Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 12 mars 2025, n° 24/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 20 février 2024, N° F23/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.S. LA CLE DES CHAMPS
copie exécutoire
le 12 mars 2025
à
Me BIBARD
Me CALLIEU
EG/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 12 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/01368 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBCY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 20 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG F23/00028)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [F]
né le 04 Décembre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. LA CLE DES CHAMPS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Benoît CALLIEU de la SELARL SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [F], né le 4 décembre 1972, a été embauché à compter du 29 juin 2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société La clé des champs (la société ou l’employeur), en qualité de cuisinier, avec reprise d’ancienneté au 10 mai 1994.
La société La clé des champs compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des cafés hôtels restaurants.
Par courrier du 20 octobre 2018, l’employeur a notifié un avertissement à M. [F].
Par courrier du 28 janvier 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 7 février 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 11 février 2020, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville le 29 mai 2020.
Par jugement du 20 février 2024, le conseil a :
dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse avec faute grave ;
débouté M. [F] de toutes ses demandes ;
débouté la société La clé des champs de sa demande reconventionnelle ;
condamné M. [F] aux dépens.
M. [F], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, demande à la cour de :
le dire et juger autant recevable que bien fondé en son appel ;
En conséquence,
déclarer la cour de céans incompétente pour statuer sur la prétendue péremption d’instance ;
débouter l’intimée de sa fin de non-recevoir ;
infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse avec faute grave ;
— l’a débouté de toutes ses demandes ;
— l’a condamné aux dépens ;
constater que le même jugement a omis de statuer sur les demandes afférentes à l’avertissement prononcé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ou omis,
dire et juger le licenciement prononcé à son encontre nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
annuler l’avertissement du 20 octobre 2018 ;
condamner la société La clé des champs à lui régler les sommes suivantes :
— 500 euros au titre de l’annulation de l’avertissement ;
— 4 232,26 euros au titre du préavis ;
— 423,22 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 55 019,38 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société La clé des champs de son appel incident ;
condamner la société La clé des champs aux entiers frais et dépens, y compris d’exécution.
La société La clé des champs, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
se déclarer compétent pour connaître de la péremption de la première instance ;
juger que l’instance devant le conseil de prud’hommes est périmée et éteinte ;
débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
dire que M. [F] ne justifie d’aucun préjudice ;
confirmer le jugement dans le reste de ses dispositions ;
En toute hypothèse,
débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [F] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
L’employeur soulève la péremption de l’instance au motif que la dernière diligence accomplie par le salarié est le dépôt de ses conclusions récapitulatives le 21 janvier 2021 alors que la demande de réinscription est intervenue le 2 mai 2023, la demande de retrait du rôle et la décision qui y fait droit n’entraînant pas l’interruption du délai de péremption.
M. [F] soulève l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance au motif que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour en connaître, et soutient que sa demande de retrait du rôle du 11 mai 2021 constitue une démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion et qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de l’audience qui a ordonné le retrait du rôle.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En application de l’article 392 de ce code, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé.
En l’espèce, la péremption soulevée par l’employeur concernant l’instance initiée devant les premiers juges, la cour est compétente pour en connaître, le conseiller de la mise en état n’étant exclusivement compétent que pour trancher les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le moyen soulevé par le salarié quant à l’incompétence de la cour pour statuer sur l’incident invoqué par l’employeur est donc inopérant.
Il est constant que le conseil de prud’hommes d’Abbeville a été saisi le 29 mai 2020 par M. [F] et que ce dernier a déposé des conclusions récapitulatives au fond le 21 janvier 2021.
Il ressort des pièces du dossier transmis par le conseil de prud’hommes que le salarié a ensuite déposé de nouvelles conclusions au fond et de réinscription au rôle le 11 mai 2023.
La demande de retrait du rôle formée le 11 mai 2021 et la décision l’ayant actée le même jour n’étant pas constitutives de diligences des parties visant à continuer l’instance et à la faire progresser, le délai de péremption a suivi son cours à compter de la dernière diligence accomplie par les parties, soit le dépôt des conclusions du 21 janvier 2021, pour être atteint le 21 janvier 2023.
Il y donc lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption par infirmation du jugement entrepris.
Les frais de l’instance périmée étant supportés par celui qui a introduit cette instance, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens, et de mettre les dépens d’appel à la charge de M. [F].
L’équité commande de condamner M. [F] à payer à la société La clé des champs la somme de 500 euros au titre des frais de procédure engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Se déclare compétent pour juger de la péremption de l’instance initiée devant les premiers juges,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption,
Condamne M. [O] [F] à payer à la société La clé des champs la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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