu’ils auraient dû l’être :
— Bonus 2020 :
Attendu que la société Polytechnyl soutient sans être contredite que le 'bonus annuel’ d’une année N est versé chaque année au mois d’avril de l’année N+1, que le bonus versé en janvier 2020 est une avance du bonus annuel 2020 qui aurait dû être réglé en avril 2021 mais qui a été partiellement payé par anticipation au moment de la cession de la société Polytechnyl du groupe Solvay au groupe Domo ; qu’il est par ailleurs acquis que le bonus annuel 2019, réglé en avril 2020, a quant à lui bien été inclus dans le salaire de référence ; que c’est donc à juste titre que la société Polytechnyl a pris en compte, au titre du complément de rémunération annuel, le seul bonus versé en avril 2020 venant en rémunération de la période de référence et non la part de bonus versée en janvier 2020 ;
— LTI 2018 et 2019 :
Attendu que la société Polytechnyl soutient là encore sans être contredite que la prime LTI pour une année N est versée en juin de l’année N+3, si le salarié est toujours aux effectifs, que les primes LTI 2018 et LTI 2019 sont dès lors des éléments de rémunération de juin 2021 et juin 2022 et que la 'prime spéciale’ perçue par M. [U] en janvier 2020, d’un montant de 31 666,67 euros, correspond aux primes LTI 2018 et 2019 proratisés et versés par anticipation au moment de la cession de la société Polytechnyl du groupe Solvay au groupe Domo ; qu’il est par ailleurs acquis que la prime LTI 2017, d’un montant de 11 027,61 euros, versée à M. [U] sur sa paie de juin 2020, a quant à elle bien été incluse dans le salaire de référence ; que c’est donc à juste titre que la société Polytechnyl a pris en compte, au titre du complément de rémunération annuel, la seule prime LTI 2017 versée en juin 2020 venant en rémunération de la période de référence et non la prime intitulée 'spéciale’ versée en janvier 2020 ;
— Prime 'Sucess Fee’ :
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que cette prime, non contractuelle, constitue une gratification exceptionnelle puisqu’elle est en lien avec la vente de l’activité polyamide et n’avait donc vocation qu’à être versée qu’une seule fois ; que c’est donc à juste titre que la société Polytechnyl l’a exclue de l’assiette de calcul du salaire de référence ; que la cour observe que, si M. [U] argue de l’existence d’une discrimination au motif qu’une autre salariée aurait vu cette prime être prise en compte dans son salaire de référence, il ne présente aucun élément laissant supposer cette discrimination et n’indique pas quel serait le motif discriminatoire illicite ;
— Eléments de compensation liés à l’article 83 :
Attendu que la société Polytechnyl soutient sans être contredite que la somme de 8 700 euros visée à ce titre, versée à M. [U] en janvier 2020, correspond à la régularisation de cotisations retraite, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément de rémunération devant être inclus dans l’assiette de calcul servant à la détermination du salaire de référence de M. [U], qui pour sa part ne fournit aucune explication sur ce poste ; qu’elle pourrait tout au plus constituer une gratification exceptionnelle, également non pris en compte ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le salaire mensuel de référence de M. [U] pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement a été exactement fixé à 17 556,79 euros brut par la société Polytechnyl, sauf à rajouter le reliquat de prime STI 2019 alloué par la cour – soit 958,98 euros par mois ; que le salaire de référence s’élève donc à 18 515,77 euros ;
Attendu que c’est par ailleurs à juste titre que, conformément au tableau figurant en page 83 de l’accord GECPP du 28 juin 2018, la société Polytechnyl a alloué à M. [U] – salarié de moins de 50 ans avec 23 ans d’ancienneté ayant adhéré à un congé de mobilité et dont le poste a été supprimé – une indemnité de licenciement correspondant à 17,8 mois de salaire ; que, contrairement à ce que soutient le salarié, le tableau n’est ni erroné ni incohérent avec l’accord ; qu’en effet il n’y a pas lieu d’ajouter systématiquement 6 mois de salaire aux données figurant au tableau de la page 82 de l’accord – lesquelles ne correspondent pas systématiquement à l’indemnité conventionnelle Solvay (auquel l’accord prévoit d’ajouter 6 mois de salaire pour les salariés ayant adhéré à un congé de mobilité ou licenciés pour motif économique et dont le poste est supprimé) mais peuvent correspondre à l’indemnité prévue à la convention collective des industries chimiques si celle-ci est plus favorable ;
Attendu que, par suite, société Polytechnyl est redevable envers M. [U] d’une somme de 16 179,84 euros au titre de l’indemnité de rupture ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
— Sur le solde de l’allocation de congé mobilité :
Attendu que l’accord GECPP prévoit que le salarié bénéficiaire d’un congé mobilité perçoit une allocation dont le montant est fixé à 75 % de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant la date du début du congé ;
Attendu que M. [U] soutient que le montant de la rémunération à prendre en compte est identique à celui du salaire de référence prévu pour le calcul de l’indemnité de licenciement – ce qu’au demeurant la société Polytechnyl ne conteste pas ;
Attendu que, la cour ayant retenu que la rémunération de base doit être fixée à18 515,77 euros brut, la société Polytechnyl est redevable envers M. [U] d’un solde d’allocation de congé mobilité de 11 507,76 euros calculé comme suit : (18 515,77 – 17 556,79) x (12 mois de congé mobilité x 75% + 3 mois de préavis) ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient, compte tenu de la solution donnée au litige et pour des raisons tenant à l’équité, de débouter M. [U] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ; que les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance sont quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Polytechnyl à payer à M. [C] [U] les sommes de :
— 11 508 euros brut à titre de rappel de primes sur les objectifs 'STI 2019",
— 9 199,80 euros brut euros à titre de rappel de primes sur les objectifs 'STI 2020",
— 8 333 euros brut à titre de rappel de primes sur les objectifs 'LTI 2018",
— 8 333 euros brut à titre de rappel de primes sur les objectifs 'LTI 2019",
— 8 333 euros brut à titre de rappel de primes sur les objectifs 'LTI 2020",
outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Polytechnyl aux dépens,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société Polytechnyl à payer à M. [C] [U] les sommes de :
— 16 179,84 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 11 507,76 euros au titre du solde de l’allocation de congé mobilité,
outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
Déboute M. [C] [U] de sa demande tendant au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
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