Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 19 nov. 2025, n° 24/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 18 janvier 2024, N° 2023F00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01192 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTZU
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023F00002
tribunal de commerce d’Evreux du 18 janvier 2024
APPELANTE :
SAS [U] TP
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’Eure substitué par Me BEVERAGGI
INTIMEE :
SARL DF CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Chloé GRASSET, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent à cette audience.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dès 2019, dans le cadre du chantier de restauration du château de [Localité 6] situé [Adresse 3], la Sas [U] Tp a effectué des travaux à la demande de la Sarl Df construction, entreprise générale. La Sas [U] Tp a adressé plusieurs factures à la Sarl Df construction dont certaines n’ont pas été payées.
Après mise en demeure infructueuse du 4 avril 2022, par acte d’huissier du
28 décembre 2022, la Sas [U] Tp a assigné la Sarl Df construction devant le tribunal de commerce d’Evreux.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— condamné la Sarl Df construction à payer à la Sas [U] Tp la somme de 480 euros en règlement de sa facture,
— débouté la Sas [U] Tp de ses autres demandes,
— débouté la Sarl Df construction de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la Sarl Df construction à payer à la Sas [U] Tp la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Df construction aux dépens, dont frais de greffe de la décision liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2024, la Sas [U] Tp a formé appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025, la Sas [U] Tp demande à la cour :
in limine litis, de :
— constater que la cour est valablement saisie d’une déclaration d’appel qui opère dévolution au sens de l’article 562 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sarl Df construction à payer à la Sas [U] Tp la somme de 480 euros en règlement de sa facture n°21-06-114 du 13 juin 2021 et condamné la Sarl Df construction au paiement des dépens et à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sarl Df construction de ses demandes reconventionnelles,
pour le surplus,
— infirmer le jugement entrepris et y ajoutant,
— condamner la Sarl Df construction à payer à la Sarl [U] Tp la somme de 39 071,64 euros au titre des factures des 1er décembre 2020, 27 février 2021, 11 avril 2021 et du solde de la facture du 3 octobre 2020 portant sur un montant de
24 409,06 euros TTC,
— dire que la somme en principal de 39 071,64 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date de la mise en demeure,
— condamner la Sarl Df construction à lui payer une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner la Sarl Df construction à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Df construction aux dépens d’appel.
In limine litis, au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile, alors que la Sarl Df construction soutient que la déclaration d’appel ne permettrait pas de savoir quelles seraient les dispositions du jugement critiquées, elle précise que sa déclaration d’appel est claire en ce que son appel porte sur toutes les dispositions du jugement à l’exception de celles qui ont été accueillies par les premiers juges.
Elle fait valoir qu’elle est intervenue une première fois le 12 août 2019 en urgence après un accident du travail subi par le chef de chantier de la Sarl Df construction alors privé de cadre ; que, contrairement à ce que soutient la Sarl Df construction, ses interventions sur le chantier ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un unique contrat de sous-traitance ; que différentes factures ont été émises et payées avant signature du contrat de sous-traitance le 30 juin 2020.
Elle précise que le 30 juin 2020, les parties ont signé un contrat de sous-traitance relatif à des travaux limitativement énumérés sur la base d’un devis de
38 395,76 euros HT puis facturés et payés avec des travaux supplémentaires pour la somme de 352,36 euros HT ; que postérieurement, la Sarl Df construction a passé de nouvelles commandes facturées au titre de la mise à disposition de personnels et d’engins, la réalisation de prestations ou la fourniture et le transport de sable ; que ces factures sont détachées du contrat de sous-traitance de sorte que la Sarl Df construction invoque à tort ce contrat pour soutenir qu’il s’agit de travaux supplémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’un accord écrit en application de l’article 6 de la convention.
Elle souligne que la Sarl Df construction a oralement admis par la voie de son conseil que les factures dont le paiement est réclamé ont été émises en dehors de tout contrat de sous-traitance et ne pouvaient par conséquent pas s’y rattacher selon les termes du jugement.
En se prévalant des courriels ou sms échangés entre les parties sur les commandes et de l’exécution des commandes, elle sollicite dès lors la condamnation de la Sarl Df construction en paiement de :
— la somme de 10 320,38 euros TTC correspondant à la facture n°21-04-6 du 11 avril 2021,
— la somme de 8 700 euros TTC correspondant à la facture n°21-02-104 du 27 février 2021,
— la somme de 17 771, 28 euros TTC correspondant à la facture n°20-12-91 du 1er décembre 2020,
— le solde de 2 279,98 euros TTC correspondant à la facture n°20-10-74 du 3 octobre 2020,
soit un total de 39 071,64 euros.
Elle considère que le refus de tout paiement procède donc d’une résistance abusive injustifiée, l’amenant à solliciter l’octroi d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
S’agissant des demandes reconventionnelles de l’intimée, elle conteste les pénalités que la Sarl Df construction affirme avoir supportées suite à la destruction par la Sas [U] Tp d’un mur des douves et d’une galerie romaine. Elle précise que le décompte général définitif sur lequel la Sarl Df construction se fonde est totalement inexploitable et en tout état de cause ne permet pas de savoir si des pénalités lui ont été effectivement infligées. Elle ajoute que la Sarl Df construction ne rapporte pas la preuve que le mur des douves et la galerie romaine auraient été endommagées en raison de l’intervention de la Sas [U] Tp.
Enfin, concernant la nécessité de reprise de désordres par un second sous-traitant, tel qu’alléguée par la Sarl Df construction, elle explique qu’à défaut de demande chiffrée, la prétention portée « pour mémoire » sera écartée.
Par conclusions uniques notifiées le 7 octobre 2024, la Sarl Df construction demande à la cour, au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants du code civil et 1353 et suivants du code civil, de :
in limine litis et à titre principal
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et en conséquence l’absence de demandes de la Sas [U] Tp,
subsidiairement,
— réformer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a :
. condamné la Sarl Df construction à payer à la Sas [U] Tp la somme de 480 euros en règlement de sa facture,
. débouté la Sarl Df construction de ses demandes reconventionnelles,
. condamné la Sarl Df construction à payer à la Sas [U] Tp la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sarl Df construction aux dépens,
et statuant à nouveau,
— débouter la Sas [U] Tp de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sas [U] Tp à lui payer la somme de 14 576 euros correspondante aux sommes retenues par le maître de l’ouvrage dans le paiement dû à la Sarl Df construction,
— condamner la Sas [U] Tp à lui payer la somme de 19 389,87 euros correspondante aux factures de l’entreprise ayant dû reprendre les désordres causés par la Sas [U] Tp,
en tout état de cause,
— condamner la Sas [U] Tp à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas [U] Tp aux dépens de première instance et d’appel.
In limine litis et à titre principal, elle se prévaut du défaut d’effet dévolutif de l’appel interjeté par la Sas [U] Tp. Elle soutient qu’il ressort de la déclaration d’appel régularisée par la Sas [U] Tp le 28 mars 2024 que la Sas [U] Tp ne sollicite ni l’annulation ni la réformation du jugement querellé et qu’elle n’indique pas de manière expresse les chefs de jugement critiqués conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Subsidiairement, sur les demandes en paiement de la Sas [U] Tp, elle ne conteste pas l’intervention de la Sas [U] Tp sur le chantier de [Localité 6], s’étonne de l’absence de production du contrat de sous-traitance signé par les parties le 30 juin 2020 pour des travaux de terrassement à hauteur de 38 395,76 euros HT, des factures payées à hauteur de 157 666,71 euros du 8 septembre 2019 au 19 mai 2021.
Elle fait valoir qu’en réalité, elle a refusé de payer les factures litigieuses dès lors qu’elles ne correspondaient pas à des prestations réalisées par la Sas [U] Tp, que les factures litigieuses étaient obscures et ne permettaient pas de s’assurer des tâches accomplies.
Elle ajoute que la Sas [U] Tp ne produit aucun devis ni accord écrit de la Sarl Df construction sur la réalisation et le coût des travaux. Elle souligne que certaines prestations sont inexistantes ou pour celles réalisées, ont nécessité la reprise par une entreprise tierce outre les pénalités appliquées par le maître de l’ouvrage à la Sarl Df construction en raison de la mauvaise exécution de la Sas [U] TP. Elle précise que l’exécution des prestations par la Sas [U] TP a été particulièrement défectueuse la contraignant à se tourner vers un second sous-traitant afin de reprendre les désordres causés par l’action de la Sas [U] Tp et de continuer les travaux.
En réplique à l’argumentaire de la Sas [U] Tp qui fait valoir que les prestations réalisées l’ont été en dehors de tout contrat de sous-traitance, elle considère que la preuve de l’accord écrit préalable ainsi que de la matérialité des travaux effectués incombe à la Sas [U] Tp et qu’à défaut, celle-ci ne peut qu’être déboutée de ses demandes à ce titre.
A titre reconventionnel, elle soutient qu’elle a supporté deux pénalités conséquentes suite à la destruction d’un mur des douves et d’une galerie romaine imputable à la Sas [U] Tp lors de ses interventions. Elle sollicite à ce titre la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 14 576 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.
Elle ajoute que compte tenu des errements de la Sas [U] Tp, elle a été contrainte de s’adresser à un second sous-traitant afin qu’il reprenne les malfaçons et poursuive le chantier. Elle sollicite à ce titre la condamnation de la Sas [U] Tp à lui verser la somme de 19 389,87 euros.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
En application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, par déclaration du 28 mars 2024, la Sas [U] Tp a interjeté appel du jugement déféré dans les termes suivants :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L’appel porte sur toutes les dispositions du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce d’EVREUX à l’exception de celles : – ayant condamnée la SARL DF CONSTRUCTION à payer à la SAS [U] TP, la somme de 480 euros en règlement de l’une de ses factures, – ayant condamnée la SARL DF CONSTRUCTION à payer à la SAS [U] TP la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens, – Ayant débouté la SARL DF CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles. »
Par l’usage clair des mentions « toutes les dispositions du jugement » et « à l’exception de », la Sas [U] Tp a défini la portée de l’appel à la disposition qui a « débouté la Sas [U] Tp de ses autres demandes », étant souligné que le dispositif du jugement ne reprend pas autrement les demandes en paiement soutenues par cette société. Si le terme infirmation ou réformation ne sont pas utilisés, l’appelante forme un recours intitulé « appel limité » excluant toute ambiguïté quant à sa nature, ne s’agissant pas d’une annulation sollicitée.
En conséquence, la déclaration d’appel formalisée par la Sas [U] Tp emporte effet dévolutif de l’appel à l’exception de trois chefs expressément exclus.
Sur les demandes en paiement de la Sas [U] Tp
En application de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 suivant dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise encore que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Sarl Df construction a conclu avec la Sas [U] Tp un contrat de sous-traitance le 30 juin 2020 pour le chantier relatif aux tranchées techniques « selon devis I-20-06-6 ».
L’article 1er stipule que la « SARL DF confirme la commande à dénommé [U] TP ci-après le « sous-traitant » pour le chantier mentionné ci-dessus et suivant détail ci-après :
Pour des travaux : Terrassement + mise en 'uvre conforme au CCTP pour un montant hors taxe de 38 395,76 € (Trente-huile mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-seize centimes) TVA auto liquidée par le preneur. »
L’article 2 prévoit que « la fourniture des agrégats sont à la charge de [U] TP pour la mise en 'uvre. Le matériel à la charge de DF. »
L’article 6 dispose que « tout travail en plus ou moins devra faire l’objet d’un accord écrit de SARL DF. En cas de supplément de travaux, un devis sera établi, les travaux ne seront exécutés qu’après accord et devis signé de SARL DF. ».
La Sas [U] Tp confirme le paiement des travaux visés par ce contrat de sous-traitance selon factures du 1er août 2020, la première pour la somme de
19 197,88 euros HT et la seconde pour travaux supplémentaires acceptés à hauteur de 352,36 euros puis du 19 décembre 2020 pour une somme de 17 277,88 euros.
Pour s’opposer à tout autre versement, la Sarl Df construction invoque l’absence de tout autre accord écrit au visa de l’article 6 du contrat de sous-traitance signée le
30 juin 2020.
Si effectivement aucune commande n’a été formalisée entre les parties en dehors de cette convention et dès lors ne peut être opposée à la Sarl Df construction pour valoir engagement, il ressort des pièces produites par l’intimée elle-même que la relation entre les parties excédait les obligations souscrites au titre du contrat de sous-traitance.
En effet, elle admet dans ses conclusions avoir payé, point non contesté par l’appelante, la somme totale de 157 666,71 euros correspondant aux travaux portant sur le château de [Localité 6] et verse aux débats des factures démontrant des interventions conséquentes de la Sas [U] Tp :
— avant signature du contrat de sous-traitance et précisément des facturations des
8 septembre, 22 octobre, 27 novembre 2019, 13 février, 1er et 2 avril 2020,
— postérieurement au contrat de sous-traitance et hors objet fixé par celui-ci, et précisément les facturations acquittées des 15 août, 3 octobre, 27 février, 19 mai 2021.
En outre, la Sas [U] Tp communique des courriels et des sms de mars, avril, juin 2021 démontrant que la Sarl Df construction passait des commandes, certaines particulièrement urgentes sans solliciter des devis et sans dès lors rechercher une formalisation de ses accords au regard de la relation d’affaires entre les parties.
Par exemple le 9 juin 2021, l’échange par message écrit téléphonique est le suivant de la part de M. [H] [X] :
« – Un 8*4 de sable gris s’est combien et quand peux tu le faire
400 euros demain à la limite
— 400 € c’est le sable + le camion Oui En 8x4
— Ok pour livraison demain
Confirmés moi merci ».
Il convient dès lors de rechercher l’existence, hors contrat de sous-traitance, d’un accord entre les parties sur la chose et le prix en matière de vente, sur le contrat d’entreprise en matière de prestation exécutée. Toutefois, il revient à la Sas [U] Tp de démontrer le bien-fondé de sa créance, en son principe et en son montant.
Compte tenu des moyens développés par la Sarl Df construction et de la nature parfois empirique des différentes interventions, la Sas [U] Tp ne dresse pas un tableau synoptique des commandes, facturations et paiements de la Sarl Df construction.
Elle sollicite directement le paiement de cinq factures, ou de leur solde, émises dans les conditions suivantes :
— la facture n°20-10-74 du 3 octobre 2020 pour un montant de 24 409,06 euros
La Sas [U] Tp réclame paiement du solde à hauteur de 2 279,98 euros.
La Sarl Df construction produit cette facture qui porte la mention manuscrite suivante :
« réglé le 12/01/21 : 19 129,08 €, le 29/01/21 : 3 000 €. ».
Cet élément produit par l’intimée permet d’établir le paiement non contesté à hauteur de 22 129,08 euros et donc un solde dû de 2 279,98 euros.
L’exécution des travaux par la Sas [U] Tp n’est pas contestée et le solde visé par la créancière est juste.
En page 4 de ses conclusions, la Sarl Df construction, débitrice, indique avoir réglé à la Sas [U] Tp le solde de la facture discutée pour « 24 409,06 euros HT ». Toutefois, elle ne justifie pas par la production de moyens de paiement, de relevés bancaires ou de tout autre document s’être acquittée du solde réclamé.
En conséquence, la somme est due ; le jugement sera infirmé de ce chef et l’intimée condamnée au paiement de la somme de 2 279,98 euros.
— la facture n°20-12-91 du 1er décembre 2020 pour la somme de 17 771,28 euros
Cette facture est relative à la mobilisation :
— dans les dépendances : du 02/11 au 06/11 et le 30/11 de « 1 équipe de deux + pelle »,
— dans les douves : du 09/11 au 10/11, du 12/11 au 14/11, du 18/11 au 27/11 de
« 1 équipe de deux + pelle »,
et de la « fourniture et transport de sable 0/4 pour tranchée » et du « transfert d’une pelle 13 t pour grutage. »
La Sas [U] Tp se prévaut d’échanges de courriels intervenus en novembre 2020 et d’un plan technique et précisément :
— la pièce 19 : il s’agit de trois courriels sur la page émanant le 3 novembre de Mme [S], technicienne du bureau d’études Eva s’adressant à M. [X], cadre de la Sarl Df construction pour obtenir des fiches produit concernant des grilles et de la transmission de la demande à la Sas [U] Tp pour la « référence de la grille que vous avez posé » et la réponse de la Sas [U] Tp : « Effectivement [J] a pris les grilles (vue avec issam) les grilles que demande l’archi sont pas les mêmes Penet ne peut pas fournir les grilles demandé par l’archi » ;
— la pièce 20 de Mme [S] à M. [U] du 9 novembre 2020 qui précise que « le plan d’assainissement se trouve joint’ il y a un souci dans la modélisation'
Mettez des regards comme vu en réunion » ;
— la pièce 21 est le plan d’exécution des VRD correspondant.
La facture versée du 1er décembre 2020 ne correspond pas clairement à une question de grille et de regard de sorte qu’il n’est pas possible d’établir un lien entre une commande de cette nature passée par la Sarl Df construction, un accord sur des travaux et les postes visées dans la facture qui correspondent davantage à de la mise à disposition de personnels et matériels et à la fourniture de sable.
Les courriels des 9 et 10 novembre 2020 portent sur des tranchées à réaliser, des réseaux d’eaux pluviales à gérer mais également sans détermination précise de l’étendue des travaux commandés.
Le seul visa de l’appelante dans un compte-rendu de chantier du 17 novembre 2020 de la société [U] Tp comme sous-traitante du lot VRD ne suffit pas à définir les prestations effectuées fondées sur un accord entre les sociétés.
L’échange de courriel en annexe du compte-rendu des 18, 19 et 25 novembre 2020 démontre l’implication de l’appelante mais pas davantage l’ampleur de l’intervention et un accord sur le prix même si M. [U] signale une difficulté dans le travail : « Les agglos n’arrivent pas à se casser à la mini pelle » ce même si le lien avec la facturation émerge s’agissant de la manipulation de la mini-pelle.
La demande est rejetée ; les dispositions du jugement ayant débouté la Sas [U] Tp seront confirmées.
— la facture n°21-02-104 du 27 février 2021 pour la somme de 8 700 euros
Cette facture est relative aux opérations de :
« Pose Evacuation EP diamètre 400
Pose évacuation EP diamètre 200 en aval du G18
Réalisation d’une noue d’infiltration
Fourniture et transport sable 0/4 pour tranchée. »
La Sas [U] Tp fait valoir que la facture discutée a été précédée, comme contractuellement prévu, d’un devis n°I-21-02-7 du 16 février 2021 lequel était initialement d’un montant de 9 775,46 euros et porte une mention apposée par la Sarl Df construction indiquant « Bon pour accord 8 700 €, suivant CCTP. »
La Sarl Df construction estime que la Sas [U] Tp ne justifie pas de l’exécution de ses travaux.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucune constatation objectivement établie permettant de caractériser le défaut d’intervention de la Sas [U] Tp pour les opérations mentionnées à la fois dans son devis initial et dans sa facture. Elle ne justifie d’aucune mise en demeure pour solliciter l’exécution de la Sas [U] Tp et ce jusqu’à l’émission du décompte général par le maître d’ouvrage et le maître d''uvre le 23 décembre 2021, d’aucune observation sur le non-respect du CCTP tel que visé dans la commande.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la Sarl Df construction sera condamnée à payer à la Sas [U] Tp la somme de 8 700 euros au titre de sa facture n°21-02-104 du 27 février 2021.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— la facture n°21-04-06 du 11 avril 2021 pour la somme de 10 320,38 euros
Cette facture portant la mention « PROVISOIRE » est relative aux opérations de :
« Réalisation des terrassements pour pose de pavé
Réalisation des terrassements de purge et terrassement en fond de parking
Evacuation des laitiers, comprend le terrassement et l’évacuation.
Réalisation des tranchées Eaux pluviales, comprend la pose et le raccordement de 4 regards dans le réseau EP. Comprend la fourniture de tuyau 125 CR16.
Livraison de sable 0/4 ».
La mention provisoire peut s’entendre au titre de travaux en cours.
Pour justifier de l’exécution de ses travaux, la Sas [U] Tp verse aux débats un courriel de M. [H] [X], dirigeant de la Sarl Df construction, adressé le 15 mars 2021 à M. [K] [U], dirigeant de la Sas [U] Tp, aux termes duquel il précise « Le parking va démarrer courant de cette semaine, logiquement mercredi reste a faire en urgence :
— EP grilles parking
— Tranchée alimentation véhicules électriques
— Tranchée regard carré/regard EP (pompe)
— Matériels manquants pour mise a la cote des tampons/regards
— Finir les évacuations qui restent à droite et gauche.
— Demain encore réunion importante a [Localité 6] »
Elle évoque ensuite un échange intervenu le 29 mars 2021 entre son dirigeant et
M. [X] aux termes duquel il évoque la nécessité de « raccorder de toute urgence Ep à [Localité 6] et il y a d autres point à traiter. »
Les écrits émanant de M. [X] constituent une commande avec instruction à l’intention de la Sas [U] Tp dont l’exécution n’a pas été contestée entre la date de la facturation et l’émission pour l’ensemble du lot VRD et aménagements du décompte général soumis par le maître d’ouvrage et le maître d''uvre le 23 décembre 2021 à hauteur de 873 224,18 euros.
Outre une cohérence entre la commande et l’exécution des travaux, il n’existe pas de discordance majeure entre le montant total du marché et les différents ordres de service apparaissant sur le décompte général ci-dessus et la somme que la Sarl Df construction a payé à la Sas [U] Tp soit un total de 157 666,71 euros.
Compte tenu de la relation d’affaires nouée depuis 2019 entre les deux sociétés, la tarification des travaux acceptée car payée telle qu’elle apparaît dans les factures des 1er avril, 1er août 2020, 19 décembre 2020, 27 février 2021 est cohérente.
Le 1er août 2020 notamment, le terrassement d’une tranchée technique a été payé au prix de 12 800 euros, la pose d’un réseau notamment de gaines électriques et autres réseaux a été facturée à hauteur de 8 450 euros.
Dans la pratique professionnelle le courriel de M. [X] démontre y compris sur les factures payées qu’il s’est attaché à l’exécution rapide des travaux commandés sans remettre en cause les prix pratiqués depuis 2019.
Les éléments produits par les parties permettent d’établir à la fois l’existence d’une commande exécutée et l’application d’un prix correspondant au travail dans des conditions acceptées depuis au moins deux ans.
Le jugement sera infirmé s’agissant de cette facture et la somme de 10 320,38 euros retenue.
— la facture n°21-06-114 du 13 juin 2021 pour un montant de 480 euros
Le tribunal ayant admis le bien-fondé de la demande, la Sarl Df construction demande la réformation de cette disposition.
Le premier juge a retenu que la facture discutée correspond aux quantités et prix mentionnés dans les échanges intervenus entre MM. [U] et [X]. Ces mêmes échanges sont produits devant la cour comme évoqués ci-dessus et permettent d’en tirer la même analyse.
En conséquence, le jugement qui a condamné la Sarl Df construction à payer à la Sas [U] Tp la somme de 480 euros au titre de sa facture n°21-06-114 du 13 juin 2021, sera confirmé.
En définitive, outre la condamnation au paiement de la facture n°21-06-114 du 13 juin 2021 pour un montant de 480 euros confirmée en cause d’appel, la Sarl Df construction sera condamnée à payer à la Sas [U] Tp par infirmation du jugement :
— le solde de la facture n°20-10-74 du 3 octobre 2020 d’un montant de
24 409,06 euros soit la somme de 2 279,98 euros,
— la facture n°21-02-104 du 27 février 2021 pour la somme de 8 700 euros
— la facture n°21-04-06 du 11 avril 2021 pour la somme de 10 320,38 euros
soit la somme de 21 300,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date de la mise en demeure.
Sur les demandes reconventionnelles de la Sarl Df construction
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La Sarl Df construction sollicite la condamnation de la Sas [U] Tp à lui payer deux indemnisations :
— la somme de 14 576 euros à titre de dommages et intérêts en raison de ses manquements dans l’exécution du contrat de sous-traitance ;
Elle reproche à la Sas [U] Tp d’avoir détruit un mur des douves et une galerie romaine nécessitant des travaux de reprise.
Cependant, à l’exception d’un décompte général non approuvé par les parties et proposé le 23 décembre 2021, la Sarl Df construction ne produit aucun élément circonstancié à la fois quant à la destruction de tout ou partie d’un mur des douves et de la galerie romaine et quant au lien de causalité qu’il serait nécessaire d’établir entre les destructions invoquées et l’intervention de la Sas [U] Tp.
La demande en dommages et intérêts de la Sarl Df construction ne saurait dès lors prospérer.
— la somme de 19 389,87 euros au titre de la reprise des désordres par un second sous-traitant ;
Elle fait valoir que les manquements de la Sas [U] Tp l’ont obligé à solliciter un sous-traitant pour reprendre les désordres.
La Sarl Df construction verse aux débats notamment une facture n°20210649 de la Sas La francilienne de travaux public du 25 juin 2021. Cette facture ne comporte comme désignation des postes facturés que « Situation n°1 Avril ».
L’intimée ne justifie par aucun élément, notamment la production de l’avis de situation de chantier n°1 d’avril 2021, l’existence des désordres qu’elle impute à la Sas [U] Tp, et la nécessité de faire intervenir un sous-traitant pour des travaux de reprise.
Le marché souscrit par la Sarl Df construction à hauteur de 873 224,18 euros et l’absence de pièces quant à ses propres interventions sur le chantier rendent compatible l’intervention d’un tiers dans l’exécution de ce marché.
La demande en dommages et intérêts de la Sarl Df construction ne peut dès lors prospérer.
En conséquence, la Sarl Df construction sera déboutée de toutes ses demandes, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée formée par la Sas [U] Tp
Sans fondement textuel visé, la Sas [U] Tp sollicite la condamnation de la Sarl Df construction à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Or, la Sas [U] Tp n’établit aucun préjudice distinct du défaut de paiement qui justifierait une condamnation indemnitaire.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur les frais de procédure
Le jugement entrepris n’appelle pas de critiques de ce chef.
En appel, la Sarl Df construction succombe à l’instance et en supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à la Sas [U] Tp la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sas [U] Tp de ses autres demandes,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Sarl Df construction à payer à la Sas [U] Tp la somme de
21 300,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date de la mise en demeure.
Déboute la Sas [U] Tp du surplus de ses demandes,
Condamne la Sarl Df construction à payer à la Sas [U] Tp la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Df construction aux dépens d’appel.
Le greffier, La président de chambre,
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