Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 28 janv. 2025, n° 24/04158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 17 juin 2024, N° 2024M01635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/04158 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTVC
AFFAIRE :
S.A.S. LOCATION PEINTURES PRESTATIONS
C/
S.E.L.A.R.L. MMJ
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2024M01635
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. LOCATION PEINTURES PRESTATIONS
N° Siret 381 556 471 RCS [Localité 7]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240469
Plaidant : Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286 -
****************
INTIME :
S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Me [H] [Z], en qualité de liquidateur à la liquidaton judiciaire de la société LES FINISSEURS PARISIENS prononcée le 16 décembre 2022
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
S.A.R.L. LES FINISSEURS PARISIENS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Les Finisseurs Parisiens en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la société MMJ, prise en la personne de M. [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 6 janvier 2023, la société Location Peintures Prestations a déclaré une créance d’un montant de 10 841,04 euros au passif de la société Les Finisseurs Parisiens, à titre chirographaire.
Le 17 juin 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pontoise l’a rejetée.
Le 28 juin 2024, la société Location Peintures Prestations a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 27 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 17 juin 2024 ;
Statuant à nouveau,
— admettre sa créance au passif de la société Les Finisseurs Parisiens pour la somme de 7 915,93 euros.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société MMJ le 10 septembre 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions ont lui été signifiées le 15 octobre 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Les Finisseurs Parisiens le 10 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions lui ont été signifiées le 15 octobre 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Par courriers reçus au greffe le 16 juillet et le 18 septembre 2024, la Selarl MMJ a informé la cour que faute de trésorerie, elle ne pouvait pas constituer avocat et a fait part de ses observations, qui ont été communiquées à l’appelante par le greffe le 22 février 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens de l’appelante, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La société Location Peinture Prestations expose que sa créance initialement déclarée pour la somme de 10 841,04 euros à titre chirographaire doit être réduite à 7 915,93 euros. Elle admet que sa déclaration de créance comportait des doublons avec les déclarations d’autres créanciers.
Sur la contestation de la créance
L’article L. 624-2 du code de commerce dispose qu'« au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
Suivant l’avis du liquidateur selon lequel la créance de l’appelante fait doublon avec la déclaration effectuée par la société [E] International pour le compte de l’appelante à hauteur de 3 760,28 euros et avec celle de la société PRCG, subrogée dans les droits de l’appelante à hauteur de 9 859,20 euros, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Location Peinture Prestation au motif qu’elle faisait doublon avec des créances 33 et 44 déclarées par deux mandataires.
Le liquidateur indique dans ses courriers adressés à la cour :
que la société Location Peinture Prestations a déclaré le 6 janvier 2023 par l’intermédiaire de la société Euler Herles une créance de 10 841,04 euros,
que la société PRCG, assureur caution de la société Location Peinture Prestations, a déclaré le 13 février 2023 par l’intermédiaire de la société [E] International une créance de 9 859,20 euros,
que la société Location Peinture Prestations a déclaré le 13 février 2023 une créance de 3 760,28 euros par l’intermédiaire de la société [E].
Il précise également que le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Location Peinture Prestations au motif que cette créance est admise aux lignes 33 (« [E], pour le compte de Location Peinture Prestations pour la somme de 3 760,28 euros) et 44 (« [E], pour le compte de PRCG ' assureur caution de la société Location Peinture Prestations pour 9 859,20 euros).
Il conclut que la créance déclarée pour 10 841,04 euros par la société Euleur Hermès pour le compte de la société Location Peinture Prestations fait doublon avec la créance 44 et doit être rejetée.
A la déclaration de créance du 6 janvier 2023 de l’appelante pour 10 841,04 euros est annexée une facture n° 56769 de 810 euros, une facture n°57064 de 5 097,74 euros, une facture n°56565 de 4 933,30 euros.
Il résulte de la déclaration de créance faite par la société [E] International pour le compte de la société PRCG que cette dernière est subrogée dans les droits de l’appelante au titre des factures n°57064 (5 097,74 euros) et n°56565 (4 933,30 euros), soit la somme globale de 10 031,04 euros et correspondant à deux des trois factures déclarées par l’appelante le 6 janvier 2023.
Il résulte d’un courrier du 28 juin 2024 que la société [E] International a annulé sa déclaration de créance du 13 février 2023 à hauteur de 3 760,28 euros correspondant à la créance 33.
Pour justifier du bienfondé de sa créance à hauteur désormais de 7 915,93 euros, la société appelante produit :
Un duplicata de la facture n° 56769 datée du 25 octobre 2021 d’un montant de 810 euros payable le 15 décembre 2021 ;
Un duplicata de la facture n° 57346 datée du 30 novembre 2021 d’un montant de 4 734,47 euros payable le 15 janvier 2022 ;
Un duplicata de la facture n° 57673 datée du 28 décembre 2021 d’une montant de 2 371,46 euros payable le 15 février 2022.
Au regard de ces éléments dont il résulte que la déclaration de la créance 33 a été annulée et que l’appelante ne déclare plus les créances pour lesquelles la société PRGG est subrogée dans ses droits (créance 44), il convient, par voie d’infirmation, d’admettre la créance de l’appelante au passif de la société Les Finisseurs Parisiens pour 7 9115,93 euros à titre chirographaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Infirme l’ordonnance dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Admet pour 7 9115,93 euros à titre chirographaire la créance de la société Locations Peinture Prestations à la liquidation judiciaire de la société Les Finisseurs Parisiens ;
Laisse les dépens à la charge de la société Locations Peinture Prestations.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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