Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 22/05087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05087 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lea BAULARD, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [V] [K]
Chez Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Ismahan BENAYAD, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002362 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [K] a été engagé en contrat à durée déterminée, du 5 juillet au 31 décembre 2016, par la société [7] en qualité de boulanger, pour une durée hebdomadaire de travail de 24 heures.
Par avenant du 31 décembre 2016, le contrat de travail s’est poursuivi du 1er janvier au 30 juin 2017.
Par avenant du 1er avril 2017, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 35 heures.
Par lettre recommandée du 28 juin 2017 à effet du 1er juillet 2017, l’employeur a transformé le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, avec une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
La société [7] exerce une activité de boulangerie-pâtisserie. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 (IDCC 843).
Par lettre du 8 février 2021, M. [K] a dénoncé à l’Inspection du travail le refus de son employeur de payer la totalité de ses heures de travail.
Par lettre du 15 février 2021, le conseil de M. [K] a mis en demeure la société [7] de régulariser le paiement des arriérés de salaire.
Par lettre du 17 février 2021, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par lettre du 25 février 2021, la société [7] a contesté l’ensemble des griefs évoqués et estimé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [K] constituait une démission.
Le 20 avril 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il demandait que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait des indemnités subséquentes. Il formait également diverses demandes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, notifié le 7 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— dit que la prise d’acte de M. [V] [K] produit l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SARL [7] à payer à M. [V] [K] les sommes suivantes :
* 2 717,21 euros au titre du rappel de salaire du travail le dimanche
* 271,72 euros au titre des congés payés afférents
* 3 646,68 euros au titre de rappel de salaire des heures de nuits travaillées
* 364,66 euros au titre des congés payés afférents
* 1 555,44 euros au titre du rappel de prime de fin d’années
* 2 167,36 euros au titre du rappel de salaires des jours fériés travaillés
* 216,36 euros au titre des congés payés afférents
* 3 052,36 euros au titre de rappel de salaires des indemnités professionnelles
* 1 810,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale
* 4 700 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 160,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 316,80 euros au titre des congés payés afférents
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise des documents suivants :
* attestation [6]
* bulletins de paie conformes
Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15ème jour de la réception du présent jugement
— débouté M. [V] [K] du surplus de ses demandes
— débouté la SARL [7] de sa demande reconventionnelle
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la SARL [7] aux dépens.
Le 3 mai 2022, la société [7] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 juillet 2025, la société [7], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la prise d’acte de M. [K] produit l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
* condamné la société [7] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 2 717,21 euros au titre du rappel de salaire du travail le dimanche
— 271,72 euros au titre des congés payés afférents
— 3 646,68 euros au titre de rappel de salaire des heures de nuits travaillées
— 364,66 euros au titre des congés payés afférents
— 1 555,44 euros au titre du rappel de prime de fin d’années
— 2 167,36 euros au titre du rappel de salaires des jours fériés travaillés
— 216,36 euros au titre des congés payés afférents
— 3 052,36 euros au titre de rappel de salaires des indemnités professionnelles
— 1 810,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale
— 4 700 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 160,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 316,80 euros au titre des congés payés afférents
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné la remise des documents suivants :
— attestation [6]
— bulletins de paie conformes
Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15ème jour de la réception du présent jugement
* débouté M. [K] du surplus de ses demandes
* débouté la société [7] de sa demande reconventionnelle
* ordonné l’exécution provisoire
* condamné la société [7] aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] produit les effets d’une démission
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— débouter M. [K] de son appel incident, au titre duquel il sollicitait de la cour de la voir condamner à lui verser :
* 20 681,82 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 2 068,10 euros de congés payés afférents
* 875,28 euros à titre de congés payés supplémentaires
* 6 321,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail durant plus de 4 années
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 160,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
— limiter à la somme de 1 321,13 euros bruts, le rappel de prime de fin d’année à verser à M. [K] par la société [7], pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020
— limiter à la somme de 1 602,06 euros bruts, outre 160,21 euros bruts de congés payés, le rappel de salaire au titre des heures travaillées le dimanche à verser à M. [K] par la société [7], pour la période allant du 20 avril 2018 au 17 février 2021
— limiter à la somme de 1 951,32 euros bruts, outre 195,13 euros bruts de congés payés, le rappel de salaire au titre des heures de nuit travaillées à verser à M. [K] par la société [7], pour la période allant du 20 avril 2018 au 17 février 2021
En tout état de cause,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [K] aux éventuels et entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 1er septembre 2025, M. [K], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte produit l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SARL [7] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 717,21 euros au titre du rappel de salaire du travail le dimanche
* 271,72 euros au titre des congés payés afférents
* 3 646,68 euros au titre de rappel de salaire des heures de nuits travaillées
* 364,66 euros au titre des congés payés afférents
* 1 555,44 euros au titre du rappel de prime de fin d’années
* 2 167,36 euros au titre du rappel de salaires des jours fériés travaillés
* 216,36 euros au titre des congés payés afférents
* 3 052,36 euros au titre de rappel de salaires des indemnités professionnelles
* 1 810,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale
* 4 700 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 160,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 316,80 euros au titre des congés payés afférents
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise des documents suivants :
* attestation [6]
* bulletins de paie conformes
Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15ème jour de la réception du présent jugement,
Sur l’appel incident,
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [7] à lui payer à 4 700 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes
En conséquence, et statuant à nouveau,
— condamner la société [7] à lui verser :
* 20 681,82 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
* 2 068,10 euros au titre des congés payés afférents
* 875,28 euros au titre des congés payés supplémentaires
* 6 321,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail durant plus de quatre années
En tout état de cause,
— condamner la société [7] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les heures supplémentaires pour les années 2018, 2019, 2020 et jusqu’au 17 février 2021
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [K] soutient avoir travaillé 192 heures chaque mois. Il dit avoir vainement sollicité le paiement de ses heures supplémentaires, ce qui l’a finalement conduit à saisir l’Inspection du travail le 8 février 2021.
L’intimé expose qu’il était le seul salarié de la société à occuper la fonction de boulanger jusqu’au 1er août 2020, et le seul boulanger présent dans l’atelier de 3h30 à 11h30. Il précise que les huit salariés de la société [7] étaient répartis sur les deux établissements de la société. Il ajoute qu’il détenait la clé de la boulangerie, qu’il était seul lorsqu’il commençait sa journée à 3h30 du matin, et que la boulangerie ouvrait au public à 7h, de sorte qu’il devait être à son poste plusieurs heures à l’avance afin que les produits soient prêts à être vendus à la clientèle. Il affirme que la pause journalière dont il disposait constituait en réalité du travail effectif puisqu’il effectuait des tâches sur son temps de pause et qu’il était le seul à gérer l’atelier et la cuisson des produits, de sorte qu’il ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles.
Il produit plusieurs attestations confirmant qu’il commençait à travailler à 3h30 du matin.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
La société [7] répond que M. [K] travaillait 35 heures par semaine, qu’il n’a pas eu besoin d’effectuer des heures supplémentaires, qu’il n’a pas reçu d’ordre en ce sens, qu’il n’a jamais fait d’observation sur le nombre d’heures qui lui étaient réglées et qu’il ne lui a pas adressé de réclamation pendant les quatre années de leur collaboration.
Elle affirme que plusieurs salariés ont travaillé en binôme avec M. [K] et que M. [F] était lui aussi boulanger à temps complet. Elle souligne que plusieurs d’entre eux attestent que M. [K] arrivait à 5h et non à 3h30. Elle soutient qu’il travaillait de 5h à 10h50, du mardi au dimanche, hors jours fériés.
La cour constate que M. [K] verse aux débats les témoignages d’un salarié pâtissier boulanger, M. [H], d’un ancien salarié pâtissier, M. [P], et d’un agent de sécurité travaillant et habitant près de la boulangerie (pièces 12, 13 et 14). Les deux premiers attestent de son amplitude de travail de 3h30 à 11h30 mais ne précisent pas la période pendant laquelle ils ont cotoyé l’intimé, et le troisième dit avoir observé que ce dernier pouvait ouvrir la boulangerie entre 3h et 4h.
De son côté, l’employeur produit d’autres attestations : M. [F] et M. [I] (pièces 29 et 36) ne décrivent que leurs propres conditions de travail ; M. [B], embauché en février 2020, indique qu’à compter de mars 2020, M. [K] n’a jamais commencé le travail avant 5h (pièce 15) ; M. [E], embauché en février 2016, affirme (pièce 23) que M. [K] n’arrivait jamais avant 5h puis ajoute que M. [K] arrivait rarement avant lui et que d’après l’état d’avancement de son travail, il n’était sur place que depuis 15 minutes au plus. Si la société conteste la pertinence des témoignages de MM. [H] et [P], en se fondant sur la distance supposée entre leur domicile et la boulangerie, elle ne remet pas en cause leur qualité de salarié dans la société.
La cour retient que le salarié présente un décompte précis de ses horaires de travail tandis que la société ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par M. [K]; que ce faisant, la société ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que le salarié a, de son côté, apporté à la cour des éléments précis.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à M. [K] un rappel d’heures supplémentaires qui sera arbitré à :
— 4 144 euros pour l’année 2018
— 4 314 euros pour l’année 2019
— 3 526 euros pour l’année 2020
— 432 euros du 1er janvier au 17 février 2021
outre l’indemnité de congés payés de 1 241,60 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé.
2. Sur le rappel de salaire au titre du travail le dimanche
M. [K] soutient qu’il a toujours travaillé le dimanche et que la société [7] ne lui a jamais réglé de majoration de salaire, malgré plusieurs réclamations verbales.
La société [7] répond qu’aucun rappel de salaire n’est dû et souligne que M. [K] n’en a jamais réclamé le paiement pendant la durée de travail.
Aux termes de l’article 28 de la convention collective des boulangeries artisanales, la rémunération de tout salarié employé le dimanche est majorée de 20 %, cette majoration étant calculée sur le produit de son salaire horaire de base.
Alors que M. [K] verse aux débats l’attestation de M. [P] qui indique que le salarié bénéficiait d’un jour de repos le lundi (pièce 12), la cour relève que la société affirme en page 26 de ses écritures que « M. [K] travaillait du mardi au dimanche ».
Toutefois, M. [K] forme sa demande sur la base de 52 dimanches travaillés par an alors que, pour le rappel de salaire pour travail de nuit, il déduit 4 semaines de congés. Ce même retrait sera opéré pour les dimanches travaillés.
Il sera fait droit à la demande de M. [K] selon les calculs suivants :
— pour l’année 2018 : 48 dimanches x 8 heures x 10,15 euros x 20 % = 779,52 euros
— pour l’année 2019 : 48 dimanches x 8 heures x 10,15 euros x 20 % = 779,52 euros
— pour l’année 2020 : 36 dimanches x 8 heures x 10,27 euros x 20 % + 12 dimanches x 8 heures x 10,42 euros x 20 % = 791,62 euros
— pour l’année 2021 : 7 dimanches x 8 heures x 10,42 euros x 20 % = 116,70 euros.
Il lui sera en conséquence alloué la somme totale de 2 350,66 euros à ce titre, outre 235,06 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3. Sur le rappel de salaire au titre des heures de nuit
M. [K] soutient qu’il travaillait de 3h30 à 11h30 et que la société [7] ne lui a jamais réglé de majoration de salaire pour les heures de nuit, soit de 3h30 à 6h.
Il souligne que l’employeur doit régler spontanément les salaires dus à son employé et ne doit pas les conditionner à une quelconque réclamation en amont, de sorte que le fait qu’il n’ait jamais réclamé le paiement des heures de nuit majorées pendant la relation contractuelle ne le prive pas de son droit de le réclamer et ne dispense pas la société [7] de le lui verser.
La société [7] répond qu’aucun rappel de salaire n’est dû à ce titre et souligne que M. [K] n’en a jamais réclamé le paiement pendant la durée de travail
Aux termes de l’article 23 de la convention collective, tout salarié bénéficie d’une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectuée entre 20h et 6h.
M. [K] affirme qu’il travaillait du mardi au dimanche à partir de 3h30 et verse aux débats deux attestations en ce sens (pièces 12 et 13), tandis que la société ne démontre pas que le travail de fabrication du pain était réalisé par un autre boulanger ou que cette fabrication, même à l’aide de machines, n’aurait nécessité que deux heures, puisque la boulangerie ouvrait à 7h. La cour relève par ailleurs que tous les salariés qui ont attesté pour l’employeur, évoquent une prise de poste à 5h, laquelle devait en tout état de cause entraîner le versement d’une majoration pour le travail réalisé de 5h à 6h.
M. [K] peut prétendre aux sommes suivantes ainsi calculées :
— pour l’année 2019 : 48 semaines x 15 (6 x 2,5) heures x 10,15 euros x 25 % = 1 827 euros
— pour l’année 2020 : 36 semaines x 15 heures x 10,27 euros x 25 % + 12 semaines x 15 heures x 10,42 euros x 25 % = 1 855,35 euros
— pour l’année 2021 : 7 semaines x 15 heures x 10,42 euros x 25 % = 273,52 euros.
Il lui sera alloué la somme totale de 3 646,68 euros à ce titre, outre 364,66 euros au titre des congés payés afférents, dans la limite de la demande.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4. Sur l’indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires 2019 et 2020
M. [K] fait valoir que la société [7] ne lui a jamais réglé les 6 jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective applicable.
La société [7] répond que M. [K] a toujours pu prendre l’ensemble de ses jours de congés et qu’il bénéficiait de 30 jours de congés payés par an, comme mentionné sur les bulletins de paie des années 2019 et 2020. Elle souligne que les congés payés qui n’avaient pas été soldés pour l’année 2019 étaient perdus au 1er mai 2020 et n’ouvraient droit à aucun rappel de salaire, et affirme que le reliquat de congés a donné lieu lors de la rupture du contrat au versement d’une indemnité.
Aux termes de l’article 30 de la convention collective applicable, les salariés bénéficient par an de 6 jours ouvrables rémunérés de congés supplémentaires, soit 30 jours de congés, étant précisé que ces 6 jours doivent être pris entre le 15 janvier et le 1er mai et qu’à défaut, le salarié perçoit une indemnité compensatrice. Ce congé complémentaire est rémunéré, le salarié recevant une indemnité d’un montant de 1,92 % des salaires bruts perçus au cours de l’année civile précédente.
L’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que le salarié aurait pris ce congé supplémentaire entre le 15 janvier et le 1er mai des années 2019 et 2020, ni ne justifie du versement d’une indemnité compensatrice. Par ailleurs, il ne peut soutenir que les congés supplémentaires non pris étaient perdus, puisque l’indemnité vise précisément à indemniser le salarié dans ce cas. Quant à la somme payée dans le cadre du solde de tout compte, elle correspond à 26,5 jours de congés et non à un rappel des indemnités non versées.
Il sera fait droit à la demande de M. [K] selon les calculs suivants :
— pour l’année 2019, cette indemnité s’élève à 353,03 euros (18 386,94 x 1,92%)
— pour l’année 2020, cette indemnité s’élève à 354,69 euros (18 473,40 x 1,92%).
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 707,72 euros à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
5. Sur le rappel de prime de fin d’année
M. [K] affirme n’avoir jamais reçu de prime de fin d’année et souligne que son versement se fait en fin d’année et en une seule fois, ce qui ne ressort pas des bulletins de paie.
La société [7] prétend avoir versé la prime de fin d’année chaque mois en l’intégrant au salaire de M. [K], la convention collective applicable ne s’y opposant pas expressément.
Aux termes de l’article 42 de la convention collective applicable, après un an de présence dans l’entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d’année. Cette prime est due aux salariés occupés par l’entreprise le 31 décembre et doit être payée au plus tard le 15 janvier. Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre. Ce pourcentage est fixé à 3,84 % à partir du 1er janvier 1996.
La cour relève que, le versement de la prime étant conditionné à la présence du salarié dans l’entreprise au 31 décembre, l’employeur ne peut prétendre qu’il procédait mensuellement à son paiement alors qu’il était dans l’ignorance de la réalisation future de cette condition.
Le salarié peut donc légitimement prétendre au paiement de la somme de 709,38 euros pour l’année 2019 (18 473,40 euros x 3,84%) et 611,76 euros pour l’année 2020 (15 931,13 euros x 3,84%).
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
6. Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés
M. [K] soutient que la société ne lui a jamais versé la majoration de salaire pour les jours fériés travaillés comme prévu par la convention collective applicable.
La société répond que M. [K] ne travaillait pas les jours fériés, le travail étant assuré par le gérant, M. [N] [D], et un salarié vendeur, M. [U] [D].
L’article 27 de la convention collective applicable dispose que « sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés. Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée sera doublé ».
La cour relève que l’employeur ne verse aucune pièce à l’appui de ses affirmations.
Alors que le jour de repos de M. [K] est, selon M. [P], le lundi et que le 1er mai est un jour obligatoirement chômé pour tous les salariés, la cour, après avoir écarté les lundis fériés et 1er mai, retient que le salarié a travaillé 7 jours fériés en 2018, 7 jours fériés en 2019, et 10 jours fériés en 2020.
Il peut prétendre à ce titre à la somme de 1 428,04 euros ainsi calculée ((1 539,45 x 12/312) x 14 + (1557,65 x 12/312) x 10), outre 142,80 euros au titre des congés payés afférents,
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
7. Sur l’indemnité journalière pour frais professionnels
M. [K] fait valoir que la société ne lui a pas versé ses frais professionnels depuis son embauche et ne lui a accordé aucun avantage en nature. Il réclame le paiement de cette indemnité pour les 258 jours travaillés en 2019 et 2020 et 41 jours travaillés en 2021.
Il souligne que dans son attestation, qu’il estime être de complaisance, M. [F] rapporte avoir bénéficié d’un petit déjeuner et d’un panier déjeuner, ce qui fait deux repas, alors que la société [7] prétend que chaque salarié n’avait droit qu’à une seule portion.
La société [7] rétorque que M. [K] ne bénéficiait pas d’une pause déjeuner durant son amplitude horaire journalière et qu’il pouvait à sa guise emporter avec lui du pain, des viennoiseries et des boissons dans la limite d’une portion pour une personne. Elle verse aux débats l’attestation de M. [F] qui indique « je prends mon petit déjeuner ici en boulangerie et je prends mon panier déjeuner avec moi » (pièce 36 appelante).
L’article 24 de la convention collective applicable dispose que : « il est accordé aux ouvriers boulangers non nourris une indemnité journalière pour frais professionnels d’un montant égal à une heure de salaire payée sur la base du coefficient du salarié. Elle se décompose comme suit :
1° une fois et demie le minimum garanti tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année est normalement retenue par voie règlementaire
2° une prime supplémentaire égale à la différence entre une heure de salaire de la catégorie du salarié et une fois et demie la valeur du minimum garanti ».
La cour relève que M. [F] n’atteste que pour lui-même.
En l’absence d’élément probant versé par l’employeur, il sera retenu que M. [K] peut prétendre à un rappel d’indemnité pour frais professionnels de 5,43 euros par jour travaillé en 2019 et de 5,47 euros par jour travaillé en 2020 et 2021, soit 3 036,47 euros ainsi calculée :
(258 x 5,43) + (258 x 5,47) + (41 x 5,47)
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
8. Sur l’absence de souscription de complémentaire santé, de visite d’information et de prévention et de visites périodiques
M. [K] soutient que la société n’a jamais souscrit de complémentaire santé à son profit, ne lui en a jamais proposé une et n’apporte pas la preuve qu’il aurait refusé la couverture complémentaire de santé collective. Il affirme ensuite que la société n’a jamais organisé de visite médicale d’embauche ni de visites périodiques durant ses quatre années de travail.
La société [7] fait valoir qu’une ligne « Cotis.Retraite/Prev./F.santé » apparaît sur les bulletins de salaire de paie de M. [K] et produit un bulletin d’affiliation à un organisme de santé collective.
Elle prétend avoir sollicité, le 4 juillet 2016, l’organisation d’une visite d’information et de prévention avec la médecine du travail en effectuant la déclaration préalable à l’embauche.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La demande au titre de l’absence de souscription d’une couverture médicale complémentaire santé obligatoire, de visite d’information et de prévention et de visites périodiques n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, la cour n’en est pas saisie.
9. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [K] fait valoir que la société [7] a commis plusieurs violations (défaut de paiement des heures supplémentaires, prime de fin d’année, indemnités professionnelles, jours fériés, travail le dimanche, heures de nuit) qui lui ont causé un préjudice moral et financier durant plus de quatre ans.
La société ne conclut pas sur ce point.
A défaut pour l’intimé de s’expliquer sur l’étendue du préjudice dont il demande réparation, préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation de rappel de salaires et d’indemnités, et d’en justifier d’une quelconque manière, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de ce chef.
10. Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
M. [K] affirme que le 17 février 2021, jour de la réception de la lettre mettant en demeure son employeur de régler la totalité de ses salaires, ce dernier l’a étranglé et lui a mis un coup de pied au niveau de la cheville afin de le faire tomber. Il dit que son conseil a fait intervenir les services de police et qu’il a ensuite quitté son poste avant de déposer plainte. Il indique que le médecin de l’unité médico-judiciaire de l’hôtel Dieu a fixé son ITT à trois jours.
Le salarié souligne que M. [R] a été renvoyé pour ces faits devant le tribunal de police, qu’un supplément d’information a été ordonné mais qu’à la suite de la suppression d’audiences de renvoi, une décision de classement sans suite a été prise, les faits étant prescrits.
Il soutient que cette agression était d’une telle gravité que la poursuite de la relation de travail était impossible et justifiait la prise d’acte aux torts exclusifs de son employeur.
La société conteste la réalité de l’agression verbale et physique de M. [K] par le gérant et soutient que le salarié a été le seul à adopter un comportement violent et menaçant qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Elle en veut pour preuve l’appel téléphonique de M. [R] d’une durée de 8 minutes avec les services de police à 11h02, le dépôt d’une main courante par celui-ci et deux témoignages de salariés.
L’appelante pointe que le certificat du médecin établi quatre jours après les faits n’apporte aucune précision sur les constatations médicales, que les photographies de M. [K] prises par lui n’ont aucune valeur probante et que le médecin de ville qui a établi le certificat le 17 février 2021 a commis une faute déontologique en mentionnant les faits rapportés par M. [K] sans se limiter à ses constatations. Elle en déduit que la prise d’acte de M. [K] produit les effets d’une démission.
Il ressort de la plainte déposée par M. [K] le 17 février 2021 à 14h41, qu’il aurait, le même jour vers 8h30, été étranglé puis frappé au visage par le gérant de la boulangerie, avant que la police intervienne. Le médecin de l’UMJ qui l’a examiné le 20 février, a constaté un traumatisme de la paroi thoracique antérieure gauche, un traumatisme du bras gauche avec deux lésions ecchymotiques sur la face externe, et un traumatisme de la cheville gauche, compatibles avec les dires de M. [K], ainsi qu’une absence de lésion sur le cou. M. [K] avait été vu le 17 février par un premier médecin qui avait constaté la présence de petites lésions disséminées au niveau du cou, outre les blessures à la cheville gauche (pièce 10 intimé).
De son côté, M. [R] a déposé une main-courante dans laquelle il dit avoir été insulté et poussé par M. [K] lors d’une discussion à la suite de la réception d’une lettre de mise en demeure du conseil du salarié (pièce 12 appelante). Si le témoignage de M. [U] [D] est d’une valeur probante relative en raison du fait qu’il est le frère du gérant, la cour relève cependant qu’il ne fait état d’aucun geste violent de M. [K] sur la personne du gérant (pièce 13 appelante) alors que M. [B], salarié, indique que M. [K] a « poussé le patron » puis s’est cogné volontairement contre la chambre froide (pièce 15 appelante).
M. [D] a été convoqué devant le tribunal de police pour ces faits de violence, mais le dossier a finalement été classé sans suite en raison de la prescription des faits de nature contraventionnelle, à la suite du renvoi du dossier.
Il n’est pas contesté qu’une altercation a opposé M. [K] à son employeur, lequel venait de recevoir une lettre de mise en demeure de paiement d’arriérés de salaires (pièce 6 intimé). S’ils indiquent tous les deux avoir été victimes de violences physiques, la cour relève que M. [D], qui n’a déposé qu’une main-courante, ne justifie d’aucune blessure tandis que M. [K], qui a porté plainte, présentait diverses lésions compatibles avec les coups décrits. D’ailleurs, l’un des deux témoins ne décrit aucun geste violent de M. [K].
En l’état de ces éléments, la cour retient que M. [K] a été victime sur son lieu de travail de violences physiques de la part de son employeur, et que ces faits, pénalement répréhensibles, sont suffisamment graves pour s’opposer au maintien de la relation contractuelle.
Il sera dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
M. [K] ayant une ancienneté de 4 années au jour de l’envoi de la lettre de licenciement dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à 1 mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge de M. [K], à savoir 49 ans à la date de la prise d’acte, au montant de son salaire moyen, soit 1 873 euros, compte tenu des heures supplémentaires, et au fait qu’il n’a retrouvé un emploi qu’en septembre 2021, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 5 600 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Il sera confirmé, comme le sollicite le salarié, en ce qu’il a alloué les sommes suivantes :
— 3 160,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 316,08 euros au titre des congés payés afférents
— 1 810,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Par confirmation du jugement entrepris, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
11. Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société [7] de délivrer à M. [K] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France travail conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société [7] sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société [7] sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— alloué à M. [V] [K] les sommes de 3 160,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 316,08 euros au titre des congés payés afférents et 1 810,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— débouté M. [V] [K] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— débouté la société [7] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [V] [K] les sommes suivantes :
— 4 144 euros au titre des heures supplémentaires 2018
— 414,40 euros au titre des congés payés afférents
— 4 314 euros au titre des heures supplémentaires 2019
— 431,40 euros au titre des congés payés afférents
— 3 526 euros au titre des heures supplémentaires 2020
— 352,60 euros au titre des congés payés afférents
— 432 euros au titre des heures supplémentaires du 1er janvier au 17 février 2021
— 43,20 euros au titre des congés payés afférents
— 779,52 euros de rappel de salaire pour travail le dimanche en 2018
— 77,95 euros au titre des congés payés afférents
— 779,52 euros de rappel de salaire pour travail le dimanche en 2019
— 77,95 euros au titre des congés payés afférents
— 791,62 euros de rappel de salaire pour travail le dimanche en 2020
— 79,16 euros au titre des congés payés afférents
— 116,70 euros de rappel de salaire pour travail le dimanche du 1er janvier au 17 février 2021
— 11,67 euros au titre des congés payés afférents
— 1 827 euros de rappel de salaire au titre des heures de nuit en 2019
— 182,70 au titre des congés payés afférents
— 1 855,35 euros de rappel de salaire au titre des heures de nuit en 2020
— 185,53 euros au titre des congés payés afférents
— 273,52 euros de rappel de salaire au titre des heures de nuit du 1er janvier au 17 février 2021
— 27,35 euros au titre des congés payés afférents
— 353,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires en 2019
— 354,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires en 2020
— 709,38 euros à titre de rappel de prime de fin d’année 2019
— 611,76 euros à titre de rappel de prime de fin d’année 2020
— 414,47 euros à titre de rappel de salaire pour jours fériés travaillés en 2018
— 41,44 euros au titre des congés payés afférents
— 414,47 euros à titre de rappel de salaire pour jours fériés travaillés en 2019
— 41,44 euros au titre des congés payés afférents
— 599,10 euros à titre de rappel de salaire pour jours fériés travaillés en 2020
— 59,92 euros au titre des congés payés afférents
— 1 400,94 euros à titre de rappel d’indemnité pour frais professionnels 2019
— 1 411,26 euros à titre de rappel d’indemnité pour frais professionnels 2020
— 224,27 euros à titre de rappel d’indemnité pour frais professionnels 2021
— 5 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société [7] de délivrer à M. [V] [K] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France travail conformes,
DEBOUTE la société [7] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [V] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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