Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 avr. 2026, n° 25/18199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/18199 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMG55
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Octobre 2025
Date de saisine : 06 Novembre 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 22/12478 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 18 Septembre 2025
Appelant :
Monsieur [R] [B], représenté par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586, ayant pour avocat plaidant Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 202 substituée par par Me Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0601,
Intimée :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516 – N° du dossier E000D1EF, ayant pour avocat plaidant Me François MARCEL de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par M. [B], par exploit de commissaire de justice du 12 octobre 2022, par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
— prononcé la nullité pour dol des conventions de prêt et subvention conclues le 27 novembre 2019 entre M. [B] et la société Action logement services,
— débouté M. [B] de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la société Action logement services la somme de 238 815 euros au titre des sommes indûment versées, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 30 octobre 2025, M. [B] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société Action logement services demande au magistrat chargé de la mise en état, de :
— prononcer la radiation de l’affaire,
— condamner M. [B] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux dépensde l’incident.
La société Action logement services fait valoir que le jugement a été signifié à M. [B] le 2 octobre 2025 et qu’il n’a pas exécuté les termes du jugement, dont il a interjeté appel le 30 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, M. [B] demande au magistrat chargé de la mise en état, de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance en référé du premier président statuant sur l’arrêt de l’exécution provisoire,
Subsidiairement,
— rejeter la demande de radiation de l’appel au titre des conséquences manifestement excessives rendant impossible l’exécution du jugement rendu le 18 septembre 2025,
— condamner la société Action logement services à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de l’Avocat constitué.
M. [B] indique avoir saisi le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. Il soutient en outre justifier des conséquences manifestement excessives empêchant l’exécution du jugement.
L’incident a été fixé à l’audience du 23 mars 2026.
Les dernières conclusions de la société Action logement services notifiées par voie électronique le 20 mars 2026 à 19h33 ont été écartées des débats pour être tardives.
Sur ce,
En application de l’article 524, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Action logement services justifie que le jugement entrepris a été signifié à M. [B] le 2 octobre 2025 et qu’aucune exécution n’est intervenue.
Les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue.
M. [B] verse aux débats 43 pièces dont son avis d’imposition 2025 mentionnant des revenus d’associés et gérants de 37 613 euros, des revenus fonciers nets de – 16 752 et un revenu imposable de 18 070 euros.
M. [B] ne produit aucune autre pièce justifiant de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécuter et se contente d’alléguer qu’il a saisi le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
M. [B] sera condamné à payer à la société Action logement services une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation de l’affaire n° RG : 25/18199 du rôle de la cour ;
CONDAMNE M. [B] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [B] à payer à la société Action logement services une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Paris, le 07 Avril 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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