Infirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 juin 2025, n° 22/03282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03282 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IS2H
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
17 mai 2022
RG:
Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATEDACTIVITY COMPAGNY
C/
[E]
Société [O] [K]
Société KPMG IRLANDE
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Avouepericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 17 Mai 2022, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY compagnie d’assurance de droit irlandais, par sa succursale française, sis [Adresse 7] Société inscrite au RCS de PARIS sous le N° 823 217 831, société en cours de liquidation judiciaire depuis le 12 Mars 2020, représentée par Mr [R] [T] et Monsieur [F] [C], de la société KPMG Irlande, ès qualités de co-liquidateurs de la Société CBL INSURANCE EUROPE DAC, [Adresse 1] demeurant
[Adresse 2]
[Localité 9] IRLANDE
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Mme [U] [E]
née le 10 Janvier 1987 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
SELARL [O] [K] représentée par Maître [O] [K], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS LES MAS D’AUJOURD’HUI domicilié au siège sis
assignée à personne habilitée le 26/12/2022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTERVENANTE
Société KPMG IRLANDE, prise en les personnes de Messieurs [R] [T] et [F] [C], ès qualités de mandataires liquidateurs, CIE CBL INSURANCE EUROPE DAC (suivant jugement de la Haute Cour d’Irlande du 12 mars 2020)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de maîtrise d''uvre du 30 mars 2016 Mme [U] [E], en sa qualité de maître de l’ouvrage a confié à la SAS Les Mas d’Aujourd’hui la construction d’une maison d’habitation individuelle sur un terrain situé sur la commune d'[Localité 10] (84). Cette société était assurée pour sa responsabilité décennale comme pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société CBL Insurance Europe DAC.
Les travaux ont débuté en janvier 2017, ils n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse.
Constatant que les travaux étaient affectés de désordres à savoir une erreur d’altimétrie du plancher, un défaut de système d’évacuation des eaux usées et des fissures de la baie vitrée et de la façade, Mme [U] [E] a fait réaliser une étude par la SAS BP Expertises, laquelle a rendu un rapport le 12 mars 2018, sur la base duquel Mme [U] [E] a fait établir un devis du coût des travaux de reprise.
La SAS Les Mas d’Aujourd’hui devait être placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Avignon, puis en liquidation judiciaire par jugement du 5 juin 2019, la SELARL [O] [K] étant désignée en qualité de liquidateur, auprès duquel Mme [U] [E] a déclaré sa créance le 11 mai 2021 pour un montant de 34'400,74 euros.
Par actes d’huissier en date des 20 mai et 8 juin 2021, Mme [U] [E] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Avignon, la SELARL [O] [K] en sa qualité de liquidateur de la SAS Les Mas d’Aujourd’hui et la société CBL Insurance Europe DAC pour obtenir l’indemnisation des travaux de reprise des désordres ainsi que celle de divers préjudices.
Ni la SELARL [O] [K] en sa qualité de liquidateur de la SAS Les Mas d’Aujourd’hui, ni la société CBL Insurance Europe DAC n’ont été présents ou représentés à la procédure.
Le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2022, a :
— Dit que l’ouvrage réalisé sous la maîtrise d''uvre de la S.A.S. Les Mas d’Aujourd’hui a fait 1'objet d’une réception tacite par Mme [U] [E] le 3 août 2017,
— Dit que les désordres affectants ledit ouvrage le rendent impropre à sa destination et engagent la responsabilité de la S.A.S. Les Mas d’Aujourd’hui sur le fondement de l’a1ticle 1792 du code civil,
— Compte tenu de la procédure collective ouverte à l’égard de cette société, fixé la créance de Mme [U] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Les Mas d’Aujourd’hui aux sommes suivantes :
* 19 400,74 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
* 5 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
* 1'094,40 euros au titre des frais d’expertise amiable,
* 1'500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la société CBL Insurance Europe DAC est tenue de garantir son assuré, la S.A.S. Les Mas d’Aujourd’hui, dans les termes et limites de la police souscrite,
— En conséquence, condamné la société CBL Insurance Europe DAC à payer à Mme [U] [E] la somme totale de vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros et quatorze centimes (25 495,14 EUR) au titre du coût des travaux de reprise des désordres, au titre des frais d’expertise amiable et en réparation des préjudices subis,
— Débouté Mme [U] [E] de ses autres demandes,
— Condamné la société CBL Insurance Europe DAC à payer à Mme [U] [E] la somme de Mille cinq cents euros (1'500,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société CBL Insurance Europe DAC aux entiers dépens.
Sur la nature des désordres et les responsabilités encourues, le premier juge sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil expose qu’en l’absence d’une réception expresse des travaux réalisés par la S.A.S. Les Mas d’Aujourd’hui par Mme [U] [E], il apparait pour autant que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserve par le maître de l’ouvrage le 3 août 2017, date à laquelle le maître de l’ouvrage qui a réglé les travaux déclare en avoir pris possession, date qui est également retenue par l’expert amiable.
Le jugement ajoute que l’expert amiable dans son rapport du 12 mars 2018 a relevé plusieurs désordres à savoir, l’implantation du bâti non conforme au PLU de la commune, l’absence de noues paysagères façades sud et nord, l’absence d’un dispositif de récupération des eaux pluviales et/ou de ruissèlement provenant de la route, et le bris de la baie coulissante du séjour, désordres qui constituent des défauts de conception de l’ouvrage le rendant impropre à sa destination et qui engagent dès lors la responsabilité décennale de la S.A.S. Les Mas d’Aujourd’hui.
Sur le coût des travaux de reprise, la décision déférée retient que si l’expert amiable n’a pas chiffré les dits travaux, Mme [U] [E] justifie de leur montant par la production de factures et de devis.
Sur les préjudices subis par Mme [U] [E], le tribunal retient l’existence d’un préjudice de jouissance dont il fixe l’indemnisation à la somme de 5'000 euros, ainsi que les frais supportés par Mme [U] [E] pour la réalisation de l’expertise amiable, en revanche il écarte la demande au titre d’une perte de valeur du bien en l’absence de pièces à l’appui de la demande.
Sur la garantie de la société CBL Insurance Europe DAC, le tribunal rappelle les dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances en application duquel le tiers lésé dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur responsabilité civile du responsable, et considère que Mme [U] [E] démontre par la production d’une attestation d’assurance que la société CBL Insurance Europe DAC garantit la responsabilité civile décennale de la S.A.S. Les Mas d’Aujourd’hui si bien que la compagnie d’assurance doit être condamnée à indemniser Mme [U] [E].
La société CBL Insurance Europe Designated Activity Company a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 10 octobre 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/03282.
La SELARL [O] [K], représentée par Maître [O] [K], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Les Mas d’Aujourd’hui, domiciliée au siège sis [Adresse 3], à laquelle la déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appel ont été signifiées le 26 décembre 2022 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du'8 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 13 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, représentée par, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 31, 32, 117, 119, 122, 542 du code de procédure civile,
Vu les articles L622-21 et L641-19 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L114-1 du code des assurances,
In limine litis
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à l’initiative de Madame [E] à la société CBL Insurance Europe DAC le 8 juin 2021, pour vice de fond insusceptible de régularisation, en ce que celle-ci est dirigée contre une société en liquidation judiciaire sans représentant avec pouvoir pour ce faire,
— Prononcer par conséquent la nullité de tous les actes postérieurs et subséquents dont le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 17 mai 2022,
— Rejeter en tant que de besoin toutes demandes dirigées contre la société CBL Insurance Europe DAC représentée par ses liquidateurs,
— Condamner Madame [E] à payer à la société CBL Insurance Europe DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 17 mai 2022 en ce qu’il a :
* Dit que l’ouvrage réalisé sous la maitrise d''uvre de la SAS Les Mas d’Aujourd’hui a fait l’objet d’une réception tacite par Madame [U] [E] le 3 aout 2017,
* Dit que les désordres affectants ledit ouvrage le rendent impropre à sa destination et engagent la responsabilité de la SAS Les Mas d’Aujourd’hui sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
* Compte tenu de la procédure collective ouverte à l’égard de cette société, fixé la créance de Madame [U] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Les Mas d’aujourd’hui aux sommes suivantes :
— 19.400, 74 euros au titre du cout des travaux de reprise des désordres,
— 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
— 1.094,40 € au titre des frais d’expertise amiable,
-1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dit que la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company est tenue de garantir son assurée, la SAS Les Mas d’aujourd’hui, dans les termes de la police souscrite en conséquence,
*Condamné la société CBL Insurance Europe DAC à payer à Madame [U] [E] la somme totale de vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros et quatorze centimes (25.495,14 €) au titre du cout des travaux de reprise des désordres, au titre des frais d’expertise amiable et en réparation des préjudices subis,
* Condamné la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company à payer à Madame [U] [E] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable l’action (assignation, prétentions, et jugement) de Madame [E] dirigée contre la société CBL Insurance Europe DAC, société en liquidation judiciaire, pour défaut de qualité à défendre et d’intérêt à agir pour les intimées,
— Déclarer au surplus irrecevable l’action dirigée contre la société CBL Insurance Europe DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, pour forclusion en l’absence de déclaration de créances recevable, et défaut d’intérêt à agir,
— Déclarer au surplus irrecevable l’ensemble des demandes pécuniaires dirigées contre la société CBL, et par conséquent, déclarer irrecevable, faute de prévention, l’action dirigée contre la société CBL Insurance Europe DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs,
— Rejeter en conséquence l’ensemble des prétentions formulées contre les concluants,
— Condamner Madame [E] à payer à la société CBL Insurance Europe DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Avouépericchi,
A titre subsidiaire,
— Juger que les garanties souscrites par la société Le Mas d’Aujourd’hui auprès de la société CBL Insurance Europe DAC sont pas mobilisables,
— Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions,
— Rejeter en tant que de besoin toutes demandes dirigées contre la société CBL Insurance Europe DAC représentée par ses liquidateurs,
— Condamner Madame [E] à payer à la société CBL Insurance Europe DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Avouépericchi.
La société CBL Insurance Europe DAC fait essentiellement valoir':
Sur la nullité de l’assignation pour vice de fond et du jugement subséquent :
— que par jugement en date du 12 mars 2020 la Haute cour d’Irlande a prononcé la liquidation judiciaire de la société CBL Insurance Europe DAC, à effet au 20 février 2020 et a désigné M. [R] [T] et M. [F] [C], de la société KPMG Irlande, es qualité de co-liquidateurs de la société, cette décision ayant été largement diffusée,
— l’assignation délivrée le 11 mars 2020, l’a été à la société CBL Insurance Europe DAC mais pas à ses mandataires liquidateurs, si bien que la personne assignée souffre d’un défaut de représentation ce qui constitue une nullité de fond de l’assignation expressément prévue par l’article 117 du code de procédure civile sans qu’il soit besoin de démontrer un démontrer un grief et qui ne peut donner lieu à régularisation,
Sur l’irrecevabilité de l’action
— qu’au visa des articles 31, 32, 122 du code de procédure civile et L 622-21 et L 622-26 du code de commerce en l’absence de déclaration de créance postérieurement à la liquidation laquelle a été publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne le 2 avril 2020, les demandes à l’encontre de la société CBL Insurance Europe DAC et de ses liquidateurs sont irrecevables et ce même à supposer que soit prise en considération la date de publication au BODACC le 2 juillet 2022,
— que toute poursuite à l’encontre de la société CBL Insurance Europe DAC en liquidation judiciaire est interdite en vertu de l’article L 622-21 du code de commerce si bien que les demandes de condamnation dirigées à son encontre même prises en la personne de ses liquidateurs sont irrecevables,
— que faute de demande recevable, l’action devient de facto irrecevable,
Sur l’absence de mobilisation des garanties d’assurance,
— que la garantie n’est mobilisable que pour des chantiers ouverts pendant la vie de la police ce qui n’est pas le cas,
— que la société CBL Insurance Europe DAC n’était plus l’assureur de la SAS Les Mas d’Aujourd’hui au moment de la réclamation,
— qu’aucune preuve suffisante n’est rapportée, tant sur la réalité des désordres, que sur leur caractère décennal et sur le préjudice.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Mme [U] [E], intimée, demande à la cour de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article L 240-1 et L 240-2 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Condamner la CBL Insurance Europe DAC à verser à Madame [E] la somme de 1'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [U] [E] soutient pour l’essentiel':
Sur la nullité de l’assignation,
— qu’à la date à laquelle l’assignation a été délivrée, la liquidation judiciaire de la société CBL Insurance Europe DAC n’était pas connue,
— que la mention de la liquidation judiciaire n’a été apposée au regard de l’historique des inscriptions modificatives délivrées par le greffe du tribunal de commerce de Paris que le 21 juin 2021, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation,
Sur la responsabilité de la SAS Les Mas d’Aujourd’hui et la garantie de l’assurance':
— que le rapport de l’expert amiable en date du 12 mars 2018 fait état de plusieurs désordres, erreur d’altimétrie du plancher, absence d’évacuation des eaux, baie vitrée fissurée et façade fissurée,
— que ces défauts structurels à l’évidence affectent la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination au sens de 1792 du code civil, si bien que la responsabilité décennale de la SAS Les Mas d’Aujourd’hui est engagée et que la compagnie CBL Insurance Europe DAC, son assureur doit sa garantie.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS':
Sur la nullité de l’assignation de l’assignation introductive d’instance et du jugement subséquent':
Selon l’article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte': le défaut de capacité à ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En application des articles 118 et 119 dudit code les exceptions de nullité pour vice de fond peuvent être déposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
Il est par ailleurs constant en application de l’article L 641-9 alinéa1du code de commerce que':
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.'».
L’appelante soutient que l’assignation introductive d’instance délivrée le 11 mars 2020, l’a été à la société CBL Insurance Europe DAC mais pas à ses mandataires liquidateurs, alors qu’elle était placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 12 mars 2020 de la Haute cour d’Irlande, si bien que la personne assignée souffre d’un défaut de représentation ce qui constitue une nullité de fond de l’assignation expressément prévue par l’article 117 du code de procédure civile.
La société CBL Insurance Europe DAC est une société commerciale de droit irlandais mais qui dispose d’un établissement stable en France comme cela ressort de ses propres écritures, dont le siège se trouve [Adresse 7] à [Localité 11]. Ainsi pour une société irlandaise disposant d’un établissement stable en France certaines obligations de publicité s’appliquent :
' au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) : L’établissement français doit être immatriculé au RCS. La société CBL Insurance Europe DAC est immatriculée depuis le 18 octobre 2016. En cas de liquidation judiciaire de la société mère irlandaise, cette information doit être communiquée au greffe du tribunal de commerce compétent en France pour mise à jour du RCS.
' au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) : Les décisions relatives aux procédures collectives, telles que les liquidations judiciaires, sont publiées au BODACC pour assurer l’information des tiers.
' au Journal d’Annonces Légales (JAL) : Il peut être nécessaire de publier une annonce dans un JAL habilité dans le département où est situé l’établissement français, afin d’informer le public de la liquidation judiciaire de la société mère.
Ces mesures de publicité permettent d’assurer la transparence de la procédure et d’informer les créanciers et partenaires commerciaux en France.
En l’espèce si au moment de la délivrance de l’assignation introductive d’instance les 20 mai et 11 juin 2020 (et non le 11 mars 2020) la société CBL Insurance Europe DAC avait été placée par jugement en date du 12 mars 2020 de la Haute cour d’Irlande en liquidation judiciaire, il n’est pas rapporté la preuve qu’à la date de l’assignation les formalités de publications régulières en France avaient été effectuées dans la mesure où la société CBL Insurance Europe DAC ne produit au débat qu’un extrait Kbis délivré le 8 septembre 2021 portant mention à la date du 21 juin 2021 d’une liquidation judiciaire de la société irlandaise, et d’une publication au BODACC en date des 2 et 3 juillet 2022.
Par conséquent la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée par Mme [U] [E] tout comme celle des actes subséquents sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [U] [E] à l’encontre de la société CBL Insurance Europe DAC':
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21 du code du commerce': 'Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17(créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période), tendant':
1°à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.'»
Il est acquis au débat que la société CBL Insurance Europe DAC avait été placée par jugement en date du 12 mars 2020 de la Haute cour d’Irlande en liquidation judiciaire ce qui a été porté régulièrement à la connaissance de Mme [U] [E], soit à compter du 21 juin 2021 comme elle l’indique elle-même, s’agissant de la mention auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, soit au plus tard à compter des 2 et 3 juillet 2022 date de publication au BODAC soit à compter en tout état de cause des écritures de l’appelante.
Toutefois en appel par Mme [U] [E] se limite à demander dans ses conclusions devant la cour la confirmation du jugement dont appel qui a condamné la société CBL Insurance Europe DAC à lui payer la somme totale de 25 495,14 euros, au titre du coût des travaux de reprise des désordres, au titre des frais d’expertise amiable et en réparation des préjudices subis et ce alors qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire, même si les co-liquidateurs de la société CBL Insurance Europe DAC sont dans la procédure.
Les demandes de condamnation formées par Mme [U] [E] à l’encontre de la société CBL Insurance Europe DAC sont donc irrecevables.
En l’état de l’irrecevabilité des demandes de condamnation de la société CBL Insurance Europe DAC la cour n’est pas saisie d’autres demandes au fond et en particulier de la question de la responsabilité de la SAS Les Mas d’Aujourd’hui dans la mesure où ce point n’est que le subsidiaire pour l’appelant si la nullité de l’assignation n’est pas prononcée et si les demandes à son encontre ne sont pas déclarées irrecevables, dans la mesure où le mandataire liquidateur de la SAS Les Mas d’Aujourd’hui n’est pas constitué et dans celle où Mme [U] [E] demande uniquement la confirmation du jugement.
Sur les demandes accessoires':
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour.
Mme [U] [E] qui succombe au principal dans l’instance d’appel sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe';
Déboute la société CBL Insurance Europe DAC représentée par M. [R] [T] et M. [F] [C], de la société KPMG Irlande, es qualité de co-liquidateurs, de sa demande de nullité de l’assignation introductive d’instance et de tous les actes subséquents dont le jugement en date du 17 mai 2022';
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon en l’ensemble de ses dispositions de condamnation à l’encontre de la société CBL Insurance Europe DAC';
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes de condamnation formées par Mme [U] [E] à l’encontre de la société CBL Insurance Europe DAC';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [U] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Plaidoirie ·
- Stagiaire ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Condamnation ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Relever ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- École ·
- Associations ·
- Faute grave ·
- Enfant ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Demande ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Associé ·
- Appel ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Renard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Pièces ·
- Part ·
- Magistrat ·
- Nationalité ·
- Ministère public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Délégués du personnel ·
- Consultation ·
- Indemnité compensatrice ·
- Médecin du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Reclassement ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Préavis ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Sérieux ·
- Loyer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Bailleur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Servitude de passage ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Travailleur handicapé ·
- Crédit lyonnais ·
- Discrimination ·
- Réintégration ·
- Origine ·
- Objectif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.