Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 10 oct. 2025, n° 25/02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/2771
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix Octobre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02670 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JH6F
Décision déférée ordonnance rendue le 08 OCTOBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Pascal MAGESTE, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [C] [W] [V]
né le 24 Juin 1988 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [S], interprète assermenté en langue arbabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
La présence de M. [C] [V] sur le territoire Français est irrégulière.
Le 5 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé la délivrance d’une carte de séjour et pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par arrêté du 9 mai 2024, notifié le même jour, M. [C] [V] a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il n’a respecté ses obligations de pointage qu’une seule fois.
Par décision en date du 9 août 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 14 août 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Pau en date du 16 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre M. [C] [V] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [V] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention.
Selon ordonnance en date du 8 septembre 2025, confirmée par la cour de Pau le 10 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [V] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 6 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M. [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours.
Selon ordonnance en date du 8 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [V] pour une durée de 15 jours à l’issue de la fin de la seconde prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [C] [V] le 8 octobre 2025 à 11 heures 14.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 9 octobre 2025 à 10 heures 21 ; M. [C] [V] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [C] [V] fait valoir qu’il ne peut constituer une menace à l’ordre public en l’absence de condamnation pénale et en l’absence de caractérisation de menace à l’ordre public, aucune prolongation en peut être autorisée. Il soutient avoir des problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale.
A l’audience, le conseil de M. [C] [V] a soutenu ce même moyen.
M. [C] [V] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément à l’article L742-5 du CESEDA, A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce la requête en prolongation de la rétention de M. [C] [V] est motivée par la menace à l’ordre public qu’il représente eu égard aux nombreuses interpellations dont il a fait l’objet pour des faits de vol, de violence sur conjoint, de violation de domicile ou encore de dégradation de bien appartenant à autrui.
Les critères de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatif, il suffit que l’un des critères soient caractérisés pour qu’il puisse trouver à s’appliquer.
L’examen des pièces du dossier montre que M. [C] [V] a été placé en garde à vue le 8 août 2025 suite à l’appel de Mme [T] [E] qui présentait une plaie saignante sous l’oeil gauche, des traces de strangulation et de griffures au cou.
Selon le procès verbal 2025/011412, le parquet a fait le choix de ne pas poursuivre M. [C] [V] et de prioriser la mesure administrative.
Le comportement de M. [C] [V] constitue donc une menace à l’ordre public d’autant que Mme [T] [E] a informer les enquêteurs lors de son audition qu’elle avait dèja subi des actes de violences de la part de M. [C] [V].
La menace à l’ordre public étant démontrée, la prolongation de la rétention de M. [C] [V] est justifiée.
D’autre part, le second moyen de M. [C] [V] s’agissant de son état de santé a déjà été soulevé en appel et écarté.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [C] [V] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable en la forme.
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Octobre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascal MAGESTE Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 10 Octobre 2025
Monsieur X SE DISANT [C] [W] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Camille LACOSTE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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