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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 mai 2022, n° 21/04610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 1 juillet 2021, N° 2020F01024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Nathalie PIGNON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AWESOME c/ S.A.S. GVG - GRANDS VINS DE GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 MAI 2022
N° RG 21/04610 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MITN
S.A.S. AWESOME
c/
S.A.S. GVG – GRANDS VINS DE GIRONDE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 (R.G. 2020F01024) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 août 2021
APPELANTE :
S.A.S. AWESOME, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. GVG – GRANDS VINS DE GIRONDE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Maître Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Roxane LE HEN de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Grands vins de Gironde a commandé 3 000 hectolitres de [Localité 3] supérieur rouge, millésime 2014 entre juillet et décembre 2015 auprès des sociétés du groupe Vincent Lataste parmis lesquelles les sociétés Vignobles Vincent Lataste et Awesome.
La société Grands vins de Gironde a payé l’intégralité de la facture : 5 traites de 73 600 euros et une traite de 74 000 euros. La livraison n’est pas intervenue pour l’ensemble de la commande.
La société Grands vins de Gironde a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux, la société Vignobles Vincent Lataste aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler la créance de restitution découlant de la résolution partielle du contrat de vente à hauteur de 52.797,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société Vignobles Vincent Lataste à régler à la société Grands vins de Gironde la somme de 52 797,03 euros. Suite à l’appel interjeté par la société Vignobles Vincent Lataste, dans un arrêt du 18 novembre 2020, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement et dit que la demande à l’encontre de la société Vignobles Vincent Lataste était mal dirigée.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2020, la société Grands vins de France a alors assigné la société Awesome devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société Awesome de l’ensemble de ses demandes,
— dit la société Grands vins de Gironde recevable en ses demandes,
— prononcé la résolution partielle du contrat du 2 avril 2015,
— condamné la société Awesome à payer à la société Grands vins de Gironde la somme de 52 797,03 euros au titre de la créance de restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— ordonné l’anatocisme,
— condamné la société Awesome à payer Ia société Grands vins de Gironde la somme de 3 000 euros à au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société Awesome aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 août 2021, la société Awesome a interjeté appel de cette décision, intimant la société Grands vins de Gironde, la déclaration d’appel mentionnant au titre de l’objet/portée de l’appel : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ sans autre précision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Awesome demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du 1er juillet 2021 du tribunal de commerce de Bordeaux,
— déclarer irrecevable la Grands vins de Gironde de l’intégralité de ses demandes,
— juger inopposable la créance de la Grands vins de Gironde à défaut de déclaration de créance,
— débouter la Grands vins de Gironde de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire :
— juger l’inexécution insuffisamment grave au regard des livraisons de vins exécutées préalablement par la société Awesome pour 89,48%,
— rejeter la demande de résolution partielle du contrat,
— condamner la société Grands vins de Gironde au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Grands vins de Gironde aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société appelante fait valoir qu’il lui est réclamé une indemnité de résiliation consistant en des dommages et intérêts, et non une créance de restitution.
Elle soutient que ladite créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de sauvegarde, au sens de l’article L.622-7 I du code de commerce.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Grands vins de Gironde demande à la cour de :
— à titre principal,
— constater l’irrégularité de la déclaration d’appel du 6 aout 2021,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par la société Awesome,
— dire et juger irrecevables les prétentions formulées dans les conclusions notifiées par la société Awesome le 28 octobre 2021,
— à titre subsidiaire, et sur le fond,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 1er juillet 2021 en l’intégralité de ses dispositions,
— en tout état de cause,
— condamner la société Awesome à payer à la société Grands vins de Gironde une somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La société intimée soutient qu’en l’absence d’énonciation des chefs du jugement critiqués, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas pu opérer.
Subsidiairement, elle soutient que ses demandes ne présentent pas un caractère indemnitaire mais précise qu’elle sollicite la résolution partielle de la vente te la condamnation de la société Awesome au réglement de la créance de restitution en résultant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022 et le dossier a été fixée à l’audience du 5 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile, applicable à la présente instance, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte par ailleurs de l’article 562 du même code que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, et ce même si la nullité de la déclaration d’appel n’a pas été soulevée par
l’intimé.
La déclaration d’appel de la société Awesome indique au titre de l’objet/portée de l’appel : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ sans autre précision, aucune autre mention n’étant portée sur la déclaration d’appel.
Seul l’acte d’appel opérant la dévolution, les conclusions ultérieures de l’appelant ne sont pas de nature à suppléer l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel.
Cette déclaration d’appel n’a pas été régularisée dans le délai imparti à la société appelante pour conclure au fond.
Par ailleurs, les règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
En définitive, la cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande, en l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 9 août 2021.
Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Awesome aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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