Confirmation 20 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 juin 2022, n° 21/04575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 22/364
Copie exécutoire à :
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Juin 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04575 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWL5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de mulhouse
APPELANTE :
Madame [P] [D] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004931 du 26/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMES :
Monsieur [L] [K] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2014, Monsieur et Madame [L] et [B] [M] ont consenti à Madame [P] [Z] née [D] un bail d’habitation sur un appartement sis [Adresse 1] (68).
Le 16 janvier 2019, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire contenue au bail, de justifier de l’assurance.
En raison d’impayés, les bailleurs ont ensuite fait délivrer à la locataire le 18 avril 2019, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail portant sur la somme de 1 250,24 € en principal et lui ont, à nouveau fait délivrer un commandement de justifier d’une assurance dans le délai d’un mois, faute de quoi le bail serait résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire.
Puis, par acte d’huissier délivré le 24 septembre 2019, et notifié au représentant de l’État dans le département du Haut-Rhin le 26 septembre 2019, Monsieur [L] [M] et Madame [B] [M] ont fait assigner Madame [P] [Z] née [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
'déclarer leur demande recevable et bien fondée,
'constater l’acquisition des clauses résolutoires insérées au contrat de location signé le 11 décembre 2014, et en conséquence constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail,
'ordonner l’expulsion de la défenderesse du logement qu’elle occupe, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, si besoin avec le concours de la force publique,
'condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
'condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 533,66 € au titre des loyers et charges ou indemnité d’occupation impayés au 5 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
'condamner la défenderesse au paiement de la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
À l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont repris leurs conclusions et maintenu leurs prétentions, sauf à actualiser leur créance à la somme de 1 300,24 €, voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 850 €, charges en sus et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1 500 €, solliciter la capitalisation des intérêts et assortir l’expulsion d’une astreinte de 20 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux. Ils se sont opposés à tous délais de paiement ou suspension de la clause résolutoire. Ils exposent que leur locataire n’a ni justifié de l’assurance dans le délai d’un mois ni réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois.
Arguant de sa bonne foi, Madame [P] [Z] née [D] a sollicité de voir constater les paiements intervenus et le règlement échelonné mis en place ; elle a demandé de voir prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire et sollicité des délais de paiement. Elle expose avoir rencontré des difficultés financières pour régler les loyers de mars et avril 2019, mais avoir réglé l’arriéré, le solde figurant au décompte du 15 janvier 2021.
Par jugement en date du 29 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
'constaté que le bail consenti à Madame [P] [Z] née [D] par Monsieur [L] [M] et Madame [B] [M], le 11 décembre 2014, portant sur le logement sis à [Adresse 1] se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire pour défaut d’assurance depuis le 19 mai 2019,
'en conséquence, ordonné à Madame [P] [Z] née [D] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tout bien de son chef,
'dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
'fixé au montant du loyer et des charges en cours, soit 625,12 € le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [P] [Z] née [D] à Monsieur [L] [M]
et Madame [B] [M], au paiement de laquelle elle sera condamnée à compter du 19 mai 2019 et jusqu’à la libération des lieux,
— condamné Madame [P] [Z] née [D] à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [B] [M] la somme de 841,12 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au 15 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019,
'débouté Monsieur [L] [M] et Madame [B] [M] de leur demande d’astreinte,
'débouté Madame [P] [Z] née [D] de sa demande de délais de paiement,
'condamné Madame [P] [Z] née [D] à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [B] [M] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné Madame [P] [Z] née [D] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les commandements de payer et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs délivrés le 16 janvier 2019 et 18 avril 2019,
'rappelé que la décision est de droit exécutoire.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a constaté qu’après délivrance des commandements d’avoir à justifier d’une assurance, la locataire n’avait pas justifié de la souscription de cette assurance dans le délai légal ; qu’ainsi le bail était résilié de plein droit à la date du 19 mai 2019.
Par déclaration en date du 29 octobre 2021, Madame [P] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 1er avril 2022, elle demande à la cour de :
'déclarer son appel recevable et bien fondé,
' infirmer la première décision en ce qu’elle a :
'constaté que le bail consenti à Madame [P] [Z] née [D] par Monsieur [L] [M] et Madame [B] [M], le 11 décembre 2014, portant sur le logement sis à [Adresse 1] se trouve résilié par l’effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut d’assurance depuis le 19 mai 2019,
'en conséquence ordonné à Madame [P] [Z] née [D] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tout bien de son chef,
'dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
'fixé au montant du loyer et des charges en cours, soit 625,12 € le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [P] [Z] née [D] à Monsieur [L] [M] et Madame [B] [M], au paiement de laquelle elle sera condamnée à compter du 19 mai 2019 et jusqu’à la libération des lieux,
— condamné Madame [P] [Z] née [D] à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [B] [M] la somme de 841,12 € au titre des loyers et charges et indemnité d’occupation impayés au 15 janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019,
'débouté Madame [P] [Z] née [D] de sa demande de délais de paiement,
'condamné Madame [P] [Z] née [D] à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [B] [M] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné Madame [P] [Z] née [D] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les commandements de payer et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs délivrés le 16 janvier 2019 et 18 avril 2019,
'rappelé que la présente décision de première instance et de droit exécutoire.
Statuant à nouveau
'constater que Madame [Z] justifie avoir une assurance habitation et dire que la clause résolutoire n’a pas pu jouer pour défaut d’assurance depuis le 19 mai 2019,
'déclarer que Madame [Z] n’a pas à libérer les lieux loués de tout occupant de son chef,
En conséquence,
'dire qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail, expulsion de Madame [Z] et de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 1],
'constater que Madame [Z] a payé l’intégralité des loyers et charges restant dus au jour de l’assignation,
'dire qu’il n’y a pas lieu à remboursement de l’arriéré,
'condamner Monsieur et Madame [M] à lui restituer la somme de 600 € pour le trop-perçu de la caution au titre d’un deuxième mois,
'condamner Monsieur et Madame [M] à lui remettre les quittances de loyer depuis son entrée dans les lieux sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la décision intervenir,
'constater que la présente procédure a causé un préjudice à Madame [Z],
'condamner Monsieur et Madame [M] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal,
'dire qu’il n’y a lieu au versement du montant de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur et Madame [M],
— subsidiairement accorder à Madame [Z] les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette locative en application des articles 1241- 1 et 1241-2 du code de procédure civile,
'accorder à Madame [Z] en application de l’article L613-1du code de la construction et d’habitation et des articles L412'3 à 6 du code de procédure civile les plus larges délais afin de quitter le logement,
'suspendre pendant la durée de ce délai les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat,
'condamner Monsieur et Madame [M] à restituer à Madame [Z] la somme de 1 200 € perçus au titre de la caution,
'dire et juger qu’il n’y a pas lieu au versement du montant de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur et Madame [M].
Madame [Z] fait valoir qu’elle a toujours eu une assurance habitation pour son logement, qu’elle a sollicité un justificatif auprès de son assureur qui lui a été délivré le 20 février 2019, attestation qu’elle a remis aux bailleurs ; qu’elle a donc été surprise de recevoir un commandement et a à nouveau transmis le justificatif au bailleur; que s’en est suivi à l’été un nouvel échange de sms, les bailleurs lui demandant à nouveau l’attestation qu’elle avait perdue, elle l’a à nouveau transmise le 22 novembre 2019.
Concernant les loyers dus, l’appelante soutient que, devant le premier juge, les intimés ont produit un décompte mentionnant qu’elle n’aurait pas réglé l’échéance de janvier 2021, alors qu’ils ont transmis à la caisse d’allocations familiales un décompte montrant qu’elle l’avait payée.
Elle affirme avoir réglé 510,12 € à l’huissier de telle sorte que l’arriéré qu’elle devrait s’élève à 306,12 € et non 814 € ; que les bailleurs ont saisi 397,07 € sur son compte bancaire soit une somme supérieure à leur créance ; qu’ainsi ils seraient redevables envers elle de 90,95 €.
Elle soutient avoir réglé la totalité de la dette locative malgré ses faibles moyens, étant bénéficiaire du revenu de solidarité active avec deux enfants à charge, et conteste être redevable de la somme de 290,12 € ; qu’en effet elle relève que le décompte s’arrête au 15 du mois alors qu’après le 20 elle reverse l’aide au logement, de telle sorte qu’ainsi elle n’a plus d’arriéré.
Elle conteste les dernières conclusions des intimés selon lesquelles elle serait redevable de la somme de 915,24 € ; qu’en effet le loyer est exigible le 3 du mois ; qu’elle a demandé à le régler le 10 puisqu’elle perçoit ses allocations logement entre le 6 et le 10 ; que le loyer du mois de mars 2022 a ainsi été réglé le 10 mars 2022 ; que l’huissier lui a expliqué que s’il restait dû 290,12 € c’est parce que la saisie de 397,07 ,€ n’avait pas été reversée ; qu’ainsi elle est bien à jour de tous ses paiements.
Elle précise que les bailleurs ont refusé de lui communiquer leur relevé d’identité bancaire, qu’elle voulait transmettre à des amis afin que ceux-ci l’aident à apurer l’arriéré.
S’agissant du remboursement du dépôt de garantie Madame [Z] expose que les bailleurs ont exigé deux mois de loyers au motif que la cuisine était meublée, alors que le reste de l’appartement ne l’est pas ; qu’au surplus la cuisine installée est une cuisine d’occasion datant de plus de vingt ans ; que l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le montant du dépôt de garantie ne peut être supérieur à un mois de loyer.
En réponse aux allégations des intimés, Madame [Z] entend prouver, par la production d’un extrait du livre foncier qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et observe, par ailleurs, que la situation de son mari, dont elle est divorcée n’a aucun lien avec la procédure.
L’appelante relève que l’absence de délivrance des quittances de loyers, pourtant demandées par lettre recommandée, lui a causé un préjudice auprès de la Caisse d’allocation familiale ; qu’elle n’a pu bénéficier de son allocation logement.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle considère que la procédure est abusive.
A l’appui de sa demande de délais d’évacuation, elle indique que ses enfants sont scolarisés dans le quartier et qu’elle ne peut quitter le logement d’un jour à l’autre.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 31 mars 2022 Monsieur [L] [M] et Madame [B] [M] demandent à la cour de :
'dire et juger l’appel mal fondé,
'rejeter l’appel formé par Madame [Z],
'confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse au besoin par complément ou substitution de motifs,
Sur appel incident subsidiaire,
'dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident subsidiaire,
'infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en tant qu’il n’a pas constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour non paiement des loyers et plus subsidiairement en tant qu’il n’a pas prononcé la résiliation du bail pour non respect par Madame [Z] de ses obligations locatives,
Statuant à nouveau,
'constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour non paiement des loyers,
Subsidiairement,
'prononcer la résiliation du bail pour non respect par Madame [Z] de ses obligations locatives,
En tous les cas, au regard de l’évolution du litige,
'condamner Madame [Z] à payer aux consorts [M] le solde dû au titre des loyers et charges impayés s’élevant à 290,12 € selon décompte au 30 mars 2022,
'débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
'condamner Madame [Z] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement de payer délivrés les 5 janvier 2019 et le 18 avril 2019 et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs,
'ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Madame [Z] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, les intimés rappellent qu’un premier commandement de justifier de l’assurance a été délivré à la locataire le 16 janvier 2019 ; qu’un second commandement aux fins de payer les loyers et de justifier de l’assurance a été délivré le 18 avril 2019.
Ils affirment n’avoir pris connaissance de l’attestation d’assurance datée du 20 février 2019 qu’à hauteur de cour, ce document n’ayant pas été versé aux débats en première instance et n’ayant aucunement été transmis dans les délais du commandement ; qu’ ils l’ont réclamé à plusieurs reprises par 'sms’ durant l’été 2019 ; que l’appelante n’ayant pas justifié de l’assurance dans le mois du commandement, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation du bail.
Sur les loyers impayés, ils rappellent que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portait sur la somme de 1 250,24 € soit deux mois de loyers ; que la locataire n’a commencé à apurer sa dette qu’en novembre 2019, soit sept mois après le commandement ; qu’au surplus elle a sollicité, en aout 2020 auprès de la Caisse d’allocations familiales que les allocations logement lui soient directement versées ; qu’ainsi deux mois après le commandement de payer, la dette n’était pas apurée.
Monsieur et Madame [M] soutiennent que reste impayée la somme de 290,12 €.
Ils ajoutent que les difficultés dont se prévaut la locataire (prélèvements Engie) sont postérieures à l’exigibilité des loyers, que par ailleurs il lui appartient d’organiser son budget ; qu’elle ne les a pas tenus informés de ses difficultés ; qu’elle impute ses difficultés de l’année 2019 à la crise sanitaire qui est intervenue l’année d’après ; qu’eux mêmes ont leur propres difficultés et doivent rembourser un emprunt pour cette maison.
Concernant le dépôt de garantie, il observent que le bail précise qu’un deuxième dépôt de garantie de 600 € est dû pour le mobilier de la cuisine ; qu’aucun remboursement ne saurait donc être dû.
Ils s’opposent aux délais d’évacuation affirmant que seul le juge de l’exécution est compétent pour les ordonner. Ils soutiennent que Madame [Z] serait propriétaire d’une maison avec son mari au [Adresse 2] où ce dernier a son entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient d’observer que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte »,
« dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties prévoit que le locataire devra justifier tous les ans d’une assurance garantissant les risques locatifs et contient une clause aux termes de laquelle à défaut de souscription d’assurance par le locataire, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le 16 janvier 2019 et le 18 avril 2019, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de justifier de l’assurance, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Madame [Z] produit une attestation de l’assureur Macif, en date du 20 février 2019, certifiant que celle-ci a souscrit un contrat d’assurance habitation pour la période, du 1er février 2019 au 31 mars 2020.
Il ne résulte pas de cette attestation que la locataire était couverte par une assurance garantissant les risques locatifs au moment de la délivrance du premier commandement le 16 janvier 2019.
Madame [Z] ne justifie pas avoir transmis cette attestation à ses bailleurs dans le délai d’un mois suivant le commandement du 18 avril 2019 et les échanges de 'sms', dont elle se prévaut, ne font que prouver que les bailleurs étaient toujours, à l’été 2019, dans l’attente de la production de cette pièce, que leur locataire leur affirmait avoir perdue.
En tout état de cause, force est de constater que Madame [Z] n’établit pas avoir justifié auprès du bailleur d’une assurance garantissant les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement du 16 janvier 2019 non plus que dans les délais d’un mois suivant le commandement du 18 avril 2019, alors que l’attestation dont elle se prévaut n’a pas même été produite devant le premier juge.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire contenue au bail.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail.
Sur l’appel incident subsidiaire
La résiliation du bail au 19 mai 2019, par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de justification d’une assurance garantissant les risques locatifs rend sans objet la demande de résiliation du bail pour non paiement des loyers.
Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
Sur les délais d’évacuation et la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes du dispositif de ses écritures Madame [Z] demande de « suspendre pendant la durée de ce délai (d’évacuation) les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat », aucun moyen n’étant invoqué dans ses conclusions à l’appui de cette demande.
Il sera relevé que, d’une part aucun texte ne prévoit la suspension de la clause résolutoire contenue au bail pendant la durée des éventuels délais d’évacuation accordés; qu’en tout état de cause la loi ne prévoit pas plus de suspension de la clause résolutoire en cas de résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance.
Sur les délais d’évacuation, les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que:
— le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
— la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ce texte, en premier lieu, que le juge qui ordonne l’expulsion, est compétent pour accorder les délais, de sorte que la cour, est compétente pour statuer sur la demande de Madame [Z].
Sur le bien fondé de la demande, s’il n’est pas justifié du fait que Madame [Z] serait propriétaire d’une maison à [Localité 3], celle-ci ne justifie pas des démarches engagées pour son relogement et des difficultés rencontrées, ni par ailleurs de la scolarisation de ses enfants à [Localité 3], de telle sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle ne prouve pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Par conséquent la demande de délais sera rejetée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
Les bailleurs font état d’une dette locative de 290,12 € au 30 mars 2022.
Monsieur [Z] justifie avoir réglé cette somme entre les mains de l’huissier le 1er avril 2022.
Il y a lieu de constater que la dette locative telle que fixée par le premier juge a été soldée dans le cadre de l’exécution provisoire.
Le jugement sera toutefois confirmé en ce qu’il avait condamné Madame [Z] à payer 841,12 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au 15 janvier 2021, et il sera constaté que cette dette locative a été apurée postérieurement au jugement et en exécution de celui-ci.
La demande de délais de paiement est dès lors sans objet.
Sur le dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
L’article 4 o) de cette même loi dispose :
Est réputée non écrite toute clause qui impose au locataire le versement, lors de l’entrée dans les lieux, de sommes d’argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles de la loi du 6 juillet 1989 qu’est réputée non écrite une clause qui exige en sus du dépôt de garantie prévu par l’article 22, dont l’objet est précisément de
couvrir les risques de dégradation constatées lors de la sortie des lieux, une clause qui impose au locataire le paiement d’une autre somme, qualifiée, comme en l’espèce de « caution » dont l’objet est d’ailleurs le même que celui du dépôt de garantie.
Le fait que la cuisine soit meublée est indifférent, le logement loué ne répondant pas aux critères d’un logement meublé pouvant seul autoriser d’exiger un dépôt de garantie d’un montant supérieur à un mois de loyer.
Par conséquent il sera fait droit à la demande de Madame [Z] en restitution de la somme de 600 €.
En ce qui concerne la restitution de la totalité du dépôt de garantie, sollicitée par Madame [Z], l’article 22 de la loi précitée stipule que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Par conséquent la demande de Madame [Z] sera rejetée, le dépôt de garantie devant lui être étant restitué lorsqu’elle libèrera les lieux, sous réserve des déductions à opérer notamment à raison des dégradations éventuelles.
Sur la délivrance des quittances de loyer
Aux termes de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Les bailleurs sont donc tenus de délivrer à leur locataire les quittances de loyer pour toutes les échéances acquittées.
Ils seront condamnés à le faire, dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt, sans qu’il soit toutefois nécessaire à ce stade d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’appelante
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et si toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité du plaideur, encore faut il que soit caractérisée l’existence d’une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En l’espèce, il n’est caractérisé l’existence d’aucune faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice de Monsieur et
Madame [M], ce d’autant moins qu’il a été fait droit à leur demande aussi bien en première instance qu’en appel.
Il en résulte que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
La dette locative étant soldée, il n’y a plus lieu à statuer sur la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Madame [Z] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur et Madame [M].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONSTATE que la dette a été entièrement réglée dans le cadre de l 'exécution provisoire attachée au jugement déféré et DEBOUTE les consorts [M] de leur demande en paiement de la somme de 290,12 €,
CONDAMNE Monsieur et Madame [L] et [B] [M] à payer à Madame [P] [Z] née [D] la somme de 600 € au titre du dépôt de garantie perçu en trop,
CONDAMNE Monsieur et Madame [L] et [B] [M] à remettre à Madame [P] [Z] née [D] les quittances de loyer depuis son entrée dans les lieux, dans le délai de quinze jours à compter du présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DÉBOUTE Madame [P] [Z] née [D] de sa demande de délais d’évacuation,
DÉBOUTE Madame [P] [Z] née [D] de sa demande de suspension de la clause résolutoire,
CONSTATE que la demande de délais de paiement est sans objet, la dette étant réglée,
DÉBOUTE Madame [P] [Z] née [D] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’ appel incident subsidiaire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur et Madame [L] et [B] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [Z] née [D] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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