Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 sept. 2025, n° 24/18329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 mai 2024, N° 2023059725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18329 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJIA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2024 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2023059725
APPELANTE
S.A.S. DENTAL GOOD DEAL, RCS de [Localité 10] sous le n°818 508 244 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Valentine GUERRERO de la SELARL MBG & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L252
INTIMÉE
S.A.S. NSK FRANCE, RCS de [Localité 10] sous le n°421 689 100, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LE NINIVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L119
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société NSK France est la filiale française de la société Nakanishi. Elle est notamment spécialisée dans la conception, la fabrication et le commerce de produits de dentisterie.
Ces produits sont distribués en France à travers un réseau de distributeurs agréés dont fait partie la société Promodentaire depuis un accord signé le 1er juillet 2019.
La société Contrôle comptable dentaire exerce une activité de comptabilité d’entreprise. Le gérant de la société Promodentaire, la société VHS, est également le président de la société Contrôle comptable dentaire. Les deux sociétés ont toutes deux leur siège au [Adresse 2] à [Localité 12] (Seine-[Localité 11]).
La société Dental good deal est spécialisée dans le commerce de consommables et de petits équipements dentaires d’entrée de gamme. La société Contrôle comptable dentaire assure la gestion, l’administration et la comptabilité de cette société.
Par requête du 5 juillet 2023 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société NSK France, exposant avoir découvert que la société Dental good deal vendait ses produits sur son site internet sans agrément, a sollicité du président du tribunal de commerce la désignation d’un commissaire de justice avec pour mission de se rendre au siège de la société Dental good deal et de, notamment :
se faire communiquer les codes d’accès (mots de passe, clefs de cryptage, etc.) aux équipements informatiques, ainsi que les clés si besoin pour accéder aux archives physiques ;
se faire communiquer par la société Dental good deal et en tant que de besoin rechercher dans les documents physiques, les systèmes informatiques et les boites emails de la société Dental good deal notamment de M. [C], des salariés et/ou des collaborateurs, si faire se peut, les périodes de publication, sur quelque support que ce soit, des annonces de vente de produits « NSK » entre le 1er janvier 2020 et la date du constat, et se faire préciser en tant que de besoin la durée de ces périodes, et se faire communiquer la copie de tout message d’annonce de ces offres de vente et de tout support de ces annonces ;
se faire communiquer par la société Dental good deal et en tant que de besoin rechercher dans les documents physiques, les systèmes informatiques et les boites e-mails de la société Dental good deal notamment de M. [C], des salariés et/ou des collaborateurs, tout bons de commande, factures, bons de livraison, ou échange se rapportant à l’achat par la société Dental good deal de produits de la marque « NSK », notamment à l’étranger, entre le 1er janvier 2020 et la date du constat ;
se faire communiquer par Dental good deal :
tout document, fichier, courriel, etc. faisant apparaître le volume des stocks de produits NSK détenus par la société Dental good deal, entre le 1er janvier 2020 et la date du constat ;
tout document, fichier, courriel attestant du nombre de produits NSK commandés par des clients à la société Dental good deal ou ses filiales, avec leurs références, et le nombre de produits NSK effectivement vendus par la société Dental good deal entre le 1er janvier 2020 et la date du constat ;
tout document, fichier, courriel de la société Dental good deal adressé aux prospects et clients leur faisant part d’une indisponibilité du produit de marque « NSK » et leur proposant un produit de substitution et prendre copie desdits messages entre le 1er janvier 2020 et la date du constat ;
plus généralement, tout document, fichier, courriel contenant les mots-clés suivants : « NSK », produits NSK, outre ceux suivants :
Contre-Angle S-Max M95L
Contre-Angle Ti-Max X95L
Contre-Angle S-Max M25L – transmission 11
Contre-Angle Ti-Max X25L
Contre-Angle S-Max M25L
Turbines Ti-Max Z900L
Turbinne Ti-Max Z900L
Endo-Mate Tc2
Liquide décontaminant
et effectuer les recherches de ces éléments (documents, fichiers, courriels) dans les documents physiques, les systèmes informatiques et les boites emails de la société Dental good deal, y compris dans les boites emails de M. [C], des salariés et/ou des collaborateurs de la société Dental good deal, et prendre copie de tous les documents, courriers, courriels adressés ou réceptionnés par la société qui contiendrait au moins un des mots clefs précité.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette demande.
Le 21 septembre 2023, un procès-verbal de constat converti partiellement en procès-verbal de difficultés a été dressé par la SCP Duparc et Flament, commissaire de justice instrumentaire, aux motifs que :
« Les recherches qui ont pu être opérées à partir de l’adresse à laquelle la comptabilité de la société DENTAL GOOD DEAL serait détenue, laissent apparaître que celle-ci correspondrait à une entité dénommée « CONTROLE COMPTABLE DENTAIRE», étant observé que la recherche internet a également révélé l’existence, à cette adresse, d’un grossiste, distributeur de réference dans la vente de fournitures dentaires, exploitant sous la dénomination « PROMODENTAIRE », cette société étant associée de la société « CONTROLE COMPTABLE DENTAIRE », de même que les sociétés « GACD » « DLDM DIADENT » et « VHS », dont le dirigeant est Monsieur [T] [D] ».
Exposant, en se fondant sur ce constat (versé en pièce 11), que le siège de la société Dental good deal n’était qu’une simple boîte postale, la société NSK France a, par une nouvelle requête déposée auprès du président du tribunal de commerce de Paris, sollicité l’extension de la mesure d’instruction au siège de la société Contrôle comptable dentaire.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a étendu les opérations de constat aux sièges de la société Contrôle comptable dentaire et en tout lieu où serait assurée la gestion administrative et comptable de Dental good deal.
Par acte du 19 octobre 2023, la société Dental good deal a fait assigner la société NSK France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment, rétracter l’ordonnance rendue le 27 juillet 2023.
Par ordonnance contradictoire du 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société DGS de sa demande en rétractation de ses ordonnances du 27 juillet 2023 référencée sous le numéro RG2023040189 et du 22 septembre 2023 référencée sous le numéro RG2023054213 ;
modifié l’ordonnance du 22 septembre 2023 comme suit en partie inférieure de la page 2 de l’ordonnance :
« avec pour mission de :
se faire communiquer par Dental good deal et en tant que de besoin rechercher dans les documents physiques les périodes de publication, sur quelque support que ce soit, des annonces de vente de produits NSK entre le 1er janvier 2020 et la date du constat et se faire préciser en tant que de besoin la durée de ces périodes, et se faire communiquer la copie de tout message d’annonce de ces offres de vente et de tout support de ces annonces ;
se faire communiquer les périodes de publication, sur quelque support que ce soit :
tout document, fichier, courriel, etc. faisant apparaître le volume des stocks de produits NSK détenus par Dental good deal, entre le 1er janvier 2020 et la date du constat ;
tout document, fichier, courriel attestant du nombre de produits NSK commandés par des clients à la société Dental good deal ou ses filiales, avec leurs références, et le nombre de produits NSK effectivement vendus par Dental good deal entre le 1er janvier 2020 et la date du constat ;
tout document, fichier, courriel de Dental good deal adressé aux prospects et clients leur faisant part d''une indisponibilité du produit de marque « NSK » et leur proposant un produit de substitution et prendre copie desdits messages entre le 1» janvier 2020 et la date du constat ;
plus généralement, tout document, fichier, courriel, entre le 1er janvier 2020 et la date du constat contenant les mots clefs suivants :
(Dental good deal ou Dental good deal) ET
(Nsk
ou Produits NSK
ou [Localité 9]-Angle S-Max M95L,
ou [Localité 9]-Angle Ti-Max X95L,
ou [Localité 9]-Angle S-Max M25L – transmission 1:1,
ou [Localité 9]-Angle Ti-MAX X25L
ou [Localité 9]-Angle S Max M25L,
ou Turbines Ti-Max Z900L,
ou Endo-Mate Tc2
ou Liquide décontaminant)
s’agissant de l’exécution de la mesure d’exécution chez la société Contrôle comptable dentaire uniquement, se faire communiquer tous bons de commande, factures, bons de livraison, ou échanges se rapportant à 'achat, notamment à l’étranger, par la société Dental good deal de produits de la marque NSK entre le 1er janvier 2020 et la date du constat ;
pour ce faire ' »,
débouté la société NSK France de sa demande de mainlevée du séquestre, cette opération ayant un caractère irréversible, tant qu’un éventuel appel ne sera pas purgé ;
dit que l’une ou l’autre des parties devra produire au greffe du tribunal de céans un certificat de non-appel de la présente ordonnance ou après présentation d’une copie exécutoire d’un arrêt d’appel, les mesures relatives à la protection du secret des affaires ne pouvant être mises en 'uvre par nous que sur présentation de l’un ou l’autre de ces certificats,
sursis à statuer plus avant sur les opérations de levée de séquestre,
ordonné au commissaire de justice, la SCP Carole Duparc & Olivier Flament, qui détient les pièces sous séquestre, de conserver les pièces sous séquestre jusqu’à ce que nous ayons statué à nouveau sur cette affaire présentation de l’un ou l’autre de ces certificats,
condamné la société Dental good deal aux dépens de l’instance en rétractation, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA,
renvoyé les frais irrépétibles demandés par NSK France à l’instance au fond et déboutons la société Dental good deal de sa demande en frais irrépétibles,
Par déclaration du 28 octobre 2024, la société Dental good deal a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs du dispositif, sauf en ce qu’elle a débouté la société NSK France de sa demande de mainlevée du séquestre.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2025, elle demande à la cour de :
recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
et y faisant droit,
à titre principal,
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 22 mai 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la société NSK France de sa demande de mainlevée du séquestre ;
par voie de conséquence,
infirmer les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Paris les 27 juillet et 22 septembre 2023 ;
déclarer les mesures d’instructions diligentées en exécution des ordonnances des 27 juillet et 22 septembre 2023 nulles et sans effets ;
ordonner de lui restituer les éléments dont elle avait la possession et mis sous séquestre par l’étude SCP Carole Duparc & Olivier Flament ;
à titre subsidiaire, si la cour d’appel refusait de faire droit à la demande d’infirmation de l’ordonnance du 22 mai 2024 et, par voie de conséquence, de celles rendues les 27 juillet et 22 septembre 2023,
modifier l’ordonnance rendue le 22 mai 2024 ;
modifier les ordonnances des 27 juillet et 22 septembre 2023 ;
limiter les constatations et saisies à la société Dental good deal ;
limiter la mission du commissaire de justice à la communication des éléments suivants :
tout document, fichier comptables, courriel de Dental good deal faisant apparaître le volume des stocks de produits NSK détenus par Dental good deal, entre le 1er janvier 2020 et la date du constat ;
tout document, fichier comptables, courriel de Dental good deal attestant du nombre de produits NSK commandés par des clients à la société Dental good deal ou ses filiales, avec leurs références, et le nombre de produits NSK effectivement vendus par Dental good deal entre le 1er janvier 2020 et la date du constat ;
tout document, fichier comptables, courriel de Dental good deal adressé aux prospects et clients leur faisant part d’une indisponibilité du produit de marque « NSK » et leur proposant un produit de substitution et prendre copie desdits messages entre le 1er janvier 2020 et la date du constat ;
tous bons de commande, factures ou bons de livraison se rapportant à l’achat, notamment à l’étranger, par Dental good deal de produits de la marque NSK entre le 1er janvier 2020 et la date du constat ;
ordonner que la communication des éléments précitées par le commissaire de justice soit réalisée devant le juge du fond, après un débat contradictoire, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret des affaires ;
en tout état de cause,
débouter la société NSK France de ses demandes incidentes, à savoir :
revenir sur à la mission originale fixée par l’ordonnance du 22 septembre 2023 ;
modifier l’ordonnance du 22 mai 2024 afin d’élargir l’étendue spatiale de l’ordonnance du 22 septembre 2023 ;
débouter la société NSK France de sa demande de mainlevée du séquestre provisoire ;
juger qu’elle est bien fondée à invoquer le secret des affaires ;
condamner la société NSK France à lui la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société NSK France aux entiers dépens d’instance.
Elle fait valoir que dans sa déclaration d’appel, elle a pris soin de préciser les chefs du jugement expressément critiqués, lesquels sont repris dans le corps de ses conclusions ; que sa demande est donc recevable.
Elle conteste la forclusion soulevée par l’intimée, les article 496 et 497 du code de procédure civile ne prévoyant aucun délai pour en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Elle souligne qu’il appartenait au juge des référés de vérifier a minima l’existence d’un commencement de preuve du grief invoqué et à la société requérante de justifier de la crédibilité de son action future au fond sur le motif invoqué au soutien de sa requête. Elle conteste l’argument tenant à la « marque d’appel » en ce qu’elle n’utilise pas la marque NSK dans le but d’attirer des clients et de vendre d’autres produits.
S’agissant du recours à une procédure non-contradictoire, elle fait valoir que la question du support des informations n’est pas pertinente ; que le risque de déperdition est illusoire puisque les informations chiffrées peuvent être extraites de nombreux documents comptables et que celles enregistrées sur supports informatiques peuvent être récupérées. Elle estime que le premier juge a inversé la charge de la preuve sur ce point. Elle allègue que la société NSK France lui a adressé plusieurs mises en demeure et que, dans ces conditions, l’effet de surprise s’en retrouve nécessairement affecté. Elle considère qu’une simple sommation de communication des éléments comptables aurait été suffisante.
Elle allègue que la société NSK France a sollicité une mesure générale d’instruction lui permettant de recueillir des informations sur son business model ; que la mission était extrêmement large et les mesures n’étaient ni limitées ni proportionnées aux intérêts antinomiques en présence.
A titre subsidiaire, elle soutient que le premier juge a confondu l’ordonnance du 27 juillet et celle du 22 septembre 2023. Elle conteste le fait que son siège serait fictif. Elle estime que dans le cas où la cour refuserait de rétracter les ordonnances litigieuses, le séquestre des documents saisis et informations devra être maintenu jusqu’à la décision d’un juge du fond qui statuera sur leur sort.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 mai 2025, la société NSK France demande à la cour de :
à titre principal,
juger qu’elle n’est saisie d’aucune demande de la société Dental good deal ;
à titre subsidiaire,
débouter la société Dental good deal de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions plus amples et contraires, et notamment de sa demande d’infirmation de l’ordonnance du 22 mai 2024 et par voie de conséquences des ordonnances du 27 juillet et 22 septembre 2023 ;
rejeter la demande de modification de l’ordonnance du 22 mai 2024 et par voie de conséquence des ordonnances du 27 juillet et 22 septembre 2023 ;
confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Dental good deal de sa demande en rétractation des ordonnances du 27 juillet 2023 et du 22 septembre 2023 ;
à titre incident,
infirmer l’ordonnance du 22 mai 2024 en ce qu’elle a limité le périmètre de la mission du commissaire de justice ;
et statuer à nouveau,
revenir à la mission originale fixée par l’ordonnance du 22 septembre 2023 comme suit :
« Se rendre chez la société Contrôle comptable dentaire (RCS [Localité 8] 384 279 022) dont le siège social est [Adresse 3] en tout lieu où serait assurée la gestion administrative de Dental good deal (RCS [Localité 10] 818 508 244) et/ou chez toute société ou personne dont il serait révélé qu’elle gère la comptabilité de Dental good deal ou qu’elle assure l’exploitation de Dental good deal et, à ce titre détiendrait les éléments recherchés ès-qualités de tiers détenteur, et/ou encore dans ses établissements ou annexes, ou en tout lieu de détention ou conservation desdits documents, fichiers, courriels, dossiers et archives, quel qu’en soit le support (physique ou dématérialisé ; en accès direct ou distant ; notamment s’il s’agit de salariés de Dental good deal ou prestataires en télétravail, pouvant détenir des éléments répondant aux exigences de l’ordonnance), afin de :
se faire communiquer et en tant que de besoin rechercher dans les documents physiques, les périodes de publication, sur quelque support que ce soit, des annonces de vente de produits NSK entre le 1er janvier 2020 et la date du constat et se faire préciser en tant que de besoin la durée de ces périodes, et se faire communiquer la copie de tout message d’annonce de ces offres de vente et de tout support de ces annonces ;
se faire communiquer les périodes de publication, sur quelque support que ce soit :
tout document, fichier, courriel, etc. faisant apparaître le volume des stocks et produits NSK détenus par Dental good deal, entre le 1er janvier 2020 et la date du constat,
tout document, fichier, courriel attestant du nombre de produits NSK commandés par des clients à la société Dental good deal ou ses filiales, avec leurs références, et le nombre de produits NSK effectivement vendus par Dental good deal entre le 1er janvier 2020 et la date du constat,
tout document, fichier, courriel de Dental good deal adressé aux prospects et clients leur faisant part d’une indisponibilité du produit de marque « NSK » et leur proposant un produit de substitution et prendre copie desdits messages entre le 1er janvier 2020 et la date du constat,
plus généralement, tout document, fichier, courriel, entre le 1er janvier 2020 et la date du constat contenant les mots clefs suivants :
NSK
Produits NSK
Contre-Angle S-Max M95L,
Contre-Angle Ti-Max X95L
Contre-Angle S-Max M25L – transmissions 1 :1
Contre-Angle Ti-MAX X25L
Contre-Angle S Max M25L Turbines Ti-Max Z900L Endo-Mate Tc2
Liquide décontaminant
se faire communiquer tous bons de commande, factures, bons de livraison, ou échanges se rapportant à l’achat, notamment à l’étranger, par la société Dental good deal de produits de la marque NSK entre le 1er janvier 2020 et la date du constat ; » (') ;
— confirmer l’ordonnance du 22 septembre 2023 ;
à titre subsidiaire,
modifier l’ordonnance du 22 mai 2024, comme suit :
ajout de la mention : « se rendre chez la société Contrôle comptable dentaire (RCS [Localité 8] 384 279 022) dont le siège social est [Adresse 3] en tout lieu où serait assurée la gestion administrative de Dental good deal (RCS [Localité 10] 818 508 244) et/ou chez toute société ou personne dont il serait révélé qu’elle gère la comptabilité de Dental good deal ou qu’elle assure l’exploitation de Dental good deal et, à ce titre détiendrait les éléments recherchés ès-qualités de tiers détenteur, et/ou encore dans ses établissements ou annexes, ou en tout lieu de détention ou conservation desdits documents, fichiers, courriels, dossiers et archives, quel qu’en soit le support (physique ou dématérialisé ; en accès direct ou distant ; notamment s’il s’agit de salariés de Dental good deal ou prestataires en télétravail, pouvant détenir des éléments répondant aux exigences de l’ordonnance), afin de » ;
suppression de la mention : « Se faire communiquer par Dental good deal et en tant que de besoin rechercher dans les documents physiques, les périodes de publication, sur quelque support que ce soit, des annonces de vente de produits NSK entre le 1er janvier 2020 et la date du constat et se faire préciser en tant que de besoin la durée de ces périodes, et se faire communiquer la copie de tout message d’annonce de ces offres de vente et de tout support de ces annonces » ;
remplacer la mention :
« plus généralement, tout document, fichier, courriel, entre le 1er janvier 2020 et la date du constat contenant les mots clefs suivants :
(Dental good deal ou Dental good deal)
ET
(Nsk
['] »
par la mention :
« plus généralement, tout document, fichier, courriel, entre le 1er janvier 2020 et la date du constat contenant les mots clefs suivants :
(Dental good deal ou Dental good deal) ET
(Nsk
['] » ;
suppression de la mention : « s’agissant de l’exécution de la mesure d’exécution chez Contrôle comptable dentaire uniquement Se faire communiquer tous bons de commande, factures, bons de livraison, ou échanges se rapportant à l’achat, notamment à l’étranger, par la société Dental good deal de produits de la marque NSK entre le 1er janvier 2020 et la date du constat » ;
en tout état de cause,
juger que la société Dental good deal est mal fondée à invoquer le secret de affaires ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle ne statue pas sur la forclusion relative à la protection du secret des affaires ;
et statuant à nouveau :
juger irrecevables comme forcloses les demandes de la société Dental good deal au titre du secret de affaires ;
infirmer l’ordonnance du 22 mai 2024 en ce qu’elle a sursis à statuer sur le sujet de la communication des pièces et, statuant à nouveau, ordonner la communication à la société NSK de l’ensemble des informations placées sous séquestre auprès de la SCP Carole Duparc & Olivier Flament, commissaires de justice associés audienciers près le tribunal de commerce de Paris, sis [Adresse 1], et obtenues à l’occasion des mesures de constats précitées ;
condamner la société Dental good deal à lui payer une somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Dental good deal aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Dental good deal s’est contentée de demander l’infirmation des ordonnances sans viser les chefs expressément critiqués ; qu’ainsi les conclusions d’appelant ne peuvent être considérées comme conformes aux dispositions des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a pris soin de démontrer l’utilisation suspecte par l’appelante des produits de la marque NSK, la société Dental good deal n’étant pas un distributeur agréé ; que cela laisse supposer l’utilisation de cette marque comme « marque d’appel » et la réalisation de pratiques concertées de détournement de réseau de distribution.
Elle allègue que cet usage dans le cadre d’actes parasitaires lui porte préjudice ; que l’appelante ne détient aucun stock et ne peut s’approvisionner en produits de la marque NSK qu’au travers une organisation frauduleuse mise en place avec un distributeur agréé de produits NSK. Elle rappelle que l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas qu’elle établisse la légitimité de la demande en vue de laquelle est sollicitée la mesure d’instruction in futurum mais uniquement la démonstration d’un litige potentiel et plausible.
Elle soutient que c’est à tort que l’appelante indique que l’effet de surprise était d’ores et déjà perdu en raison des mises en demeure adressées un an auparavant ; que si l’appelante n’a pas voulu communiquer les éléments dans le cadre d’une mesure d’instruction, a fortiori, elle ne les aurait jamais communiqués à la suite d’une simple sommation. Elle estime que le risque de déperdition des preuves est avéré.
Elle fait valoir que l’ordonnance de référé porte sur une mesure d’instruction circonstanciée et limitée à une période définie, avec des termes précis concernant uniquement les produits NSK.
Elle estime que faire droit à la demande subsidiaire de la société Dental good deal et modifier l’ordonnance en retirant toute mention relative à la société Contrôle comptable dentaire ou toute autre société en charge de sa gestion, aurait les mêmes effets qu’une rétractation puisqu’il n’y avait aucun élément au siège de l’appelante, au demeurant fictif.
A titre incident, elle fait valoir que la suppression du paragraphe relatif au lieu d’exécution de la mesure dans l’ordonnance du 22 mai 2024, qui est plus sûrement une erreur matérielle, n’aurait pas de sens ; que le lien réel entre la société Contrôle comptable dentaire et son associé Promodentaire, et en réalité le groupe Cadence, est apparu seulement durant la réalisation de la seconde mesure ; que l’ajout consistant à ne demander des pièces qu’à la société Dental good deal ne saurait être maintenu, l’ordonnance ayant pour but de récupérer les documents chez toutes les sociétés assurant la gestion.
Elle oppose une forclusion à la demande relative à la protection du secret des affaires sur les documents appréhendés sur le fondement de l’article R. 153-1 du code du commerce et sollicite la mainlevée des pièces saisies.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
SUR CE, LA COUR
Il n’y a pas lieu à jonction entre les instances RG 24/18263 et 24/18329, les parties n’étant pas identiques et deux ordonnances ayant été rendues en première instance.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
La société NSK France demande qu’il soit jugé que la cour n’est saisie d’aucune demande de la société Dental good deal. Elle fait valoir que cette dernière s’est contentée de demander l’infirmation des ordonnances sans viser les chefs expressément critiqués.
L’appelante, dans le dispositif de ses conclusions du 21 janvier 2025, ne se borne pas à demander à la cour de réformer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions (notamment la nullité des mesures d’instruction) et elle n’est pas tenue de reprendre dans celui-ci, les chefs de dispositif de l’ordonnance, étant précisé que la déclaration d’appel reprend quant à elle l’ensemble de ces chefs.
Il en résulte que la cour est valablement saisie des demandes de l’appelante.
Il sera relevé par ailleurs que la demande tendant « par voie de conséquence » à « l’infirmation » des ordonnances sur requête des 27 juillet et 22 septembre 2023 doit s’entendre comme une demande de rétractation desdites ordonnances, puisque l’ordonnance entreprise est celle du 22 mai 2024 dont il est demandé « à titre principal » l’infirmation.
La forclusion invoquée par la société NSK France concerne la protection du secret des affaires sur le fondement de l’article R 153-1 du code de commerce, dans le cadre de la mainlevée du séquestre, qui suppose préalablement l’examen du bienfondé de la demande de rétractation.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ces dispositions requièrent l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
L’article 493 du code de procédure civile dispose lui que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s’étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d’autrui.
Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Dans la requête déposée le 5 juillet 2024, la dérogation au principe du contradictoire est motivée par la recherche d’un effet de surprise (II.3.C page 9).
La requérante exposait :
« En l’espèce, NSK France cherche à obtenir la communication de documents lui permettant d’apprécier, avant d’engager une action à l’encontre de la société DENTAL GOOD DEAL, l’importance des manquements imputés à cette dernière.
La mise en 'uvre d’une telle action suppose en effet que la société NSK puisse apporter au juge la preuve des pratiques mises en 'uvre par la société DENTAL GOOD DEAL.
Cela implique notamment d’établir la manière dont la société DENTAL GOOD DEAL (1) obtient les produits qu’elle prétend vendre, (2) communique avec ses fournisseurs, (3) dialogue avec ses clients et prospects attirés par sa communication litigieuse. »
Elle détaille les informations qu’elle souhaite appréhender et dans quel objectif puis conclut :
« (') la plupart de ces informations (email, correspondance, données chiffrées) sont très probablement stockées uniquement sur support informatique ou papier et, par nature, pourraient très facilement modifiées, détruites ou supprimées, dans le cadre d’une procédure contradictoire ou si la société DENTAL GOOD DEAL venait à être informé de la mesure.
Un effet de surprise est donc nécessaire pour permettre d’empêcher la disparition de l’ensemble de ces preuves essentielles, et le recours à une procédure « non contradictoire « constitue le seul moyen de parvenir à l’efficacité des mesures ordonnées, ce qui justifie la présente demande, au sens de la jurisprudence. »
Cette même motivation est reprise à l’identique dans la requête complémentaire déposée le 22 septembre 2023.
L’effet de surprise ne peut être retenu par voie d’affirmation abstraite ou stéréotypée. Or, comme le relève la société Dental good deal, toute information recherchée est nécessairement stockée soit sur « support informatique « ou « sur papier «, de sorte qu’il s’agit d’un motif général insusceptible de justifier une dérogation au principe de contradiction.
Cette motivation ne renvoie pas expressément à la nature des faits, notamment la concurrence déloyale, en ce qu’elle pourrait conduire à une dissimulation de la société requise et en cela caractériser un risque concret de dépérissement des preuves, pas plus que cette motivation ne se rattache in concreto à une attitude passée de la société requise qui rendrait nécessaire une telle mesure non-contradictoire.
La justification de cette dérogation doit être contenue dans la requête à laquelle l’ordonnance renvoie et ne peut être motivée, a posteriori, par l’attitude du requis lors des opérations de constat du commissaire de justice, comme le fait pourtant la société NSK France dans ses conclusions. Ainsi une motivation stéréotypée ou lacunaire ne peut être confortée par des faits intervenus lors de l’exécution de la seconde ordonnance portant extension de la mesure d’instruction initiale.
Le premier juge, en considérant que la société Dental good deal ne démontrait pas par exemple que les supports n’étaient pas effaçables à volonté a inversé la charge de la preuve, comme le relève l’appelante.
Par ailleurs, la société NSK France a adressé deux mises en demeure plus d’un an avant le dépôt des requêtes.
Dans un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2022, elle reprochait à la société Dental good deal une violation de l’interdiction de la revente hors réseau sur le fondement de l’article L. 442-2 du code de commerce, une atteinte à son image et à sa marque et des faits de concurrence déloyale et parasitaire à raison de la revente à bas prix et exigeait qu’il soit mis fin à ses agissements sous 24 heures. Elle joignait en pièce jointe un procès-verbal de constat portant sur le site marchand de l’appelante et reproduisant des produits de l’intimée.
Une seconde mise en demeure, cette fois adressée par le conseil de la société NSK France, le 27 avril 2022, reprenait les griefs. Il était précisé que le montant des préjudices représentait déjà plusieurs milliers d’euros et que la société NSK France n’était pas opposée à envisager une issue amiable.
Si l’argument relatif à la « marque d’appel » n’est pas mentionné, il n’en demeure pas moins que ce moyen repose sur la base des mêmes faits que ceux dénoncés dans les deux lettres de mise en demeure. Il en résulte que la nécessité de réserver un effet de surprise pour éviter le dépérissement des preuves n’était pas établie, après deux mises en demeure exposant ces griefs de manière détaillée et enjoignant la société Dental good deal d’y mettre fin.
Dès lors, la société NSK France n’a pas justifié dans ces deux requêtes de la nécessité de déroger au principe de la contradiction alors qu’une telle justification est requise par application des dispositions de l’article 493 du code de procédure civile.
Par conséquent, la première décision sera infirmée en ce qu’elle a débouté la société Dental good deal de sa demande de rétractation des ordonnances des 27 juillet 2023 et 22 septembre 2023.
Statuant de nouveau, la rétractation de ces deux ordonnances sera ordonnée.
Les mesures d’instruction diligentées seront déclarées nulles et la restitution des éléments sous séquestre sera ordonnée.
Le sens de la présente décision conduit également à infirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise au titre des dépens.
La société NSK France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour est valablement saisie des demandes de la société Dental good deal ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau,
Ordonne la rétractation des ordonnances sur requête des 27 juillet et 22 septembre 2023 ;
Déclare les mesures d’instructions diligentées en exécution des ordonnances des 27 juillet et 22 septembre 2023 nulles et de nul effet ;
Ordonne la restitution à la société Dental good deal les éléments mis sous séquestre par l’étude SCP Carole Duparc & Olivier Flament ;
Condamne la société NSK France à payer à la société Dental good deal la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NSK France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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