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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 févr. 2025, n° 24/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Février 2025
N° 2025/81
Rôle N° RG 24/00664 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFBW
[J] [Z]
C/
[V] [N]
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie MERLO
Me Joseph FALBO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007655 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie MERLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY [Z] SARDA
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 7 février 2019, les consorts [U] ont consenti à Mme [J] [Z] et à Mme [V] [N] un bail portant sur un appartement situé à [Localité 5] avec effet au 8 février 2019, moyennant un loyer mensuel de 624 euros, outre 56 euros à titre de provision pour les charges.
Les bailleurs ont conclu un contrat de cautionnement avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES relevant du dispositif Visale, afin de garantir toutes les sommes dues par les locataires au titre des loyers et charges.
Aux termes d’un jugement réputé contradictoire du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Déclaré recevable l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES tendant au recouvrement des sommes impayées telles que les loyers et charges résultant du contrat de bail en date du 7 février 2019 ;
— Dit que l’action en paiement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’est pas prescrite ;
— Condamné solidairement Mme [J] [Z] et Mme [V] [N] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 705 euros, au titre des loyers et charges dus par les intéressées pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2020 ;
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022, date de l’assignation;
— Condamné in solidum Mme [J] [Z] et Mme [V] [N] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 20 juin 2023, Mme [J] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes du 19 décembre 2024, Mme [J] [Z] a fait assigner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et Mme [V] [N] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de voir :
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
— Condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me [V] Merlo.
Au soutien de ses demandes, qu’elle fonde sur l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile, elle expose qu’il existe des moyens sérieux d’annulation du jugement entrepris aux motifs qu’elle avait fait l’avance de l’APL qui a été perçue rétroactivement à hauteur de 1 604 euros par le mandataire des bailleurs en novembre 2019 et qu’elle a été fondée par la suite à déduire le montant mensuel de l’APL dont elle avait fait l’avance de ses paiements ultérieurs pour en déduire qu’elle était ainsi à jour du paiement des échéances locatives à son départ au mois de juillet 2020.
Elle conclut à l’existence de conséquences manifestement excessives si le jugement dont appel était exécuté, faisant valoir que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES avait diligenté une procédure de saisie des rémunération à son encontre. Elle indique n’avoir pu retrouver du travail en raison de son état de santé et ne pas être en mesure de supporter le paiement des sommes demandées.
Aux termes de ses conclusions, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite le rejet des demandes formées par Mme [Z] et sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a acquitté la somme de 1 705 euros au titre de son engagement de caution, qu’elle s’est retrouvée subrogée dans les droits des bailleurs et n’a pu recouvrer amiablement les sommes dues par Mme [Z] et Mme [N].
En réponse aux allégations de paiement de Mme [Z], elle fait valoir que si le versement de la somme de 1604 euros est venu régulariser l’APL due au titre de la période écoulée entre les mois de mars et novembre 2019, aucun document ne démontre en revanche que le solde du loyer dû a été réglée par les locataires ; qu’à cet égard, les relevés de compte bailleur sont probants des loyers impayés.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, Mme [V] [N] sollicite aussi l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Elle rappelle qu’elle était non comparante lors de la première instance et expose qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris la concernant en ce qu’elle a délivré congé au mandataire des bailleurs par courrier recommandé du 21 février 2020 et s’est valablement acquittée de sa quote-part de loyer jusqu’au mois d’avril 2020 ; qu’à compter du mois de mai suivant Mme [Z] s’est retrouvée seule titulaire du bail litigieux et qu’elle ne peut donc pas être redevable des loyers des mois de mai, juin et juillet 2020.
Elle conclut à l’existence de conséquences manifestement excessives si le jugement dont appel devait être exécuté, faisant valoir qu’elle est dans l’impossibilité de payer les sommes dues en vertu de celui-ci, étant sans emploi et bénéficiaire d’une allocation d’aide au retour à l’emploi de 947,70 euros ainsi que d’une aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont déclaré s’en remettre à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la
décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement entrepris.
En ce qui concerne la première condition, il est rappelé que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse faite par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés devant lui, de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation de la décision querellée ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce, le premier juge a rappelé, s’agissant de la détermination de l’arriéré locatif, les dispositions légales applicables en la matière et a précisément expliqué les raisons pour lesquelles les documents produits par Mme [Z] n’étaient pas probants des paiements dont elle se prévalait.
Il est d’ailleurs relevé que l’extrait du compte locataire de Mme [Z] produit en pièce n°13 par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont la validation relèvera de l’appréciation de la cour d’appel statuant au fond, reprend le détail des sommes exigibles ainsi que des versements effectués par celle-ci. Il en résulte un solde débiteur de 1 704,91 euros confortant la créance alléguée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, ne pouvant, dans le cadre du référé et en l’absence de l’état des lieux de sortie, être affirmé que le montant du dépôt de garantie initialement porté au débit du compte locataire devrait être déduit du montant de la dette.
Il ne peut donc être conclu, concernant la détermination des sommes dues par Mme [Z], à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
Concernant Mme [N], le congé donné par cette dernière ainsi que les paiements effectués concernant sa quote-part de loyer ne l’exonèrent pas, dans son rapport avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES, de l’obligation de payer l’arriéré locatif dans la mesure où elle était liée par une clause de solidarité énoncée en pages 5 et 6 du contrat de bail.
Les moyens d’annulation et de réformation dont elle se prévaut ne peuvent donc être qualifiés de sérieux au sens des dispositions légales susvisées.
Il résulte de ces développements que la condition relative à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon le 13 avril 2023 fait défaut et il convient en conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la deuxième condition édictée par l’alinéa 1er de l’article L514-3 susvisé, de débouter Mme [J] [Z] et Mme [V] [P] de leurs demandes d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ladite ordonnance.
Celles-ci, qui succombent, seront condamnées au paiement des dépens de l’instance.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable, eu égard aux situations respectives des parties, de laisser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la charge de ses frais irrpétibles et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement de la somme de 800 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
— Déboutons Mme [J] [Z] et Mme [V] [N] de leurs demandes d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon le 13 avril 2023 ;
— Déboutons la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamnons Mme [J] [Z] et Mme [V] [N] au paiement des dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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