Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 févr. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRRZ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 128
du 12 Février 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [U] [W]
né le 19 Mars 1997 à [Localité 3] ( CAMEROUN )
de nationalité Camerounaise
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office .
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [P] [Y] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans pris à l’encontre de Monsieur X se disant [U] [W],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 février 2025 de Monsieur X se disant [U] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [U] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 février 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 10 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 11 Février 2025 à 14h53 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [U] [W],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [W], pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d’appel faite le 11 Février 2025 par Monsieur X se disant [U] [W], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h48,
Vu l’appel téléphonique du 11 Février 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 12 Février 2025 à 09 H 00
Vu les courriels adressés le 11 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 12 Février 2025 à 09 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [5], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09H25,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [U] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [U] [W] né le 19 Mars 1997 à [Localité 3] ( CAMEROUN ) de nationalité Camerounaise, oui j’étais placé à l’ASE en arrivant en France, oui j’ai eu le brevet des collèges et deux CAP, je suis en concubinage depuis 10 ans et j’ai pas d’enfants, j’ai toute ma famille ici. Oui je suis atteint de l’hépatite B et C, comme j’ai pas les papiers j’arrive pas avoir des soins, oui je leur ai dit à l’unité médicale de [Localité 6]. Ils m’ont donné des médicaments. Oui j’ai pas eu la parole en première instance. Je voudrais juste expliquer pourquoi j’ai pas avancé niveau administratif, j’arrivais à rien faire depuis quelques années, j’ai fait mes demandes, je voudrais une carte d’identité car sans ça j’arriverais à rien faire d’autre. Je suis allé à la Préfecture, ils me demandent d’aller au Consolat. '
L’avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Sur l’exercice des droits de la défense en première instance, l’atteinte portée au droit fondemental au procès équitable et l’irrégularité de la procédure devant le magistrat du siège : je m’en remets à la déclaration d’appel rédigée,
— Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’interessé : je m’en remets à la déclaration d’appel rédigée,
— Sur la violation de l’article 8 de la CEDH : il a été indiqué qu’il n’a pas souhaité s’exprimer alors qu’en fait il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits, il n’a pas pu s’exprimer. Ce qui est en violation au droit au procès équitable. S’agissant de l’état de santé de mon client, il ne peut pas bénéficier de soins car on lui demande des papiers d’identités qui ne sont pas en cours de validité. Les mesures de surveilance, mon client m’a indiqué qu’à aucun moment il n’a été mis en place des dispositions pour protéger les autres retenus ou lui même eu égard de ses pathologies, il me semble que situation sanitaire n’a pas été pris en compte dans son placement en rétention.
— A titre subsisidiaire, demande l’assignation à résidence
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, et déclare ' c’est regrettable que le conseil en première instance ne soit présent ce jour car il nous aurait éclairé ce qu’il s’est passé à l’audience. Concernant le deuxième moyen : sur le défaut d’examen individuel, la préfecture n’a pas a reprendre tous les éléments individuels s’ils ne sont pas pertinents, car déjà rejetés par le Tribunal administratif en 2024, concernant sa situation médicale, il a bien été pris en compte car motivé en ce sens par la mise en place de mesure de surveillance, grâce à l’unité sanitaire au sein de l’établissement du CRA. Je demande la confirmation de l’ordonnance.'
Monsieur X se disant [U] [W] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je veux travailler et faire mes papiers. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 11 Février 2025, à 16h48, Monsieur X se disant [U] [W] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Février 2025 notifiée à 14h53, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense :
Il ressort de l’ordonnance de première instance que Monsieur [W] [U] était assisté d’un avocat qui a pu développer l’ensemble des moyens utiles à sa défense, auxquels le juge a répondu. Du reste il ne ressort pas de l’ordoannce que ce conseil ait sollicité expressément l’audition de son client ou des questions spécifiques qu’il estimait devoir être abordées.
Aucune violation des droits de la défense n’est donc caractérisée.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen individuel de la situation :
En vertu de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la décision de placement en rétention doit être écrite, motivée.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l’étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l’intégralité de ces éléments dans les motifs de l’acte administratif.
S’agissant de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, le préfet a relevé dans son arrêté que Monsieur [W] [U] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour de trois ans, pris le 24 avril 2024 et notifié le même jour. Lors de son interpellation, l’intéressé ne pouvait présenter aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, déclarant ne plus détenir ses documents d’identité originaux. Il ne pouvait non plus justifier d’un lieu de résidence affecté à son habitation principale, ayant déclaré être hébergé sans pouvoir présenter de justificatif de domicile. Par ailleurs, l’intéressé a expressément indiqué lors de son audition ne pas vouloir retourner au Cameroun, déclarant que « les seuls gens que j’avais là-bas sont décédés, mes parents ».
Si l’intéressé fait valoir en appel sa présence en France depuis 2009, sa scolarité et l’obtention de diplômes français (brevet des collèges, CAP plaquiste et CAP cuisine), ainsi que l’existence d’attaches familiales en France, ces éléments relèvent de l’appréciation de la mesure d’éloignement elle-même et non de la régularité de la mesure de placement en rétention. En tout état de cause, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs qu’il retient, notamment l’absence de documents d’identité, l’absence de garanties de représentation effectives et l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée, suffisent à justifier le placement en rétention.
S’agissant de la vulnérabilité de l’intéressé, le préfet a pris en considération son état de santé, à savoir qu’il déclare souffrir d’hépatite B et C. Le préfet a légitimement considéré que cet état ne faisait pas obstacle au placement en rétention, tout en prévoyant la mise en place de mesures de surveillance adaptées.
En cause d’appel, aucun élément nouveau n’est produit permettant de remettre en cause cette évaluation. L’intéressé bénéficie au centre de rétention d’un accès aux soins conformément aux dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et dans les conditions prévues par l’instruction gouvernementale du 11 février 2022.
Tenant l’ensemble de ces éléments, l’arrêté de placement en rétention est donc régulier et ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH :
Le placement en rétention administrative n’est pas contraire par principe au droit au respect de la vie privée et familiale. L’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé constitue un moyen de contestation de la mesure d’éloignement relevant de la seule compétence des juridictions administratives.
Ce moyen manque en droit.
SUR LE FOND
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Sa demande subsidaire d’assignation à résidence non motivée ne peut qu’être rejetée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé et sa demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Février 2025 à 10h38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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