Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 3 février 2025, N° 23/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4NT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00381
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 03 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
[7] [Localité 8] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE':
La [5] [Localité 9] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts, déclarée le 24 juin 2020 par M. [J] [X], salarié de la société [12], et constatée par certificat médical initial du 19 juin 2020.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 26 février 2023. Par lettre du 28 juin 2023, elle a notifié à la société sa décision d’attribuer au salarié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11'% dont 2'% pour le taux professionnel.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse (la [6]) et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 3 février 2025 :
— a débouté la société [11] de ses demandes,
— a rappelé que le taux opposable à la société concernant la maladie professionnelle de M. [X] était de 11'% (9+2),
— a condamné la société aux dépens de l’instance,
— a dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
La société [11] a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société [12] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] à un taux qui ne saurait dépasser 5'%,
— subsidiairement, désigner un médecin expert pouvant procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien fondé de ce taux, et demander à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant le taux attribué.
A l’appui, elle se prévaut des avis émis par le Dr [U], médecin qu’elle a mandaté.
Elle estime que le présent litige d’ordre médical implique la désignation d’un médecin consultant afin d’éclairer la cour sur le caractère justifié ou non du taux attribué au regard des séquelles présentées par M. [X] à la date de consolidation de son état de santé.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, la décision de la [6] maintenant le taux d’incapacité permanente partielle anatomique à 9'%, l’évaluation du taux professionnel à 2'% et, ainsi, le taux d’incapacité permanente partielle global de 11'%.
Elle se prévaut des notes remises par son médecin conseil le Dr [F] pour contester celles du médecin mandaté par l’employeur. Elle fait valoir que la société n’apporte aucun nouvel élément médical qui n’aurait pas été soumis à la [6] – composée de deux médecins dont un expert judiciaire – et permettrait de justifier la réduction du taux litigieux ou la mise en 'uvre d’une expertise, en soulignant qu’il n’appartient pas à la juridiction de suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente dans les rapports caisse / employeur
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Suivant l’article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon le guide barème d’indemnisation des accidents du travail, en son point 4.2.6 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et les syndromes algodystrophiques, les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des 'dèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
S’agissant en particulier de l’algodystrophie du membre supérieur, selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire, sont suggérés les taux suivants :
— pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence : 10 à 20
— pour une forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance : 30 à 50 :
— pour une forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).
En l’espèce, le certificat médical initial du 16 juin 2020 faisait état d’une "ténosynovite avec réaction inflammatoire +++".
Il résulte de l’avis du Dr [U] qu’une scintigraphie réalisée le 18 septembre 2020 avait mis en évidence une « algoneurodystrophie active du membre supérieur droit touchant poignet, main droite, coude et moindre épaule droite ».
Il en résulte également que le médecin conseil, lors de l’examen de l’assuré le 31 janvier 2023, a :
— rapporté les doléances suivantes : se plaint de manque de force du poignet, n’arrive pas à serrer, douleur du poignet jusqu’au coude et épaule droits ; fourmillements 4 doigts longs ; douleur face dorsale poignet droit ;
— constaté les éléments suivants :
* droitier
* pression de la face dorsale et de la face antérieure du poignet droit douloureuse
* mensurations : gauche droit
poignet 18,5 cm 18,6 cm
main 22,1 cm 22,8 cm
* mobilité du poignet :
flexion 64° 63°
extension 40° 39°
abduction 30° 24°
adduction 26° 39°
pronosupination symétrique
hand grip 44 16
43 16
* circumduction du poignet droit correcte, pas de craquement
* enroulement des doigts droits complets
* pinces : toutes réalisées à droite
A partir de ces éléments, le médecin conseil a retenu un taux médical d’IPP de 9 % ainsi motivé en résumé : « les séquelles de la maladie professionnelle du 29 mai 2020 pour ténosynovite droite, chez un droitier, consistent en algies résiduelles et discrète limitation de certains mouvements du poignet et manque notable de la force de la main droite ».
La commission médicale de recours amiable a maintenu ce taux, considérant qu’il ne surévaluait pas les séquelles présentées, en rappelant que l’algodystrophie avait été très importante à la scintigraphie et en retenant qu’il persistait des douleurs sans trouble trophique avec perte importante de la force de la main.
Étant noté que selon le point 1.1.2 du barème, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, la mobilité normale du poignet correspond à une flexion de 80°, à une extension active de 45° et passive de 70° à 80°, à une abduction (inclinaison radiale) de 15° et à une adduction (inclinaison cubitale) de 40°, les mesures retenues ne mettent pas en évidence de véritable limitation des mouvements du poignet droit, au regard du barème et par comparaison avec les mouvements du poignet gauche.
Mais par ailleurs, l’examen clinique atteste de douleurs, de fourmillements et d’une perte de force de serrage, que la bonne récupération fonctionnelle des mobilités du poignet et de la main ne peut éluder.
Si le Dr [U] indique en substance, sans être contesté sur ce point, que le médecin conseil, lors de l’évaluation des séquelles, s’est référé au chapitre 1.1.2 du barème (relatif aux atteintes des fonctions articulaires) et non au chapitre 4.2.6 (relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et les syndromes algodystrophiques), il n’en demeure pas moins nécessaire de prendre en considération l’ensemble des séquelles avérées, quelles qu’en soit la qualification, en rappelant que le barème n’est qu’indicatif.
L’absence de traitement antalgique suivi ne saurait non plus exclure l’existence et la prise en considération des douleurs rapportées et constatées lors de l’examen.
Ainsi, c’est à tort que le médecin mandaté par l’employeur ne retient, pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente, qu’une baisse de la force de préhension. A cet égard, la société n’apporte aucun élément permettant de considérer que le blessé n’aurait pas coopéré à l’examen.
Le barème préconisant un taux minimal de 10'% pour une forme mineure d’algodystrophie, il ne peut être considéré que les séquelles ci-dessus établies sont surévaluées par la fixation d’un taux de 9'%.
Les objections du médecin mandaté par l’employeur ne permettent donc pas de contester efficacement le taux médical retenu par le médecin conseil.
Par ailleurs, l’employeur ne conteste pas le coefficient professionnel retenu.
Il convient donc, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction avant dire droit, de confirmer le jugement.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 février 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne la société [12] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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