Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01857
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 1er Juin 2023
RG n° 1123000146
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A. CREDIPAR
N° SIRET : 317 425 981
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l’audience publique du 16 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
*
* *
Par acte sous signature privée, signé électroniquement le 2 août 2021, la société anonyme Credipar a consenti à M. [E] [O] un crédit d’un montant de 21.303,76 euros, remboursable en 62 mensualités de 390,12 euros (hors assurance facultative), au taux d’intérêt fixe de 4,95 %, ce prêt étant destiné à l’acquisition d’un véhicule Peugeot 3008.
Le véhicule financé a été livré le 6 août 2021, date à laquelle les fonds prêtés ont été débloqués.
Par lettre recommandée du 1er mars 2023, la société anonyme Credipar a mis en demeure M. [O] de régler les impayés d’un montant de 1.724,25 euros, précisant qu’à défaut de règlement dans un délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée du 9 mars 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux et a mis en demeure M. [O] de régler la somme de 21.189,11 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, remis à domicile, la société Credipar a assigné M. [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], afin de voir constater, subsidiairement prononcer, la résolution du contrat et de voir condamner le défendeur au paiement de la somme totale de 23.363,85 euros avec intérêts calculés au taux contractuel, à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— déclaré recevable l’action en paiement diligentée par la société anonyme Credipar à l’encontre de M. [E] [O] ;
— débouté la société anonyme Credipar de sa demande en paiement ;
— débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
— condamné la société anonyme Credipar au paiement des dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 28 juillet 2023 adressée au greffe de la cour, la SA Credipar a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 26 octobre 2023, SA Credipar demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la société anonyme Credipar de sa demande en paiement ;
* débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
* condamné la société anonyme Credipar au paiement des dépens ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— Constater la résolution du contrat souscrit par M. [E] [O] auprès de la société Credipar le 2 août 2021,
À titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit par M. [E] [O] auprès de la société Credipar le 2 août 2021 et ce, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil,
En toute hypothèse,
— Condamner M. [E] [O] à verser à la société Credipar la somme de 23.363,85 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2022,
— Condamner le même à verser à la société Credipar la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [O] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées à personne respectivement le 29 septembre 2023 et le 3 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 novembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le premier juge a débouté la société Crédipar de sa demande en paiement au motif que celle-ci ne produisait pas le tableau d’amortissement et était ainsi défaillante dans la charge de la preuve du bien fondé de sa demande.
La société Crédipar produit à hauteur d’appel le tableau d’amortissement et le décompte de sa créance à l’encontre de M. [O].
En l’espèce, les conditions d’octroi du crédit affecté ne sont pas contestées et la mise à disposition du montant consenti par la société Crédipar à M. [O] dans le cadre de ce prêt est établie (pièce 11).
La société Crédipar produit aux débats :
— l’offre de contrat de crédit émise le 24 juillet 2021, signée électroniquement par M. [O] le 2 août 2021, portant sur un prêt personnel d’un montant de 21.303,76 euros, au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 4,95% l’an, remboursable en 62 mensualités (pièce 1) ;
— le tableau d’amortissement afférent à ce contrat de crédit, mentionnant le montant total de l’échéance soit 390,33 euros, distinguant la fraction du capital et la fraction correspondant aux intérêts (pièce 22) ;
— la demande d’adhésion à l’assurance facultative, signée par M. [O] le 2 août 2021, prévoyant une cotisation mensuelle de 24,50 euros (pièces 6,12) ;
— les lettres recommandées de mise en demeure du 1er mars 2023 et de déchéance du terme du 9 mars 2023 adressées par la banque à M. [P] ;
— le décompte détaillé de la créance litigieuse (pièce 21).
Il s’ensuit que la banque justifie les sommes réclamées en remboursement du prêt litigieux accordé à M. [O], décomposées comme suit :
— arriérés échéances impayées : 1.724,15 euros
— capital restant dû : 19.172,11 euros
— intérêts de retard au taux contractuel 4,95% sur le capital restant dû arrêtés au 9/02/2023 : 804,03 euros
— indemnité conventionnelle de 8% : 1663,56 euros
soit un montant total de 23.363,85 euros.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, de constater la déchéance de terme du prêt litigieux et de condamner M. [O] à payer à la société Credipar la somme de 23.363,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95% sur la somme de 20 896,26 euros et au taux légal sur la somme de 1.663,56 euros à compter de la mise en demeure du 1er mars 2023, les intérêts de retard ne pouvant produire d’intérêts en matière de crédit à la consommation.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont infirmées.
M. [O] succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SA Credipar une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SA Credipar ;
Infirme le jugement entrepris dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [E] [O] à payer à la SA Credipar la somme de 23.363,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95% sur la somme de 20.896,26 euros et au taux légal sur la somme de 1.663,56 euros à compter de la mise en demeure du 1er mars 2023 ;
Condamne M. [E] [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [E] [O] à payer à la SA Credipar la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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