Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 26 juin 2025, n° 24/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 juin 2024, N° 23/01515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02519 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWXZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01515
Tribunal judiciaire de Rouen du 26 juin 2024
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie BLAVIN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIME :
Monsieur [Z], [L], [P] [F]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 avril 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [F] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque BNP Paribas.
Le 12 janvier 2023, trois opérations de paiement ont été débitées sur son compte pour un montant total de 30 290,48 euros.
M. [F] déclare avoir pris connaissance des opérations frauduleuses à la réception de courriers électroniques de sa banque le 14 janvier 2023 l’informant que de nouveaux comptes bénéficiaires avaient été enregistrés.
Par signalement en ligne du 17 janvier 2023, M. [F] a déclaré à la gendarmerie nationale ne pas être à l’origine des paiements considérés.
Le 18 janvier 2023, M. [F] a contesté les opérations frauduleuses auprès de son établissement bancaire et a sollicité le remboursement de cette somme.
Par courrier du même jour, la banque BNP Paribas a refusé la demande de remboursement de M. [F] en lui précisant le motif suivant : « ces opérations de paiement à distance ont été validées par un dispositif d’authentification forte au moyen de votre clé digitale ».
Par lettres recommandées avec avis de réception du 30 janvier 2023, M. [F], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la banque BNP Paribas de lui rembourser la somme de 30 290,48 euros.
Par courrier du 2 mars 2023, la banque BNP Paribas a réitéré son refus.
Faute d’accord amiable entre les parties, par acte du 24 mars 2023, M. [F] a fait assigner la banque BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement de la somme de 30 290,48 euros, outre les intérêts au taux légal.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [Z] [F] la somme de 30 290,48 euros en principal, assortie des intérêts suivants :
* intérêt au taux légal majoré de 5 points pour la période du 18 janvier 2023 au 24 janvier 2023, soit 55,01 euros ;
* intérêt au taux légal majoré de 10 points pour la période du 25 janvier 2023 au 17 février 2023, soit 228,20 euros pour mémoire ;
* intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter du 18 février 2023 et arrêtés pour mémoire le 31 décembre 2023 à la somme de 5 480,82 euros.
— rejeté le surplus des demandes de M. [Z] [F] ;
— condamné la SA BNP Paribas aux dépens, avec recouvrement direct au bénéfice de Maître Nina Letoue, avocate au barreau de Rouen, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [Z] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SA BNP Paribas présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La société BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2024, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
— déclarer BNP Paribas recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
* condamné la société BNP Paribas à payer à M. [Z] [F] la somme de
30 290,48 euros en principal, assortie des intérêts suivants :
— intérêt au taux légal majoré de 5 points pour la période du 18 janvier 2023 au 24 janvier 2023, soit 55,01 euros ;
— intérêt au taux légal majoré de 10 points pour la période du 25 janvier 2023 au 17 février 2023, soit 228,20 euros pour mémoire ;
— intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter du 18 février 2023 et arrêtés pour mémoire le 31 décembre 2023 à la somme de 5 480,82 euros.
* condamné la SA BNP Paribas aux dépens ;
* condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [Z] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté la demande de la SA BNP Paribas présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de M. [F].
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
— condamner M. [F] à rembourser à BNP Paribas les sommes payées au titre de l’exécution provisoire.
Y ajoutant,
— condamner M. [F] à verser à BNP Paribas la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 décembre 2024, M. [Z] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas à payer les sommes suivantes à M. [F] :
* 30 290,48 euros en principal ;
* 55,01 euros au titre des intérêts majorés de 5 points pour la période du 18 janvier 2023 au 24 janvier 2023 ;
* 228,20 euros au titre des intérêts majorés de 10 points pour la période du 25 janvier 2023 au 17 février 2023.
* 9 234,21 euros au titre des intérêts majorés de 15 points pour la période du 18 février 2023 au 15 juillet 2024, date de fin du décompte.
— confirmer le jugement en ce que la société BNP Paribas a été condamnée à payer la somme de 1 500,00 euros à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— recevoir M. [Z] [F] en son appel incident ;
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société BNP Paribas à indemniser M. [Z] [F] de son préjudice financier lié à la souscription d’un prêt à la consommation.
En conséquence,
— condamner la société BNP Paribas à payer la somme de 17 173,69 euros au titre des intérêts contractuels du prêt personnel 41025101079001 de 65 000,00 euros ;
— condamner la société BNP Paribas à payer la somme de 620,00 euros, au titre des frais de dossier du prêt personnel 41025101079001 de 65 000,00 euros ;
— débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
— condamner la société BNP Paribas à payer à M. [Z] [F] la somme de
6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit ;
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de maître Nina Letoue, avocat au barreau de Rouen.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SA BNP Paribas soutient que :
— M. [F] est titulaire d’un compte ouvert dans ses livres, dispose d’une carte bancaire et bénéficie pour ses paiements par carte d’un système d’authentification forte ;
— la version de M. [F] selon laquelle il n’aurait rien fait sur son espace client le 12 janvier 2023, pas plus qu’il n’aurait interagi avec son téléphone portable à l’occasion de la réception d’un SMS envoyé par BNP Paribas n’est pas conforme aux données informatiques de la banque selon lesquelles il s’est connecté à son espace client le 12 janvier 2023 à plusieurs reprises de 16h07 à 17h13 ; à 17h07, il a validé un nouveau mot de passe pour accéder à son espace en ligne puis à 17h13 il a supprimé son empreinte digitale qui lui servait jusqu’alors pour se connecter sur ce même espace digital, autant de manipulations techniques réalisées à partir de son adresse IP habituelle ; concomitamment, un escroc s’y est lui aussi connecté à partir de 17h13 ;
— consécutivement à ces connexions, et avec le concours de M. [F] qui a communiqué un code confidentiel unique reçu sur son numéro de téléphone par SMS, sa clé digitale a été désactivée de son téléphone pour être enrôlée sur le téléphone de l’escroc qui a alors été en mesure de valider seul des paiements initiés à partir des données confidentielles de sa carte bancaire ;
— le 12 janvier à 17h22 puis à 17h38 et à 17h39, M. [F] a de nouveau enrôlé son empreinte digitale comme mode d’identification pour accéder à son espace en ligne et il s’y est connecté de 17h51 à 20h32 ;
— ce n’est qu’à l’occasion de la réception des courriels automatiques, le 14 janvier 2023 l’informant de l’ajout par l’escroc de nouveaux bénéficiaires de virements que M. [F] a pris conscience d’opérations frauduleuses réalisées le 12 janvier, à savoir trois paiements par carte bancaire totalisant la somme de 30 290,48 euros ;
— à 16h05, il a désenrôlé la clé digitale du téléphone de l’escroc pour l’enrôler de nouveau sur son téléphone ;
— les recherches effectuées par la SA BNP Paribas ont permis de déterminer que ces achats initiés en ligne avaient été validés à l’aide de la clé digitale c’est-à-dire par authentification forte ;
— pour enregistrer la clé digitale sur un nouveau téléphone, le client de BNP Paribas doit installer l’application mobile sur son téléphone puis demander l’activation de cette clé digitale ;
— M. [F] occulte qu’il a choisi le 12 janvier 2023 à 17h13 de modifier son mode de connexion à son espace en ligne en utilisant la saisie d’un mot de passe en lieu et place d’une connexion par empreinte digitale et que dans la même minute, l’escroc s’est connecté, à partir de deux adresses IP inconnues, à son espace client en saisissant l’identifiant et le mot de passe de M. [F] ; sans connaître l’identifiant et le mot de passe de M. [F], il était strictement impossible qu’un tiers puisse se connecter sur l’espace client de la SA BNP Paribas au nom de M. [F] ;
— pour transférer la clé digitale, il convenait d’obtenir le code envoyé par SMS sur le numéro de téléphone de M. [F] ([XXXXXXXX01]) et ce dernier ne verse aucune pièce justifiant d’une erreur dans le système informatique de la banque et ne rapporte pas non plus la preuve que ses informations de connexion ont fuité dans le cadre d’un piratage ou que sa carte SIM a été piratée ou que sa ligne téléphonique a été transférée à un tiers malgré les demandes de la banque pour qu’il produise tous éléments utiles ;
— seule la communication volontaire des données de connexion par M. [F] a permis au fraudeur de se connecter à l’espace bancaire de ce dernier ;
— le système de la « clé digitale » constitue une « authentification forte » basée sur le fait que le client possède un téléphone portable identifié par sa marque et son modèle et est seul à connaître son code secret ;
— pour transférer la clé digitale qui se trouvait sur son téléphone sur celui de l’escroc, M. [F] a nécessairement communiqué le code qui lui avait été adressé par la banque par SMS pour que le fraudeur l’active sur son téléphone et que ce même téléphone soit reconnu sur sn espace en ligne ; l’escroc a convaincu M. [F] de lui communiquer le code contenu dans le SMS afin de reconstituer le lien dans son téléphone qui se présente sous la forme suivante «mescomptes://activation/» en ajoutant en suffixe le code transmis par SMS ;
— le 12 janvier 2023 à 17h18, l’escroc a modifié le plafond de la carte bancaire de M. [F] pour le porter à 40 000 euros contre 4 000 euros jusqu’alors étant précisé que cette manipulation ne suppose ni la clé digitale ni l’intervention d’un conseiller de clientèle ;
— M. [F] a suivi les opérations sur son espace en ligne car il s’est connecté avec son adresse habituelle IP à 17h13, 17h22, 17h38 et il était en interaction avec le fraudeur et ses manipulations ;
— les traces informatiques indiquent que les achats opérés par l’escroc ont été faits depuis une adresse I.P qui n’était pas celle de M. [F] ;
— les traces informatiques produites par une banque pour justifier du fonctionnement de l’authentification forte ont valeur probante ;
— si M. [F] n’avait pas désenrôlé, juste avant la fraude, son identification par empreinte digitale, ni divulgué ses accès confidentiels à son espace en ligne, ni communiqué les coordonnées de carte bancaire, ni transféré le lien reçu par SMS permettant l’enrôlement de la clé digitale sur un autre téléphone que le sien, l’escroc n’aurait pu ni modifier le plafond de la carte bancaire, ni valider aucun achat à l’aide de son téléphone ; il s’agit de négligences graves ;
— M. [F] étant le seul responsable de son préjudice, le préjudice accessoire dont il fait état, à savoir la souscription d’un crédit à la consommation pour rembourser le découvert de son compte courant n’a strictement aucun lien de causalité avec la faute au demeurant non démontrée qu’il impute à BNP Paribas.
M. [F] fait valoir que :
— il n’a effectué aucune opération sur ses comptes le 12 janvier 2023 ayant entraîné le déplafonnement de carte bancaire à 40 000 euros ni aucun ordre de paiement et il n’a communiqué aucune information sur ses comptes à quiconque ; seule la banque pouvait procéder à un tel déplafonnement ; une fraude interne à la banque n’est pas à exclure ;
— il s’agit d’opérations de paiement non autorisées relevant des articles L133-18, L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier ;
— pour s’opposer à la demande de remboursement des sommes fraudées, la banque doit démontrer la négligence grave de M. [F] et l’utilisation de son instrument de paiement ou de ses données personnelles ne suffit pas à caractériser cette négligence ;
— il appartient à la banque de fournir les éléments démontrant que l’opération a été authentifiée et aucun système ne peut être présumé inviolable ;
— la cour ne peut statuer par suppositions en estimant que puisque la fraude a eu lieu c’est parce que M. [F] a communiqué les informations sur ses comptes ;
— M. [F] n’a pas à rapporter la preuve d’une fraude éventuelle à la carte SIM ;
— la banque ne prouve pas qu’elle ait adressé un SMS à M. [F] entraînant le transfert de la clé digitale ; M. [F] n’a reçu aucun SMS en ce sens ;
— les prétendus historiques informatiques produits par la SA BNP Paribas ont été constitués par elle-même et n’ont pas de valeur probante ;
— il n’existe aucun élément permettant d’affirmer que M. [F] aurait divulgué ses informations confidentielles à un tiers ;
— la SA BNP Paribas a elle-même effectué une opération de 7 500 euros sur le compte de M. [F] sans son autorisation le 3 juillet 2024 ;
— M. [F] a sollicité de la banque un prêt de 65 000 euros le 17 février 2023 afin de faire face au découvert généré par les opérations frauduleuses ; les intérêts contractuels et les frais de dossier doivent lui être remboursés.
Réponse de la cour :
L’article L133-18 du code monétaire et financier dispose que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Selon l’article L133-19 du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Selon l’article L133-23 du même code, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il résulte de ces textes qu’il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées et que cette preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Cette règle est également applicable lorsque l’utilisateur bénéficie d’un système d’authentification forte constitué d’un enregistrement de la marque et du modèle du téléphone utilisé pour effectuer les opérations au moyen d’une application bancaire (Cass. Com. 5 mars 2025, 23-22.687).
La cour constate que la SA BNP Paribas ne conteste pas le fait que les opérations de paiement ayant été débitées sur le compte de M. [F] le 12 janvier 2023 à hauteur de 30 290,48 euros ont été ordonnées par un tiers qu’elle a elle-même qualifiée d’escroc et que ces opérations n’ont pas été autorisées au sens de l’article L133-18 du code monétaire et financier.
Il s’ensuit en premier lieu que les dispositions applicables aux faits de l’espèce sont celles des article L133-18 et suivants du code monétaire et financier et qu’il appartient dès lors à la SA BNP Paribas de démontrer l’existence de la négligence grave qu’elle impute à M. [F].
Il s’ensuit en second lieu que quand bien même M. [F] a bénéficié d’un système d’authentification dénommé « clé digitale » permettant de s’assurer que le client de la banque était à l’initiative des opérations de paiement ou des modifications de ses coordonnées, en renseignant un code confidentiel communiqué par sa banque sur son téléphone par SMS pour valider ces opérations, et quand bien même les traces informatiques des opérations réalisées sur l’espace client de M. [F] établissent que le 12 janvier 2023, diverses opérations ont été réalisées entraînant la modification du moyen d’accès de M. [F] à l’application bancaire sur son téléphone, le transfert de sa clé digitale de son téléphone à un autre, l’augmentation de son plafond de dépenses et trois ordres de paiement validés par cette nouvelle clé digitale, ces éléments ne suffisent pas à établir la négligence grave imputée à M. [F] à l’origine du préjudice subi alors, au surplus que M. [F] conteste avoir effectué une quelconque opération en lien avec la fraude dont il a été victime, conteste avoir communiqué à quiconque ses données confidentielles de connexion et conteste avoir reçu un SMS émanant de la SA BNP Paribas relatif à un transfert de sa clé digitale.
Alors que la banque précise qu’il existe divers moyens de contourner le système d’authentification forte par clé digitale, notamment par un piratage de la carte SIM téléphonique de M. [F] ou par une attribution frauduleuse de sa ligne, éléments que M. [F] n’a pas à démontrer dès lors qu’il n’a la charge d’aucune preuve, la SA BNP Paribas ne démontre pas que M. [F] a communiqué ses informations de connexion confidentielles à un tiers ou qu’il lui a transmis le code permettant de transférer la clé digitale se trouvant sur son téléphone sur le téléphone d’un tiers étant observé que M. [F] conteste avoir reçu un quelconque SMS en ce sens.
C’est dès lors par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [Z] [F] la somme de 30 290,48 euros en principal, assortie des intérêts suivants :
* intérêt au taux légal majoré de 5 points pour la période du 18 janvier 2023 au 24 janvier 2023, soit 55,01 euros ;
* intérêt au taux légal majoré de 10 points pour la période du 25 janvier 2023 au 17 février 2023, soit 228,20 euros pour mémoire ;
* intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter du 18 février 2023 et arrêtés pour mémoire le 31 décembre 2023 à la somme de 5 480,82 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
Pour fonder sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 17 173,69 euros au titre des intérêts contractuels du prêt personnel 41025101079001 de
65 000,00 euros et de 620,00 euros, au titre des frais de dossier du prêt personnel 41025101079001 de 65 000,00 euros, M. [F] se borne à verser aux débats un tableau d’amortissement édité par la BNP portant sur un prêt de 62 000 euros d’une durée de 108 mois commençant à courir le 10 mars 2023.
La cour constate que le contrat de prêt n’est pas produit de sorte qu’elle ne peut déterminer pour quelle raison cet emprunt a été souscrit.
C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. [F] ne justifiait aucunement que la souscription du prêt personnel de 62 000 euros, montant largement supérieur au préjudice subi du fait des trois ordres de paiement exécutés par la banque, était en relation avec l’escroquerie dont il avait été victime, la seule circonstance que ce prêt ait été souscrit le 17 février 2023 étant insuffisante à cet égard.
Le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
La SA BNP Paribas, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct accordé à Me [R] et elle sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 26 juin 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la SA BNP Paribas aux dépens avec droit de recouvrement direct accordé à Me [R] ;
Condamne la SA BNP Paribas à payer à M. [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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