Confirmation 8 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 mars 2026, n° 26/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 mars 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01255 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM257
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2026, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [C] [U]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
ayant pour conseil en première instance, Me Mame Abdou Diop, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 07 mars 2026, à 12h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, ordonnant que M. [C] [U] qui dispose de garanties de représentations effectives soit assigné à résider [Adresse 1], jusqu’au 02 avril 2026 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie de [Localité 2], constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 07 Mars 2026 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 Mars 2026, à 17h41, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 07 mars 2026, faites par le parquet :
— à Monsieur [C] [U] à 19h50,
— à Me Mame Abdou [U], avocat au barreau de Paris, à 17h41,
— et au préfet de police, à 17h41 ;
— Vu les observations écrites du conseil de M. [C] [U] du 7 mars 2026, à 19h34, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Par ordonnance rendue le 7 mars à 12h58, notifiée sans délai par tékécopie, le juge chargé du contrôle de la rétention a ordonné l’assignation à résidence de M. [U].
Le procureur de la république a interjeté appel par déclaration signée à 17h16 et notifiée au retenu à 19h49. Il sollicite que l’appel soit assorti d’un effet suspensif au motif que l’attestation d’hébergement fournie par un tiers ne constitue pas une preuve suffisante d’une résidence effective et permanence, ni une garantie d ereprésentation.
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours./ L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.'
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande tendant à ce que soit ordonné l’effet suspensif de l’appel vise l’absence de garanties de représentation de l’intimé, élément déterminant pour l’appréciation du juge.
Or il résulte des pièces de la procédure que M. [C] [U] fait valoir qu’il dispose d’une résidence, qu’il l’a déclarée d’emblée, et qu’il fournit d’ailleurs des relevés de compte à son nom et à cette adresse, de novembre 2025 à février 2026. Pour contester ces éléments factuels du dossier, le préfet n’apporte aucun élément de preuve contraire qui permettrait de mettre en doute les arguments circonstanciés présentés par M. [U].
Il en résulte que la demande présentée par le procureur de la République n’est pas fondée au regard des pièces de la procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [C] [U], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du Lundi 09 mars 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 08 mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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