Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 4 déc. 2025, n° 23/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juillet 2023, N° 22/00451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00218 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH75B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00451
APPELANTE
S.A.S. [17], agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représentée par Me Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RB&A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0519 substitué à l’audience par Me Antoine BRISTAULT-CANOVA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [V] [U]
Né le 23 mai 1959
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023 substituée à l’audience par Me Sophie JUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0268
[13]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
[18]
Pôle solidarité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
[14]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante
S.C.P. [15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris le 10 février 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 24 février 2022.
Par décision en date du 12 mai 2022, la commission a imposé une mesure de suspension d’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois, dans l’attente de la finalisation de la procédure engagée devant le conseil des prud’hommes et de l’autonomie de ses deux enfants, alors âgés de 21 et 23 ans.
Par courrier en date du 13 juin 2022, la SAS [17] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juillet 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré le recours de la société [17] recevable,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [17] tirée de l’absence de situation de surendettement du débiteur,
fixé la dette détenue par la société [14] à la somme de 3 977, 42 euros,
arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [U] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, suivant des mensualités maximales de 83 euros, avec un effacement partiel à l’issue de la période.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de la décision, le juge a d’abord déclaré recevable le recours de la société [17] comme ayant été intenté le 13 juin 2022 soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision en date du 17 mai 2022.
Il a fixé la créance de la société [14] à la somme de 3 977,42 euros et donc arrêté le passif du débiteur à la somme de 32 714,59 euros.
Il a relevé, d’une part, que figurait dans les pièces produites une attestation Pôle emploi datée du 02 mars 2023, intitulée « justificatif du revenu du conjoint », faisant apparaître que Mme [C] [U], domiciliée à la même adresse que le débiteur, percevait l’allocation de retour à l’emploi.
D’autre part, il a indiqué que si M. [U] soutenait que son épouse, se prénommant [H], n’avait jamais travaillé, il ressortait des documents transmis par la commission qu’elle percevait l’allocation de solidarité spécifique en décembre 2021 pour une durée de 6 mois.
Le débiteur a alors été invité à s’expliquer sur l’attestation Pôle emploi de Mme [C] [U], en précisant quel membre de la famille en était bénéficiaire, et à produire des justificatifs récents des ressources de son épouse.
En l’absence de production des justificatifs réclamés, le premier juge a considéré que Mme [H] [U] percevait l’allocation solidarité spécifique à hauteur de 545,21 euros par mois et Mme [C] [U] l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 543 euros par mois.
Il a donc relevé que M. [U], né en 1959, marié, en contrat de travail à durée indéterminée et locataire, percevait des ressources mensuelles de 1 886 euros alors que sa femme et sa fille touchaient respectivement 545 euros et 543 euros par mois, qu’il disposait donc de 63% des ressources du foyer et qu’il était donc supposé supporter cette même proportion des charges du foyer, soit 1 803 euros par mois.
Il en a déduit qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 83 euros.
Le débiteur n’ayant jamais bénéficié de mesures de surendettement, le juge a considéré qu’il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 83 euros, avec un effacement du solde à l’issue de la période à hauteur de 25 749,12 euros.
Le juge a précisé enfin qu’il appartenait au débiteur de saisir de nouveau la commission lorsque ses deux enfants, qui étaient à l’université, auraient terminé leurs études et trouvé un emploi.
Par déclaration électronique reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 02 août 2023, la société [17] a formé appel du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée tirée de l’absence de situation de surendettement du débiteur, arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement du débiteur, rejeté le surplus des demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée au 07 octobre 2025 pour échange de pièces et conclusions entre elles dans le respect du principe du contradictoire.
Par courrier reçu au greffe le 22 septembre 2025, la [13] rappelle que le montant de sa créance est de 948,29 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique via le RPVA le 29 septembre 2025, la société [17] demande notamment à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée tirée de l’absence de situation de surendettement du débiteur, arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement du débiteur, rejeté le surplus des demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
statuant à nouveau,
— à titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [U], à tout le moins l’en débouter,
— juger que M. [U] a manqué de bonne foi dans la procédure de surendettement et qu’il ne peut se prévaloir des dispositions relatives au surendettement,
— annuler l’ensemble des mesures fixées par la commission de surendettement des particuliers de Paris et par le juge des contentieux de la protection visant à traiter la situation de surendettement de M. [U],
— à titre subsidiaire,
— débouter M. [U] de sa demande d’orientation de son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— enjoindre à M. [U] de produire les éléments susceptibles de justifier sa situation financière globale,
— fixer les mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [U] à de plus justes proportions,
— en tout état de cause,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Elle soutient d’abord que M. [U], son ancien employé, est de mauvaise foi dès lors que, d’une part, il ne lui a jamais restitué la somme de 24 494,92 euros qu’elle lui avait versée au titre d’une condamnation en appel en 2018, laquelle a été cassée et annulée par la Cour de cassation, la cour d’appel de renvoi par arrêt du 23 juin 2021 ayant par la suite confirmé le jugement initial.
Elle fait donc valoir que le débiteur a usé de man’uvres déloyales afin d’organiser son insolvabilité dès lors qu’il ne pouvait ignorer l’aléa judiciaire, étant assisté par un avocat et a malgré tout dépensé les sommes qu’elle lui avait versées au titre de la condamnation de la cour d’appel alors qu’il connaissait le risque d’être condamné au remboursement.
Elle considère que ce comportement est révélateur de mauvaise foi.
D’autre part, elle rappelle, comme l’a relevé le premier juge, la carence du débiteur dans la production des justificatifs réclamés, soutenant qu’il entretenait volontairement un flou autour de sa situation familiale.
Elle relève que M. [U] a indiqué dans ses écritures que Mme [C] [U] était sa fille et que puisqu’elle était hébergée par lui pendant la procédure de surendettement, elle était en mesure de participer aux charges. Elle indique également que si le débiteur soutenait avoir quatre enfants à charge en 2018, son avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018 mentionnait seulement 2,5 parts fiscales soit un couple avec un enfant, et qu’en 2020 et 2021, il avait déclaré 3 parts, soit un couple avec deux enfants.
Elle soutient donc que M. [U] a fait preuve de mauvaise foi en dissimulant sa vraie situation, en ne donnant pas les correctes informations sur la situation de chacun de ses enfants.
A titre subsidiaire, elle sollicite la modification des mesures de traitement de la situation de surendettement de l’intimé faisant valoir que sa créance correspond à 80% du passif total du débiteur et que les mesures arrêtées par le premier juge effaçaient 90% de sa créance.
Elle conteste le calcul des ressources et des charges opéré par le juge de première instance, en relevant notamment que la carence du débiteur dans l’envoi des justificatifs réclamés empêche l’appréciation de la situation du débiteur et que la prise en compte par le juge de barèmes forfaitaires hypothétiques ne reflète pas la réalité de la situation de M. [U].
Elle sollicite le rejet de la demande du débiteur d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, relevant qu’il ne justifie pas de sa situation financière actuelle, que l’aide apportée à sa famille n’est pas établie et ne peut donc être prise en compte, que les certificats de scolarité produits sont révolus.
Enfin, elle rappelle que le montant de sa créance est de 21 921,42 euros.
A l’audience, la société [17], représentée par son conseil, reprend à l’oral ses conclusions.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne font voir aucune observation.
M. [U], représenté à l’audience, maintient ses conclusions aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement de première instance, d’être déclaré de bonne foi et recevable au bénéfice de la procédure de surendetttement et l’orientation de son dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il conteste être de mauvaise foi, expliquant ne pas avoir mentionné héberger sa fille [C] au motif que c’était temporaire, que d’ailleurs il n’a ni évoqué les revenus de celle-ci, ni comptabilisé cet enfant comme étant une personne à charge.
Il ajoute avoir précisé à la commission en 2022 « vivre avec une personne non-signataire de la déclaration de surendettement et percevant des ressources » et que cette perception de ressources par son épouse n’a duré que de janvier à juin 2022.
Il précise avoir communiqué les éléments nécessaires pour le juge pour apprécier sa situation et qu’il a bénéficié des forfaits résultant des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de l’utilisation des fonds qui lui ont été alloués après la condamnation de l’appelante devant la cour d’appel statuant en matière sociale, il fait valoir qu’il n’a pas dépensé les fonds à dessein pour organiser son insolvabilité mais qu’il se pensait légitime à percevoir cette somme n’ayant aucune conscience de l’aléa judiciaire.
Il expose ne pas avoir dilapidé l’argent mais l’avoir dépensé en frais d’avocat et en frais du quotidien pour sa femme et ses enfants, les quatre étant à sa charge à cette époque.
Il ajoute être désormais à la retraite et supporter plus de charges qu’il n’a de revenus.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La recevabilité du recours formé par la société [17] n’est pas contestée, le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En application de l’article 2274 du code civil, c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce, il ressort du jugement de première instance que l’appelante n’avait pas contesté la mauvaise foi de M. [U], le juge ayant indiqué « le débiteur doit en outre être considéré comme étant de bonne foi, ce point n’étant pas contesté par la société [17] et aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été mis en évidence lors des débats. »
A l’appui de sa contestation la société [17] invoque trois moyens, qu’il conviendra d’examiner successivement.
— Le premier concerne « des manoeuvres déloyales », telles que la société appelante les qualifie, liées à l’utilisation par M. [U] des fonds qu’il a perçus.
Or la créance de la société s’élevant à la somme de 24 494,92 euros, est issue de l’infirmation par la cour d’appel de Paris le 18 octobre 2018 de ladite société au versement d’indemnités à M. [U] dans le cadre de son licenciement.
Il ne peut être reproché à M. [U] bénéficiaire d’une somme importante de l’avoir dépensée sans forcément envisager qu’un arrêt de cour d’appel réformant le jugement initial, puisse être infirmé trois ans plus tard .
En tout état de cause, au vu de la modestie de ces moyens, il peut être retenu que les fonds ont été employés dans le cadre de la vie courante d’une famille de six personnes comme le soutient l’intimé.
Enfin, aucune intention malveillante de la part de M. [U] n’est démontrée.
— Le deuxième concerne le silence du débiteur sur certains aspects de sa situation financière et le mensonge sur d’autres.
Or, M. [U] explique à juste titre ne pas avoir omis de déclarer à la commission de surendettement les ressources de son épouse puisqu’il leur a indiqué « vivre avec quelqu’un non signataire de la déclaration de surendettement et percevant des ressources » (page 7/10 de la motivation de la commission) et qu’il a ainsi été retenu une participation de 502,26 euros de contribution aux charges de la part du non-déposant.
De la même façon, l’absence de prise en compte de sa fille [C] vivant à l’époque au domicile familial comme participant donc aux charges du ménage, ne peut être reprochée à M. [U] qui a choisi de ne pas l’évoquer comme étant à charge et n’a donc pas mentionné ses ressources (environ 500 euros) correspondant au forfait de base (dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes ).
Au moment de l’élaboration des mesures par la commission, M. [U] avaient bien deux enfants à charge comme il l’a dit.
Il est ainsi démontré l’absence de dissimulation de certains aspects de sa situation par M. [U].
— Le troisième moyen concerne l’absence de transmission des pièces demandées par le juge.
Aux termes de son avis en date du 24 février 2022, la commission de surendettement a pu évaluer la situation financière de M. [U] au vu des pièces transmises et de ses déclarations, relevant que les ressources de ce dernier étaient composées d’une contribution pour charges d’une personne non signataire du dossier, et de son propre salaire.
A la lecture du jugement du 21 juillet 2023, il apparaît que M. [U] a communiqué au juge et à son adversaire des pièces dans les conditions suivantes :
— lors de l’audience, il a déposé un dossier contenant une attestation Pôle Emploi du 2 mars 2023 concernant sa fille et des pièces concernant ses propres revenus,
— en cours de délibéré, à la demande du juge, il a actualisé ses revenus et a expliqué ne pouvoir fournir d’attestation concernant les ressources de son épouse et n’a pas formulé d’explication sur la situation de sa fille [C].
M. [U] a donc communiqué des documents permettant d’examiner sa situation et ne s’est pas montré défaillant ; il a notamment fourni le justificatif ASS de sa femme et ARE de sa fille.
Ces pièces, que le juge aurait souhaité plus précises, concernant les ressources de sa femme et de sa fille lui a néanmoins permis de réduire ses charges en estimant qu’il contribuait à hauteur de 63 % aux charges du foyer.
Dès lors, il ne peut être reproché à M. [U] une volonté de dissimulation de sa situation réelle.
L’ensemble de ces éléments doit conduire à rejeter les trois moyens soulevés et à considérer que la mauvaise foi procédurale du débiteur n’est pas rapportée.
Il doit donc être déclaré recevable à la procédure de surendettement, rien ne permettant de remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Partant, le jugement est confirmé.
Sur le traitement de la situation de surendettement et la mesure de rétablissement personnel
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, « pour l’application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Aux termes de l’article L.711-6 du code de la consommation, dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible de ses revenus.
En l’espèce, M. [U] percevait en première instance un salaire net mensuel moyen de 1 427 euros, une aide personnalisée au logement de 121 euros par mois et une prime d’activité mensuelle de 338 euros. Il disposait donc de ressources totales pour 1 886 euros et supportait des charges de 1 803 euros par mois en estimant que sa femme et sa fille bénéficiant de ressources il ne participait aux charges du foyer qu’à hauteur de 63 %.
À la date de l’audience devant la cour d’appel, sa situation a évolué et doit être réexaminée dans son ensemble afin d’établir si elle relève d’un plan d’apurement de ses dettes avec maintien d’une capacité de remboursement de 83 euros par mois ou si sa situation est irrémédiablement compromise entraînant un effacement de ses dettes.
Le débiteur est désormais à la retraite.
Il justifie avoir perçu, selon les attestations de paiement détaillé d’avril et de mai 2025, une pension de 680,10 euros par mois depuis le 1er avril 2025 se décomposant en : 208,08 euros au titre de l’ARGIRC-ARRCO et 472,02 euro au titre de la CNAV alors qu’il percevait en 2024 un salaire net moyen mensuel de 1 601 euros par mois.
En avril 2025 il percevait également des indemnités journalières pour une somme mensuelle de 1 211,14 euros et en mai 2025 une somme mensuelle de 346,04 euros, et ce à la suite d’un accident du travail survenu le 24 janvier 2024.
Selon les documents actualisés qu’il produit, il a perçu en août et en septembre 2025 une pension de retraite personnelle mensuelle de 472,02 euros et une retraite complémentaire de l’Agirc-Arrco de 208,08 euros par mois.
La production d’une attestation de France travail en date du 18 avril 2024 permet d’établir que Mme [U] a perçu des allocations de solidarité spécifique entre le 1er janvier 2022 et le 21 juin 2022, que ses droits ont été intégralement versés au 21 juin 2022, qu’elle n’est plus inscrite comme demandeur d’emploi depuis le 16 mai 2023.
M. [U] justifie par ailleurs avoir perçu en septembre 2025 des rappels d’APL pour la période allant du 1er mai 2024 au 31 juillet 2025 outre une prime d’activité. Ces prestations ont été versées en prenant en compte pour le calcul des droits la personne de [B] [U] né le 13 octobre 2002 comme étant à charge.
Dès lors il est établi que M. [U] perçoit des ressources globales de 680,10 euros par mois sans qu’il puisse être considéré qu’il perçoit des prestations familiales.
S’agissant de ses charges, il justifie régler un loyer de 769,32 euros par mois hors charges et des frais d’électricité mensualisés de 37 euros (facture du 29 décembre 2023 :446,57 euros sur six mois).
Il a donc à sa charge sa femme [H], qui ne perçoit plus aucune indemnité, mais il n’est pas justifié que [B] âgé de 23 ans, qui était étudiant en troisième année de licence gestion-finance à l’école de management de [16] pour l’année universitaire 2024/2025 soit toujours étudiant et donc à sa charge.
Il est en revanche démontré que Mme [C] [U] n’est plus à sa charge comme travaillant et résidant au Luxembourg.
Dès lors il apparaît que M. [U] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses revenus s’élevant à 680,10 euros alors que ses charges s’élèvent à 1 952,32 euros par mois (769,32 +876+307).
Partant, il y a lieu d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a arrêté des mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [U] et d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera immédiatement clôturée.
S’agissant du montant du passif, aucun élément n’est parvenu à la cour permettant de modifier l’état des créances arrêté par le premier juge le 21 juillet 2023.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours exercé par la société [17] ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [V] [U] est de bonne foi et recevable à bénéficier de la procédure de surendettement ;
Constate que la situation de M. [V] [U] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [V] [U];
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de M. [V] [U] mentionnées dans l’état des créances apparaissant dans le jugement du 21 juillet 2023 ;
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [V] [U] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de M. [V] [U] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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