Irrecevabilité 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 11 mars 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 11 mars 2025
N° RG 24/00508 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPAO-11
La société PLACET, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 76.800,00 euros immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 790 719 215, dont le siège social est situé [Adresse 12], venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS PLACET, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n°336 780 721, dont le siège social est situé [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE AU PRINCIPAL
Monsieur [B] [F], ayant exercé sous l’enseigne RESICOLOR, anciennement immatriculé au répertoire sous le numéro SIREN 341 405 124, et établi au [Adresse 7],
Représentant : Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
INTIME AU PRINCIPAL
La société KUBE INGENIERIE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 150.000,00 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 510 623 135, et dont le siège social est situé [Adresse 4], venant aux droits de la société ACER INGENIERIE, S.A.R.L dont le siège social était situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentant : Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
La société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d’assurance mutuelle immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, et dont le siège social est situé [Adresse 6], ès qualités d’assureur de la société ACER INGENIERIE devenue KUBE INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, et ayant son siège social [Adresse 5]
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP
RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
La société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, société anonyme d’un état membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°414 108 001, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentant : Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Stéphane LAMBERT de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 14 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Reims a notamment :
— ordonné la libération de la somme de 10 584,60 euros placée en compte séquestre,
— condamné la société Kube ingénierie venant aux droits de la société ACER à payer à la SARL Placet la somme de 14 347,04 euros,
— condamné la SARL Placet à payer à la société Kube ingénierie venant aux droits de la société ACER la somme de 18 418,92 euros,
— ordonné la compensation de ces condamnations et condamné donc la SARL Placet à payer à la société Kube ingénierie venant aux droits de la société ACER la somme de 4 071,88 euros,
— condamné la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Kube ingénierie venant aux droits de la société ACER la somme de 9 305,10 euros,
— condamné la SARL Placet à payer à M. [F] la somme de 2 761,75 euros,
— condamné la SARL Tomasina à payer à la SARL Placet la somme de 6 027,32 euros,
— condamné la SARL Placet, la société Kube ingénierie venant aux droits de la société ACER, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics et la SURL Tomasino à se partager les dépens, chacune pour un quart, dont frais de greffe liquidés à la somme de 199,42 euros toutes taxes comprises dont 33,24 euros de taxe à la valeur ajoutée.
Par déclaration du 28 mars 2024, la société Placet a interjeté appel de ce jugement.
La société Kube ingéniérie et la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ont respectivement constitué avocat par acte notifié par RPVA le 4 avril 2024
M. [F] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 8 avril 2024.
La société Axa France IARD a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2024, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics a interjeté appel provoqué à l’encontre de la société QBE insurance Europe limited ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Kube ingéniérie.
La société QBE insurance Europe limited a constitué avocat le 14 novembre 2024.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la société QBE insurance Europe limited a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel dirigé contre elle.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, la société QBE insurance Europe limited demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 123, 124, 542, 789 et 907 du code de procédure civile, L.311-1 du code de l’organisation et R.236-1 du code de commerce, de :
— débouter la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics de l’ensemble de ses prétentions,
— déclarer irrecevable l’assignation aux fins d’appel provoqué délivrée par la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, recherchée en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Kube ingénierie, délivrée à son encontre en l’absence d’intérêt à agir,
— condamner la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, recherchée en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Kube ingénierie à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics aux entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle fait valoir sur le fondement des articles 122, 789 et 907 du code de procédure civile et L.236-3 du code de commerce, qu’elle n’a pas d’intérêt à agir en appel dans la mesure où elle n’a plus la personnalité morale depuis qu’elle a fait l’objet d’une fusion-absorption avec la société de droit belge QBE Europe SA/NV et que l’intégralité de son portefeuille de contrats d’assurances a été transférée à cette société.
Elle ajoute qu’elle a été dissoute à la date de la fusion-absorption, qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 juin 2023 et que cette fusion-absorption est opposable aux tiers du fait de sa publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, sur le site internet de QBE Europe et sur le site internet du service public fédéral belge.
En défense à la prétention indemnitaire de la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, elle soutient sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et que sa fin de non-recevoir n’est pas dilatoire car la disparition de sa personnalité morale est intervenue en cours de première instance et qu’elle n’a pu faire valoir sa fin de non-recevoir qu’en appel.
Elle ajoute qu’elle ne peut pas réclamer l’équivalent du montant des indemnités réclamées à son assurée au titre des désordres puisque cela reviendrait pour le conseiller de la mise en état à connaître de l’appel au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics demande à la cour, au visa des articles 122, 123, 909, 960 et 961 du code de procédure civile, de :
— débouter la société QBE insurance Europe limited de son incident et de toutes ses prétentions,
Reconventionnellement,
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société QBE insurance Europe limited le 2 décembre 2024,
Subsidiairement, si la fin de non-recevoir soulevée par la société QBE insurance Europe limited devait être accueillie et l’appel provoqué dirigé contre elle déclaré irrecevable,
— condamner la société QBE insurance Europe limited à lui payer la somme de 7 486 euros à titre de dommages et intérêts pour intention dilatoire,
En tout état de cause,
— condamner la société QBE insurance Europe limited aux entiers dépens de l’incident.
En défense à la fin de non-recevoir, elle expose que la société QBE Europe limited existe toujours, que l’assignation a été remise à personne morale par l’intermédiaire d’une personne habilitée à recevoir l’acte et que celle-ci n’a pas refusé l’acte.
Elle ajoute que l’appelante provoquée a constitué avocat et a conclu au fond.
Elle précise qu’une radiation du registre du commerce et des sociétés ne fait pas disparaître la personnalité morale en l’absence de dissolution et que le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ne comporte aucune mention de dissolution ni de fusion-absorption.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, elle fait d’une part valoir, sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, que la fin de non-recevoir a été soulevée avec une intention dilatoire en ce qu’elle n’en a pas fait état en première instance.
Elle indique pouvoir demander à titre de dommages et intérêts le montant des désordres et non-conformités auquel son assurée a été condamnée.
D’autre part, elle estime sur le fondement des articles 960, 961 et 909 du code de procédure civile que les conclusions au fond de l’intimée sont irrecevables du fait qu’elles ne mentionnent pas l’adresse du siège social ou du représentant de la société.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’appel provoqué interjeté à l’encontre de la société QBE Europe limited
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il résulte des énonciations de l’assignation aux fins d’appel provoqué délivrée le 24 septembre 2024 à la société QBE insurance Europe limited qu’elle a son siège social situé [Adresse 2].
Cet acte a été remis à personne morale par une personne habilitée à le recevoir [Adresse 1].
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société QBE insurance Europe limited produit aux débats :
— Un avis de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié le 30 novembre 2018 au journal officiel de la République Française aux termes duquel elle procède " au transfert total de son portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre établissement et en libre prestation de services correspondant à des risques localisés en France à l’entreprise d’assurance QBE Europe SA/NV, sont le siège social est situé à [Adresse 11], Belgique " (pièce n°1),
— L’extrait K-bis du 3 décembre 2021 de la société QBE Europe SA/NV, dont le siège social est situé à [Adresse 11], Belgique faisant mention de la société QBE Europe limited, dont le siège social est situé [Adresse 2] en tant que « premier établissement immatriculé en France » (pièce n°2),
— L’extrait K-bis du 26 janvier 2025 de la société QBE Europe limited, dont le siège social est situé [Adresse 2] portant la mention « radiation du RCS de Nanterre le 19 juin 2023 avec effet au 15 mai 2023 », ainsi que la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de la radiation du 21 juin 2023 et mentionnant une adresse au Royaume-Uni, [Adresse 10] (pièce n°3),
— Un document du Gouvernement Belge indiquant que " le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique a autorisé, en sa séance du 27 novembre 2018, la fusion absorption transfrontalière (') de QBE Re (Europe) Limited, société de droit anglais dont le siège social est sis à [Adresse 10] (') par QBE Europe SA, société anonyme de droit belge sont le siège social est sis [Adresse 8] ('). Cette fusion prend effet le 1er janvier 2019 " (pièce n°4).
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que la société QBE insurance Europe limited a fait l’objet d’une fusion-acquisition ayant fait disparaître sa personnalité morale.
Si son siège social est désormais situé au Royaume-Uni, elle n’a pas pu faire l’objet de la fusion acquisition alléguée puisqu’il résulte du document émanant du Gouvernement Belge que cette opération est intervenue entre la société QBE Re (Europe) Limited de droit anglais et la société QBE Europe SA de droit Belge le 1er janvier 2019, soit plus de quatre ans avant le changement de domiciliation de son siège social au Royaume-Uni, précisément à l’adresse où était situé le siège social de la société absorbée.
En outre, comme le relève à juste titre la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés n’entraîne pas disparition automatique et systématique de la personnalité morale, mais cessation de l’activité.
Il ressort de l’assignation que la société QBE insurance Europe limited dispose à tout le moins d’un bureau annexe en France situé [Adresse 1].
L’inexistence juridique de la société QBE insurance Europe limited n’étant pas démontrée, elle est dès lors titulaire du droit d’agir en appel.
Par conséquent, l’appel provoqué de la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics dirigé contre la société QBE insurance Europe limited est recevable.
II. Sur la demande reconventionnelle de la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics
1. Sur la prétention indemnitaire pour fin de non-recevoir dilatoire
La fin de non-recevoir de la société QBE insurance Europe limited n’ayant pas été accueillie, la prétention indemnitaire de la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics formée à titre subsidiaire est sans objet.
2. Sur la recevabilité des conclusions au fond de la société QBE insurance Europe limited notifiées par RPVA le 2 décembre 2024
Selon l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’article 961 du même code ajoute que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
En l’espèce, les conclusions au fond de la société QBE insurance Europe limited ne comportent pas les mentions de sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
En l’état, elles ne sont donc pas recevables faute de respecter les prescriptions par les dispositions réglementaires précitées.
Cependant, cette cause d’irrecevabilité pouvant être régularisée jusqu’à l’ordonnance de clôture, cette fin de non-recevoir de procédure est en l’état prématurée.
La société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics sera par conséquent déboutée de son moyen de défense procédural.
III. Sur les prétentions accessoires
La société QBE insurance Europe limited, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens du présent incident d’instance.
En revanche, l’équité justifie de débouter chacune des parties de leur prétention au titre de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire ;
Déclarons recevable l’appel provoqué de la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics dirigé contre la société QBE insurance Europe limited ;
Déboutons la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics de sa prétention au titre de l’irrecevabilité des conclusions de la société QBE insurance Europe limited notifiées par RPVA le 2 décembre 2024 ;
Condamnons la société QBE insurance Europe limited aux dépens du présent incident d’instance ;
Déboutons la société QBE insurance Europe limited de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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