Irrecevabilité 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 22 oct. 2025, n° 25/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 avril 2025, N° 24/01919 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01357
N° Portalis DBV3-V-B7J-XF3U
AFFAIRE :
Société VSP GUARD anciennement dénommée VIGILIA SECURITE PRIVEE
C/
[N] [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
Chambre : 4-1
N° RG : 24/01919
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société VSP GUARD anciennement dénommée VIGILIA SECURITE PRIVEE
N° SIRET : 510 889 173
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 substitué à l’audeince par Me Xavier CHEMIN, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Monsieur [N] [H]
né le 8 mars 1978 à [Localité 6] ( Algérie)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1858 substitué à l’audeince par Me Adeline FONQUERNIE, avocat au barreau de Paris
INTIME
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un jugement du 15 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a':
. ordonné la jonction de l’instance n° RG 22/00828 à l’instance n° RG 22/00554,
. dit nul le licenciement prononcé pour faute grave, par la société Vigilia sécurité privée, à l’encontre de M. [H],
. condamné en conséquence la société Vigilia sécurité privée à payer à M. [H] les sommes suivantes':
— 4487,72 euros brut à titre d’indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 6 avril 2022,
— 448,77 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 6 avril 2022,
— 4577,52 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 6 avril 2022,
— 27000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 mai 2024,
— 3000 euros net à titre de dommages-intérêts, pour rupture brutale et vexatoire, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 mai 2024,
— 20'000 euros net à titre de dommages-intérêts, pour perte de chance de n’avoir pas subi sa formation qualifiante, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 mai 2024,
— 1'000 euros net, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 mai 2024,
. ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 6 avril 202,
. rappelé l’exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité’légale de licenciement, du complément de salaire et des congés payés y afférents, dans la limite de 20'194,83 euros,
. condamné la société Vigilia sécurité privée à porter à M. [H], l’attestation de fin de contrat destinée à France Travail, le certificat de travail ainsi qu’un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement, et ce, dans les trente jours suivant la notification du présent jugement,
. dit qu’à compter de l’expiration de ce délai courra une astreinte, pour l’ensemble des documents, de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
. rappelé l’exécution de droit de la condamnation à porter l’attestation de fin de contrat destinée à France Travail, le certificat de travail et le bulletin de paie,
. déboute M. [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
. condamné la société Vigilia sécurité privée aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution du présent jugement, par voie de commissaire de justice, ainsi qu’à ses suites, ainsi que les frais d’assignation à comparaitre de 54,42 euros.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Versailles le 25 juin 2024, la société Vigilia sécurité privée a interjeté appel.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a':
. prononcé la nullité de la déclaration d’appel formée par la société Vigilia sécurité privée le 25 juin 2024, au motif que «'l’appelant qui indique dans sa déclaration d’appel une adresse qui n’était plus la sienne, ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 901 du code de procédure civile'» ;
. condamné la société Vigilia sécurité privée à verser à M. [H] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Vigilia sécurité privée aux dépens en cause d’appel.
Le 7 mai 2025, la société Vigilia sécurité privée a déposé une requête en déféré de ladite ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société VSP Guard anciennement dénommée Vigilia Sécurité Privée demande à la cour de':
. Juger que l’ordonnance d’incident prononcée le 7 avril 2025 n’a été valablement portée à la connaissance de la société Vigilia que le 23 avril 2025,
En conséquence,
. Déclarer le déféré recevable et bien fondé ;
. Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée le 7 avril 2025 ;
Statuant à nouveau,
. Débouter M. [H] de son exception de nullité visant la déclaration d’appel en date du 25 juin 2024 ;
. Prononcer la validité de la déclaration d’appel de la société Vigilia désormais dénommée VSP GUARD ;
. Débouter M. [H] de sa demande de radiation de l’appel,
. Condamner M. [H] à verser à la société VSP Guard la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de':
— Déclarer irrecevable la requête en déféré de l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état le 7 avril 2025';
A titre subsidiaire,
— Rejeter la requête en déféré et confirmer l’ordonnance d’incident du 7 avril 2025';
— Prononcer la nullité de l’appel de la société Vigilia Sécurité Privée nouvellement dénommée VSP Guard, interjeté le 25 juin 2024 (n° de déclaration d’appel 24/04550), enregistré le 28 juin 2024 sous le RG n° 24/01919';
A titre infiniment subsidiaire':
— Ordonner la radiation du rôle de l’appel de la société Vigilia Sécurité Privée nouvellement dénommée VSP Guard, interjeté le 25 juin 2024 (n° de déclaration d’appel 24/04550), enregistré le 28 juin 2024 sous le RG n° 24/01919';
En tout état de cause,
— Condamner la société Vigilia Sécurité Privée nouvellement dénommée VSP Guard à payer à M. [N] [H] une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— Condamner la société Vigilia Sécurité Privée nouvellement dénommée VSP Guard au paiement des entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en déféré
L’intimé soulève l’irrecevabilité de la requête en déféré, celle-ci ayant été enregistrée plus de 15 jours à compter de la date de l’ordonnance déférée.
Pour justifier de ce retard, la société VSP Guard indique qu’elle n’a pas eu connaissance de l’ordonnance d’incident en temps utile pour exercer son recours, son conseil ayant cessé de travailler dans cette affaire, et ne lui ayant pas communiqué l’ordonnance, et que dans ces circonstances, l’irrecevabilité du déféré constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.
L’article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige prescrit que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur':
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
En application de cet article, la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d’appel.
Cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l’instance d’appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable et l’irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis (Cass.2e civ. 17-28.285).
En l’espèce, il est établi que l’ordonnance d’incident a été rendue le 7 avril 2025, alors que la requête en déféré n’a été adressée que le 7 mai 2025 par la société VSP Guard, soit hors du délai de 15 jours prévu par l’article 916 du code de procédure civile.
La société VSP Guard affirme que le non-respect du délai est dû à son précédent conseil, qui ne l’aurait pas avisée de l’ordonnance d’incident, et partant ne lui aurait pas permis d’exercer le déféré dans les temps. Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce, ni aucun élément justifiant d’un quelconque manquement de son conseil de l’époque (aucun échange de messages, aucune mise en cause de sa responsabilité), étant souligné que la constitution en lieu et place du nouveau conseil a été reçue le 6 mai 2025 par la cour, et que l’ordonnance d’incident du 7 avril 2025 mentionne que l’expédition exécutoire a été délivrée aux avocats dès le 7 avril 2025, soit le jour même.
En outre, en application de l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Aussi, jusqu’au 6 mai 2025, la société était bien assistée de son précédent conseil, et aucune force majeure n’est invoquée pour justifier de l’impossibilité pour ce conseil de procéder au déféré.
Enfin, l’ordonnance d’incident du 7 avril 2025 a été signifiée à la société Vigilia Sécurité Privée par commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, en date du 16 avril 2025, soit dans le délai du déféré, à l’adresse située [Adresse 3], conformément à l’adresse mentionnée au Kbis de la société datée du 6 avril 2025. Les diligences suffisantes ont donc été réalisées afin de permettre à la société VSP Guard d’exercer son recours dans les délais.
Il y a lieu de constater que le déféré a été effectué postérieurement au délai prescrit à peine d’irrecevabilité'; la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] est acceptée.
Ainsi, la requête en déféré est irrecevable. De ce fait, les demandes subsidiaires ne seront pas étudiées.
Les dépens du présent déféré seront mis à la charge de la société VSP Guard.
Au vu des frais engagés par M. [H] dans le cadre de cette procédure, il y a lieu de condamner la société VSP Guard à verser à celui-ci la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
REÇOIT la fin de non-recevoir opposée à la société VSP Guard anciennement dénommée Vigilia Sécurité Privée par M. [N] [H] du chef de l’irrecevabilité du déféré,
DIT que la requête en déféré présentée par la société VSP Guard anciennement dénommée Vigilia Sécurité Privée contre l’ordonnance d’incident du 7 avril 2025 (RG n°24/01919) est irrecevable,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société VSP Guard anciennement dénommée Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [N] [H] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société VSP Guard anciennement dénommée Vigilia Sécurité Privée aux dépens de la procédure de déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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