Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 sept. 2025, n° 25/04894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04894 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL46W
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2025, à 11h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [E]
né le 09 août 1996 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Hatem CHELLY, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [S] [D] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Xavier TERMEAU du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [E], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 08 septembre 2025 soit jusqu’au 04 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 septembre 2025, à 17h13, par M. [F] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Monsieur [F] [E], né le 9 août 1996 à [Localité 2] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 05 septembre 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 26 novembre 2023.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] le 09 septembre 2025.
Monsieur [F] [E] a interjeté appel de cette décision au motif de l’irrégularité de la mesure de garde à vue ayant précédé son placement en rétention pour défaut d’alimentation. Par ailleurs, il conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention l’estimant insuffisamment motivé et disproportionné.
Réponse de la cour :
Sur la nullité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce Monsieur [F] [E] a été placé en garde à vue le 02 septembre 2025 à 20h10. Il n’est pas contesté que la première proposition d’alimentation est intervenue le 03 septembre à 8h55. Or, il ressort de la procédure que Monsieur [F] [E] indique lui même (audition du 03 septembre à 10h00) qu’il a pu dîner dans le restaurant avant son interpellation ('je me suis servi une assiette. J’ai mangé dans le restaurant'), laquelle a eu lieu le 02 septembre à 20h00.
Il n’existe donc aucune privation de nourriture sur une durée excessive et aucune atteinte à la dignité de la personne dans le fait que la prochaine proposition de nourriture ait été faite le lendemain matin à 8h55.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] ayant rejeté ce moeyn sera confirmée.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention, son défaut de motivation et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [F] [E] en ce que la menace à l’ordre publique est insuffisamment démontrée, aucune codamnation n’étant justifiée; que par ailleurs il est affirmé qu’il ne dispose pas d’une adresse stable et effective alors même que son logement a été visité dans le cadre de la garde à vue; qu’enfin aucune vérification n’a été faite quant à ses garanties de représentation tenant à un emploi déclaré par lui.
Dans ces conditions la décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision en ce qu’elle a rejetée l’exception de nullité de la garde à vue,
L’INFIRMONS pour le surplus,
Statuant à nouveau,
ANNULONS l’arrêté de placement en rétention en date du 05 septembre 2025 ;
REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 1],
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [F] [E] ;
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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