Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 5 juin 2025, n° 21/05870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2021, N° 20/01902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/05870 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NX6F
Décision du Tribunal Judiciaire de ST ETIENNE
Au fond du 12 mai 2021
RG : 20/01902
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 05 Juin 2025
APPELANTES :
Mme [S] [P]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (LOIRE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [Z] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [A] [O]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 28 mars 2025 prorogée au 05 juin 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [P], auxiliaire puéricultrice, a consulté le Docteur [A] [O], son médecin traitant qui la suivait notamment pour diabète, les 2, 9 janvier puis le 13 janvier 2017 en raison d’un état grippal puis de céphalées. Lors de ces consultations, le médecin lui a prescrit un traitement.
Le 23 janvier suivant, Mme [P] a consulté à nouveau le Docteur [O] pour asthénie et surmenage physique. Le médecin a conclu à un état dépressif et a prescrit un traitement en conséquence.
Le 26 janvier 2017, Mme [P] a été trouvée en coma diabétique à son domicile et hospitalisée en réanimation. Son état a été marqué par des complications nombreuses et sévères, infectieuses, rénales, neurologiques, digestives, ophtalmologiques ainsi que par une ischémie aigüe au membre inférieur droit opérée par embolectomie suivie par un 'dème cérébral. Elle a souffert plusieurs arrêts cardiaques.
Elle a pu reprendre le travail à mi-temps thérapeutique le 30 avril 2018 puis à plein temps à compter du 3 mai 2019.
Elle a obtenu du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire suivant ordonnance du 9 novembre 2017. Le Docteur [L] qui a remplacé l’expert initialement désigné a déposé son rapport le 25 octobre 2019, concluant à l’absence de négligence fautive du médecin et au caractère d’aléa thérapeutique non fautif des séquelles dont souffre Mme [P].
Contestant les conclusions expertales, Mme [S] [P], Mme [Z] [R] épouse [B] sa mère et Mme [D] [B] sa soeur ont fait assigner le Docteur [O] et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne par acte d’huissier de justice du 24 juin 2020.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal a :
— déclaré recevable en la forme la demande d’expertise,
— débouté Mmes [P], [R] et [B] de leurs demandes de complément d’expertise ou de nouvelle expertise,
— débouté Mmes [P], [R] et [B] de leur demande de condamnation du Docteur [O] à les indemniser de leurs préjudices,
— condamné Mmes [P], [R] et [B] à payer la somme de 1500 € à Monsieur [O] ;
— condamné Mmes [P], [R] et [B] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et autorisé Me Rousset, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnait ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Mmes [P], [R] et [B] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 13 juillet 2021.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées au greffe le 21 mars 2022, Mmes [P], [R] et [B] demandent à la cour de :
Vu les articles L 1142-1 et R 4127-33 du code de la santé publique,
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l’époque des faits,
Vu les articles 146 et 245 du code de procédure civile,
Réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— Condamner le Docteur [U] [O] à indemniser Mme [S] [P], Mme [Z] [B] née [R] et Mme [D] [B] du préjudice consécutif à la faute du Docteur [O] de n’avoir pas mis en oeuvre tous les moyens d’investigation disponibles pour établir un diagnostic précis, et notamment en ne prescrivant pas le 23 janvier 2017 un bilan sanguin de Mme [P] et de n’avoir pas prescrit le traitement correspondant aux données actuelles de la science,
— Désigner avant dire droit un nouvel expert judiciaire avec pour mission d’évaluer la perte de chance de Mme [S] [P] ne pas tomber dans le coma liée aux manquements du Docteur [A] [O],
— Réserver les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 23 décembre 2021, le Docteur [A] [O] demande à la cour de :
Vu la loi Kouchner du 4 Mars 2002,
— Déclarer l’appel des consorts [P]-[B] recevable mais injustifié et infondé en fait et en droit ;
— Confirmer, en conséquence, le jugement du 12 Mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, qui a débouté les consorts [P]-[B] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— Rejeter, en conséquence, la demande d’expertise comme étant illégitime et inutile, en présence du rapport d’expertise circonstancié et contradictoire du Docteur [K] [L];
— Rejeter la demande de condamnation du Docteur [O] présentée par Madame Mme [S] [P], Madame [Z] [B] née [R] et Madame [D] [B], en l’absence de démonstration d’une faute causale du praticien ;
— Condamner les mêmes à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Choulet, avocat, sur son affirmation de droit.
Les appelantes ont fait signifier leur déclaration d’appel à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire par acte d’huissier de justice du 3 septembre 2021 remis à personne habilitée puis leurs conclusions par acte du 19 octobre 2021 également remis à personne habilitée.
L’intimé a fait signifier ses conclusions à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire par acte d’huissier de justice du 28 décembre 2021 remis à personne habilitée.
L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens qui seront repris ci-après.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2022.
Me Poyet s’est constitué en lieu et place de l’AARPI Choulet Avocats en cours de délibéré.
MOTIVATION
Au soutien de leur demande, Mmes [P], [R] et [B] font essentiellement valoir que l’expert a relevé que Mme [P] a reconnu elle-même prendre en charge son diabète, ce que le médecin traitant s’est abstenu de vérifier, et alors que la Haute autorité de santé recommande un suivi de l’hémoglobine glyquée au moins tous les trois mois, qu’un mécanisme de défense psychique classique des malades peut les conduire à cesser les soins faute d’acceptation de la maladie, et enfin que l’équilibre métabolique des patients diabétiques est plus fragile en période hivernale.
Elles reprochent à l’expert de ne pas avoir tiré de conséquences du défaut de vigilance du médecin alors qu’il a précisé qu’un syndrome polyuropolydipsique présenté par Mme [P] n’aurait pu échapper à sa famille qui l’a vue le 24 janvier, considérant ainsi que la famille pourrait plus aisément opérer un diagnostic que le médecin traitant.
Elles affirment que le Docteur [O] a commis une faute engageant sa responsabilité, qui a privé Mme [P] d’une chance d’éviter le coma dont elle a été victime ainsi que ses conséquences, et qu’une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire doit être confiée à un autre technicien, ce que justifient au surplus le comportement et les erreurs du premier expert.
Le Docteur [O] répond que l’avis de l’expert judiciaire contient des éléments suffisants au sens de l’article 146 alinéa 1er du code de procédure civile, et que la demande adverse n’est fondée sur aucun motif légitime et n’apparaît pas utile pour le règlement du litige principal.
En premier lieu, il fait valoir que l’évaluation d’un préjudice n’a d’intérêt que lorsqu’une faute technique du médecin est retenue, ce qui ne pas le cas en l’espèce.
En second lieu, il indique qu’aucun élément médico-légal nouveau ne justifie que l’expert judiciaire aurait fait une appréciation erronée des données médico-légales à sa disposition, Mme [P] se bornant à exprimer une critique personnelle sans l’étayer par un avis médico-légal, alors que l’expert judiciaire a répondu à son dire.
En troisième lieu, il rappelle que l’expert a répondu qu’il ne pouvait être reproché au médecin de n’avoir pas fait pratiquer un bilan sanguin le 23 janvier 2017 au regard des doléances de la patiente et de sa situation clinique, précisant qu’il n’est pas certain qu’un bilan réalisé à cette date aurait permis un autre diagnostic et énonçant que le coma est vraisemblablement imputable à la récidive de l’infection virale herpétique et à la grippe du type A dont souffrait Mme [P] depuis une date indéterminée.
Sur ce,
Le rapport d’expertise récapitule la chronologie des faits à compter de la 1ère consultation du 2 janvier 2017, décrit de façon très détaillée le déroulement de l’hospitalisation et des complications souffertes par Mme [P] ainsi que des traitements prodigués, détaille l’état antérieur de l’appelante, ses antécédents, ses traitements antérieurs et actuel, reproduit ses doléances, relate les constatations effectuées lors de l’examen puis discute tous ces éléments avant de répondre au dire du conseil de Mme [P] puis à la mission impartie par l’ordonnance du 9 novembre 2017.
La demande de nouvelle expertise ou de complément d’expertise formée par Mme [P] est manifestement dictée par les reproches qu’elle adresse à son médecin traitant, dont elle estime qu’ils mettent en évidence des fautes médicales dont elle déplore que l’expert ne les ait pas retenues à la charge du Docteur [O]. Elle a développé cette argumentation dans son dire du 14 octobre 2019 auquel l’expert judiciaire a répondu dans son rapport définitif (p.21), faisant observer qu’en l’absence de symptômes laissant penser que le diabète n’était pas compensé correctement, le médecin traitant a pu estimer qu’un bilan sanguin ne s’imposait pas, et qu’en tout état de cause, il n’était pas certain qu’un tel examen aurait permis d’établir le diagnostic exact.
Comme en première instance, elle reproche en outre à l’expert judiciaire d’avoir considéré que sa famille aurait pu procéder au diagnostic à la place du médecin traitant. Ainsi que l’ont fait observer les premiers juges, l’expert judiciaire a simplement relevé que le mardi 24 janvier 2017, alors que Mme [P] se trouvait avec sa mère et sa soeur, ces dernières n’auraient pas manqué de remarquer qu’elle présentait un syndrome polyuropolydipsique si tel avait été le cas. L’observation de l’expert ne peut prêter à la critique dans la mesure où ce syndrome, qui caractérise les conséquences du diabète correspond à un débit urinaire supérieur à 3 litres par jour, est aisément détectable par tout proche du malade. L’expert en a uniquement déduit qu’aucun symptôme du déséquilibre diabétique n’était manifeste le 24 janvier 2017.
Or, une nouvelle expertise ne peut être ordonnée que lorsque l’expertise critiquée est infectée d’irrégularités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les appelantes se plaignent du comportement de l’expert, mais n’évoquent aucun élément objectif le caractérisant, si ce n’est d’avoir émis des conclusions qu’elles contestent.
D’autre part, un complément d’expertise ne peut être ordonné par le juge que s’il constate que les travaux de l’expert sont incomplets ou erronés. Or, les appelantes ne font état d’aucune omission ou erreur qu’aurait commis l’expert dans le cadre de l’exécution de sa mission et ne produisent aucun document médical qui contredirait les conclusions de l’homme de l’art.
Le rapport récapitulant les travaux de l’expert judiciaire étant au surplus suffisamment détaillé et précis et son avis argumenté reposant sur une discussion documentée et contradictoire, ainsi qu’il sera explicité ci-après, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, ni même de complément d’expertise qui sont dans ces conditions inutiles.
La cour confirmera en conséquence le jugement critiqué qui a rejeté les demandes de ce chef.
— sur la responsabilité du Docteur [O]
Aux termes de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il s’ensuit que la responsabilité des acteurs de santé ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Mme [P], qui ne souhaitait pas être prise en charge par un diabétologue, procédait à un autocontrôle de sa glycémie sur lecteur deux à trois fois par semaine mais qu’elle avait cessé d’effectuer ces contrôles à l’été 2016, et ne faisait plus aucun contrôle de la glycémie capillaire en raison de soucis personnels, ce depuis le mois de décembre 2016. Si Mme [P], Mme [R] et Mme [B] déplorent que le Docteur [O] n’ait pas prescrit le contrôle biologique trimestriel préconisé par la Haute autorité de santé, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que les symptômes que Mme [P] présentait le 13 janvier 2017 ne justifiaient pas un tel examen, et que s’il avait été prescrit, il ne peut être affirmé qu’il aurait permis de poser un diagnostic correspondant à la situation médicale révélée 13 jours plus tard.
De même, en l’état des doléances de la patiente et des éléments pouvant être recueillis par le médecin traitant lors de la consultation du 23 janvier, et de tout symptôme révélateur d’un déséquilibre dans le traitement de son diabète, l’absence de diagnostic par le Docteur [O] ne peut être considérée comme fautive, étant observé que Mme [P] qui invoque la négligence du médecin n’apporte aucun élément de nature à établir que si elle avait été interrogée sur ce point par le Docteur [O], elle lui aurait révélé qu’elle avait cessé de contrôler sa glycémie, alors qu’elle ne l’a pas spontanément indiqué lors de ces quatre consultations rapprochées et qu’elle se trouvait manifestement dans une période de déni, situation documentée et confirmée par l’expert.
Enfin, aucun élément médical n’est produit par les appelantes, qui permette de contredire les constatations et conclusions de l’expert judiciaire.
S’agissant des causes du très grave problème de santé subi par Mme [P] le 26 janvier 2017, l’expert judiciaire a écarté tout rôle causal de la prescription de paroxetine du fait de la prise d’un seul ou de deux comprimés au plus le 23 janvier 2017, le taux de la molécule étant insuffisamment élevé trois jours plus tard pour entraîner une décompensation. Il a également écarté tout rôle causal des corticoïdes administrés entre le 9 et le 13 janvier, compte tenu du délai séparant la fin du traitement de la date du tableau clinique motivant hospitalisation (p. 22).
L’expert a expliqué le coma par la décompensation acido-cétosique découlant directement d’un défaut de compensation du traitement mais qui n’a pas été précédé d’un syndrome polyuropolydipsique qui aurait pu attirer l’attention du Docteur [O]. Il a considéré que la pneumopathie à staphylocoque diagnostiquée le 26 janvier, conséquence d’une surinfection possible de la grippe ou d’une inhalation dans le contexte du coma a très probablement compliqué le coma, et que l’état de choc subi par Mme [P] est très probablement d’origine septique, issu de l’infection virale herpétique avec un ulcère de la cornée et la grippe de type A. Il impute le surplus des complications au coma et à l’infection grave présentée par la patiente.
Aucune faute ou négligence fautive n’est en conséquence établie à la charge du Docteur [O] dans le cadre des soins qu’il a prodigués à Mme [P] en janvier 2017 ; la cour ne peut dès lors que confirmer le jugement critiqué.
Les appelantes, qui succombent en leur recours, supporteront les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Poyet, avocat, et seront condamnées à payer au Docteur [O] une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 12 mai 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [P], Mme [Z] [R] épouse [B], et Mme [D] [B] aux dépens d’appel,avec droit de recouvrement direct au profit de Me Poyet, avocat, et à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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