Infirmation partielle 24 avril 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 24 avr. 2025, n° 21/09748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 3 juin 2021, N° 19/00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/09748 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW62
[V] [H]
C/
S.A.S. LA GRIFFE
Copie exécutoire délivrée
le :
24 AVRIL 2025
à :
Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
Me Marie-france GERAUD-TONELLOT avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 03 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00442.
APPELANT
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. LA GRIFFE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-france GERAUD-TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles faisant suite à un contrat à durée déterminée du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la société La Griffe (la société) a engagé M. [H] (le salarié) en qualité de vendeur à temps complet à compter du 1er juin 2019 moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 400 euros, outre une commissions mensuelle sur la base de 2% du chiffre d’affaires hors taxes.
Le salarié a exercé ses fonctions dans un magasin situé à [Localité 2].
M. [L] est président de la société et Mme [L] la directrice générale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2019, la société a notifié au salarié un avertissement pour une insolence et une insubordination à l’égard du gérant en date du 27 juillet 2019, aucun grief n’étant détaillé.
Le 11 septembre 2019, le salarié a déposé une plainte pénale pour injure à l’encontre de son employeur, fait commis le jour même au sein du magasin.
A la même date, le salarié a été placé en arrêt maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2019, la société a convoqué le salarié le 24 septembre 2019 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les motifs que nous souhaitions vous exposés lors de notre entretien fixé au 24 septembre 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Ces motifs sont les suivants :
Le 11 septembre 2019, vous avez fait preuve, à deux reprises, et coup sur coup, d’insubordination à l’égard de votre supérieure hiérarchique, Madame [L].
En effet, vous avez d’abord refusé de changer un mannequin dans la vitrine du magasin, à la demande de cette dernière, alors même que cela entrait dans vos attributions.
Puis, un client étranger s’est présenté au magasin. Intéressé par plusieurs articles soldés à 5()%, celui-ci vous a demandé s’il pouvait bénéficier d’une ristourne supplémentaire correspondant aux frais de douane qu’il devrait payer.
Vous vous êtes alors renseigné auprès de Madame [L] qui vous a indiqué que le magasin ne pouvait pas accorder une telle ristourne, car cela aurait pour effet de vendre à perte ces articles bénéficiant déjà d 'une remise conséquente.
Vous avez, néanmoins, décidé de passer outre et vous avez accordé à ce client une remise supplémentaire de 12 % correspondant à « la détaxe », ce qui a entraîné un manque à gagner pour l’entreprise.
Lorsque Madame [L] vous a ensuite légitiment reproché de ne pas avoir suivi ses directives, vous vous êtes emporté et l’avez traité d'« incapable » et qu’ « elle n 'était bonne qu 'à faire de l’argent », ce qui est totalement inacceptable.
Puis, après la pause déjeuner vous n’avez pas repris votre poste de travail sans même nous prévenir de votre absence. Trois jours plus tard, nous avons enfin eu de vos nouvelles par la réception d 'un arrêt de travail.
Vos agissements sont d’autant plus graves que vous avez déjà fait l’objet, par le passé, d’un avertissement écrit, le 29 juillet 2019, pour des faits d’insubordination manifeste et d’agressivité verbale commis les 26 et 27 juillet 2019 envers Madame [L] et moimême qui avaient nécessité l’intervention des vigiles de la galerie marchande pour vous calmer.
Début septembre nous vous avons également été contraints de vous recadrer verbalement après que vous ayez rabaissé Madame [L] devant des clients du magasin.
Vous avez adopté un comportement tout aussi envers nos vendeuses, adoptant à leur égard une attitude ayant des répercussions sur leurs conditions de travail et leur santé. Vous avez ainsi fait pleurer une vendeuse en l’accusant à tort d’être une voleuse. Une autre salariée a fini par quitter notre établissement par votre faute.
Nous sommes garants de la santé et de la sécurité physique et mentale de nos salariés et nous ne pouvons pas accepter que vous terrorisiez notre personnel par vos accès de colère, vos mouvements d 'humeur et vos propos humiliants, dégradants et parfois insultants.
Les incidents du 11. septembre dernier démontrent que vous n’avez absolument pas tenu compte des avertissements écrits et verbaux qui vous ont été notifiés et que vous n’entendez pas changer votre comportement. Par vos agissements, le climat de notre entreprise n’est plus supportable.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de poursuivre notre collaboration y compris durant votre préavis au regard du risque encouru sur la santé mentale de nos salariés et de Madame [L] par le fait de vos agissements.
(…)'.
Le 11 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 3 juin 2021, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement repose sur une faute grave, a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 29 juin 2021 par le salarié.
Par ses dernières conclusions du 29 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de CANNES le 3 juin 2021
Et, statuant à nouveau :
JUGER le licenciement nul,
CONDAMNER la société LA GRIFFE au paiement de la somme de 31.200 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 12 mois de salaires,
A titre subsidiaire :
JUGER le licenciement de Monsieur [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société LA GRIFFE au paiement de la somme de 15.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de salaires, En tout état de cause .
CONDAMNER la société LA GRIFFE au paiement de la somme de 800 euros à titre d’indemnité de licenciement,
CONDAMNER la société LA GRIFFE au paiement de la somme de 2.600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 260 ' à titre de congés payés afférents,
CONDAMNER la société LA GRIFFE au paiement de la somme de 2.358,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés (solde de tout compte non réglé),
CONDAMNER la société LA GRIFFE au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la déloyauté
CONDAMNER la société au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
CONDAMNER la société au paiement de la somme de 5.000 euros a titre d’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 20 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
Constater les manquements et la mauvaise foi de Monsieur [H]
En conséquence
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Cannes du 3 juin 2021
Débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes
Le condamner aux entiers dépens outre la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 février 2025.
MOTIFS
Le juge a l’obligation d’examiner les pièces régulièrement versées aux débats par une partie dès lors qu’elles sont clairement identifiées dans les conclusions prises au soutien de ses prétentions.
1 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
— que la société n’a pas respecté le minima conventionnel de 1 505 euros bruts pour un poste de vendeur de catégorie 1:
— qu’il a accompli des tâches relevant d’une part de la catégorie A2 (chef étalagiste) consistant à réaliser la décoration des vitrines du magasin, et d’autre part de la catégorie C consistant à remplacer la direction en cas d’absence, sans être rémunéré pour ces tâches.
La cour ne peut que constater que dans le paragraphe dédié à sa demande, le salarié ne se prévaut d’aucune pièce de son bordereau de communication à l’exception d’un extrait de la convention collective applicable à la relation de travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le salarié procédant par la seule voie de l’affirmation ne rapporte pas la preuve des faits qu’il invoque.
L’exécution déloyale du contrat de travail alléguée n’est donc pas établie.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
2 – Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité que Mme [L]:
— a proféré à son encontre des insultes à connotation religieuse ainsi que cela ressort d’une part du témoignage de M. [M] et d’autre part d’un enregistrement audio;
— a fumé dans les locaux du magasin en présence des employés durant toute la journée malgré l’interdiction d’ordre public ainsi que cela résulte de clichés photographiques et de l’attestation de Mme [O], les insultes précitées ayant été proférées le 11 septembre 2019 lorsque le salarié a affirmé vouloir dénoncé le tabagisme de Mme [H].
La société conteste tout manquement.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— l’enregistrement audio dont se prévaut le salarié n’est pas produit aux débats;
— M. [M] indique dans son attestation que le 11 septembre 2019 il se trouvait devant la boutique et qu’il a entendu Mme [H] déclarer au salarié: 'vous êtes comme les juifs qui ont dénoncé les juifs aux allemands durant la seconde guerre mondiale';
— Mme [O], en sa qualité de partenaire commercial de la société, a indiqué dans son attestation que le magasin était enfumé.
La cour relève que l’attestation de M. [M] n’est corroborée par aucun élément objectif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié ne rapporte pas la preuve des faits qu’il invoque.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
La cour dit que la demande de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés n’est pas fondée dès lors que le salarié n’articule aucun moyen à l’appui.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur le licenciement nul
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail sont prohibées les mesures discriminatoires directes ou indirectes telles que définies à l’article 1er de la loi n°2008-796 du 27 mai 2008 à l’égard d’un salarié en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
La discrimination d’un salarié est illicite dès lors qu’elle repose sur un des motifs prohibés énumérés ci-dessus.
Tout licenciement prononcé pour un motif relevant d’une discrimination est nul.
Il résulte de l’article L.1134-1 du code du travail qu’en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s’ensuit qu’il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de voir juger que le licenciement est nul en ce qu’il repose sur une discrimination comme suit:
— en raison de son état de santé en ce que le salarié était placé en arrêt maladie lorsque la procédure de licenciement a été mise en oeuvre;
— en raison de ses demandes répétées de voir cesser le tabagisme de Mme [L].
La cour dit d’abord que les demandes de voir cesser un tabagisme n’est pas un motif de discrimination dès lors qu’il n’est pas expressément énoncé par l’article L.1132-1 du code du travail précité.
Ensuite, force est de constater que le salarié se borne à faire état de son arrêt maladie comme élément de fait laissant présumer une discrimination à raison de l’état de santé.
Il y a donc lieu de dire que le salarié ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination à raison de l’état de santé.
Aucune discrimination n’étant établie, la demande de nullité du licenciement n’est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée et en ce qu’il a rejeté les demandes financières au titre d’un licenciement nul.
5 – Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié le 11 septembre 2019:
— une insubordination en refusant d’exécuter deux consignes de Mme [L] qui demandait au salarié d’une part de changer un mannequin dans la vitrine du magasin et d’autre part d’avoir appliqué la remise de 12% à un client étranger qui achetait des articles déjà soldés à 50%;
— un comportement insultant envers Mme [L] en lui disant qu’elle était une 'incapable (…) bonne qu’à faire de l’argent';
— une absence injustifiée après la pause déjeuner.
Il est enfin reproché au salarié un comportement déplacé avec les vendeuses du magasin qu’il a accusée de vol pour l’une, et poussée au départ pour une autre.
Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse que les griefs ne sont pas établis; que Mme [L] a donné son accord pour accorder la remise supplémentaire en cause au client étranger; qu’il ne l’a jamais insultée.
La cour dit d’abord que les faits reposant sur l’absence injustifiée après la pause déjeuner ne sont pas établis dès lors qu’il n’et pas discuté que le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 11 septembre 2019.
Pour le surplus des faits, la société verse aux débats les pièces suivantes:
— le ticket de caisse de la transaction en cause qui fait apparaître la remise de 12% pour un montant de 48 euros;
— l’attestation établie par Mme [D] qui indique en sa qualité de retoucheuse que le salarié avait un comportement impoli, colérique, égocentrique et insultant et qu’il se faisait passer pour le patron du magasin;
— l’attestation établie par Mme [Z] qui indique en sa qualité de tiers se trouvant devant le magasin le 11 septembre 2019 que le salarié a tenu à l’égard de sa patronne 'des propos démesurés'; elle ajoute qu’elle a entendu le salarié 'hurler sur les vendeuses jusqu’à ce qu’elles pleurent'.
La cour dit qu’en l’état de ces éléments, la société ne rapporte pas la preuve de faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement n’est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
6 – Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
6.1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n’est pas discuté qu’elle est équivalente à un mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 2 555.52 euros figurant sur le dernier bulletin de paie.
L’indemnité compensatrice de préavis s’établit donc à la somme de 2 555.52.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 2 555.52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 255.55 euros au titre des congés payés afférents.
6.2. Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié a droit à une indemnité de licenciement pour un montant de 800 euros qui n’est pas discuté même à titre subsidiaire.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
6.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre 0.5 et 2 mois de salaire pour une ancienneté d’une année en cas de licenciement opéré dans une entreprise de moins de onze salariés.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1 799.36 euros outre des commissions), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 2 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré, condamne la société à payer au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société La Griffe à payer à M. [H] la somme de 2 555.52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 255.55 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société La Griffe à payer à M. [H] la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
CONDAMNE la société La Griffe à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes allouées sont exprimées en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société La Griffe à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société La Griffe aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Veuve ·
- Maladie professionnelle ·
- Décès ·
- Cancer ·
- Expertise ·
- Professeur ·
- Lien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ministère ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Asile
- Contrats ·
- Groupement forestier ·
- Adresses ·
- Bois de chauffage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Enrichissement sans cause ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Oeuvre ·
- Bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Ensemble immobilier ·
- Renouvellement ·
- Partie ·
- Procédure
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Durée ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Détention provisoire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de détention ·
- Fait ·
- Garde à vue
- Licenciement ·
- Sociétés coopératives ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Arrêt de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prestation ·
- Conseil ·
- Compensation ·
- Tierce personne ·
- Montant ·
- Handicap ·
- Versement ·
- Aide ·
- Bénéficiaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Personnes physiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité
- Mayotte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère public ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Siège
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Intérêt de retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.