Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 5 mars 2026, n° 21/14882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 16 septembre 2021, N° 19/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
N°2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/14882 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIKM
[S] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
AGS – CGEA DE [Localité 1] – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :
05 MARS 2026
à :
Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 16 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00271.
APPELANT
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. MJ [E]agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], demeurant [Adresse 2]
non représentée
AGS – CGEA DE [Localité 1] – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] (la société) a exercé une activité d’imprimeur.
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, elle a engagé M. [O] (le salarié) en qualité de conducteur de machine à imprimer à temps complet à compter du 1er octobre 1997.
Un changement de direction au sein de la société est intervenu au mois de février 2015.
Suivant avenant du 1er octobre 2015, le salarié a été promu au poste de chef d’atelier, groupe II statut cadre, à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 975 euros.
Le salarié a alors exercé ses fonctions sous la subordination hiérarchique de Mme [U], soeur de M. [I], lui-même nouveau dirigeant de la société.
Victime d’un malaise survenu le 18 avril 2018, le salarié a en conséquence été placé en arrêt maladie d’origine non professionnelle à compter du 20 avril 2018.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, il a été examiné le
7 novembre 2018 par le médecin du travail qui a rendu un avis d’inaptitude physique au poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2018, la société a convoqué le salarié le 27 novembre 2018 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Le 16 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Dit et juge que le licenciement de Monsieur [S] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la Société [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer les sommes suivantes à Monsieur [S] [O]
7 992,71 € au titre de rappels de salaire pour compléments de salaires pour la période du 20 avril au 05 novembre 2018 (soit 7 266,10 € + 10 % de congés payés)
18 000 € au titre de la retenue opérée à tort au titre d’un pseudo prêt
6 207,60 € au titre des indemnités journalières retenues sur le solde de tout compte
4 591,75 € au titre des prélèvements ni explicités ni motivés sur les salaires
18 407,07 € à titre de rappel des heures supplémentaires (soit 16 733,67 € + 10 % de congés payés)
8 942,58 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement
4 320,71 € au titre de rappel de prime annuelle (soit 3 927,52 € + 10 % de congés payés)
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la Société [2] à remettre à Monsieur [S] [O] les documents sociaux rectifiés.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Limite l’exécution provisoire aux conditions de droit.
Condamne la Société [2] aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 20 octobre 2021 par le salarié.
Suivant jugement rendu le 12 mai 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société et a désigné Maître [E] en qualité de mandataire liquidateur (le mandataire judiciaire).
Par ses dernières conclusions du 6 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
1. Declarer [S] [O] recevable et bien fonde en son appel ;
Y faisant droit,
2. Fixer le salaire moyen de [S] [O] a la somme de 4.285 . ;
3. Juger que l’inaptitude prononcee in fine de [S] [O] a pour cause la faute de son employeur en raison des manquements intervenus ;
4. Juger que le licenciement de [S] [O] est nul en l’etat de l’imputabilite de l’inaptitude a tout poste dans l'''fentreprise aux agissements de harcelement moral et deloyaux de l’employeur, et a titre subsidiaire, depourvu de cause reelle et serieuse ;
1. Juger que la societe [2] a manque a son obligation de securite et a procede d’une execution fautive et deloyale du contrat de travail ;
2. Constater la realisation d’heures supplementaires realisees et non payees ;
3. Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamne la societe [2] a payer a [S] [O] les sommes suivantes,
. 7.266,10 euros au titre de rappels de salaire pour complement de salaire lie a la maladie pour la periode du 20 avril au 5 novembre 2018,
. 726,61 euros au titre des conges payes y afferents,
. 28.799,35 euros a titre de rappel de salaire pour retenues injustifiees sur les bulletins de paie d’avril a novembre 2018 et pour le mois de fevrier 2018 incluant les sommes de :
. 18.000 euros au titre de la retenue operee a tort au titre d’un pseudo pret,
. 6.207,60 euros au titre des indemnites journalieres retenues sur le solde de tout compte,
. 4.591,75 euros au titre des prelevements ni explicites ni motives sur les salaires,
. 3.927,92 euros a titre de rappel de prime annuelle,
. 392,79 euros au titre des conges payes y afferents,
. 8.942,58 euros a titre de rappel d’indemnite de licenciement,
. 16.733,70 euros a titre de rappel d’heures supplementaires,
. 1.673,37 euros au titre des conges payes y afferents,
. 2.000 . en application de l’article 700 du Code de procedure civile,
Mais de l’infirmer pour le surplus,
Statuant a nouveau, il est demande a la Cour d’appel de :
4. Fixer la creance de [S] [O] au passif de la societe [2] aux sommes de
. 7.266,10 euros au titre de rappels de salaire pour complement de salaire lie a la maladie pour la periode du 20 avril au 5 novembre 2018,
. 726,61 euros au titre des conges payes y afferents,
. 28.799,35 euros a titre de rappel de salaire pour retenues injustifiees sur les bulletins de paie d’avril a novembre 2018 et pour le mois de fevrier 2018 incluant les sommes de :
. 18.000 euros au titre de la retenue operee a tort au titre d’un pseudo pret,
. 6.207,60 euros au titre des indemnites journalieres retenues sur le solde de tout compte,
. 4.591,75 euros au titre des prelevements ni explicites ni motives sur les salaires,
. 3.927,92 euros a titre de rappel de prime annuelle,
. 392,79 euros au titre des conges payes y afferents,
. 8.942,58 euros a titre de rappel d’indemnite de licenciement,
. 16.733,70 euros a titre de rappel d’heures supplementaires,
. 1.673,37 euros au titre des conges payes y afferents,
. 43.567,99 euros au titre de l’indemnite conventionnelle de licenciement, et subsidiairement la somme de 8.942,58 euros ,
. 113.509,79 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplementaires non payees de mars 2016 a avril 2018,
. 11.350,98 euros au titre des conges payes y afferents,
. 29.340,29 euros indemnite de conges payes comprise, a titre de dommages et interets au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
. 51.904,57 euros a titre de dommages et interets pour travail dissimule,
. 138.412,17 euros a titre de dommages interets pour nullite du licenciement, et a titre subsidiaire pour licenciement sans cause reelle et serieuse,
. 25.710 euros a titre de dommages interets pour manquement a l’obligation de securite et execution fautive et deloyale du contrat de travail ;
. 34.603,04 euros a titre d’indemnite compensatrice de preavis,
. 3.460,30 euros au titre des conges payes y afferents,
avec interets au taux legal a compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les demandes a caractere salarial et a compter de la decision a intervenir pour les demandes a caractere indemnitaire, et capitalisation des interets conformement aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
5. Ordonner a Maitre [D] [E] en qualite de liquidateur judiciaire de la societe [2] de remettre a [S] [O] les documents sociaux rectifies (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail et un bulletin de paie recapitulatif des sommes versees conformes a l’arret a intervenir) sous astreinte de 50 . par jour de retard a compter de la decision a intervenir,
6. Declarer l’arret a intervenir opposable a l’A.G.S. et au C.G.E.A. dans la limite des plafonds de garanties legales et reglementaires,
7. Dire que les depens de premiere instance et d’appel devront etre inscrits en frais privilegies au passif de la liquidation judiciaire de la societe [2], ainsi que la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procedure civile.
Le mandataire judiciaire et l’AGS-CGEA [Localité 1] ont été appelés à la cause par le salarié.
Le salarié a fait signifier au mandataire judiciaire, qui n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel par acte du 27 février 2023 qui mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat.
Le salarié a fait signifier à l’AGS-CGEA [Localité 1], qui n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel par acte du 27 février 2023 qui mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour d’appel est donc tenue d’examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé pour statuer dès lors que ni la société ni AGS-CGEA Marseille n’ont constitué avocat.
1 – Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
La durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié a été soumis à la durée légale du travail.
A l’appui de sa demande de voir juger qu’il est créancier d’un rappel d’heures supplémentaires, il affirme que de 2016 à 2018 il a accompli 2 316.33 heures supplémentaires comme suit:
* 11 heures de travail chaque lundi, mardi, mercredi et vendredi;
* 15 heures de travail chaque jeudi.
Il verse aux débats les éléments suivants qu’il analyse de manière détaillée dans ses écritures:
— un décompte des heures supplémentaires accomplie assorties des horaires durant les années 2016, 2017 et 2018 faisant apparaître des heures supplémentaires accomplies en horaire de nuit et durant les jours fériés;
— des attestations établies par son entourage professionnel et personnel;
— des messages de type SMS échangés avec ses collègues;
— des courriels qu’il a adressés à son employeur;
— des justificatifs de ses déplacements professionnels.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
A ces éléments, la cour ne peut que constater que la société ne justifie pas d’éléments contraires à ceux apportés par le salarié dès lors que le mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat, l’absence de constitution valant en outre pour AGS-CGEA [Localité 1].
Et il n’est pas plus produit d’éléments relatif au contrôle de la durée du travail du salarié par l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées dans les proportions qu’il invoque.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer les créances détenues par le salarié à l’encontre de son employeur aux sommes de 113 509.79 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 11 350.98 euros au titre des congés payés afférents, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
2 – Sur l’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
L’indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
En l’espèce, le salarié demande de voir juger qu’il est créancier d’un indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos.
La cour dit que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la salariée s’établit à 130 heures par application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Il résulte de ce qui précède que le salarié a accompli des heures supplémentaires dépassant ce contingent entre 2016 et 2018 pour la somme totale de 29 340.29 euros selon un décompte précis que le salarié a inséré à ses écritures et que la cour valide.
Le contrat de travail ayant été rompu, le salarié a droit à une indemnité en espèces au titre de la contrepartie obligatoire en repos qui sera fixée à la somme de 29 340.29 euros, soit dans la limite de la demande.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer la créance détenue par le salarié à l’encontre de son employeur à la somme de 29 340.29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
3 – Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande au titre d’un travail dissimulé que la société a sciemment dissimulé les heures supplémentaires accomplies.
La cour dit qu’eu égard au volume considérable d’heures supplémentaires accomplies sur une durée de trois années, la société ne pouvait pas ignorer la réalité de ces heures supplémentaires, de sorte que l’élément intentionnel du travail dissimulé est établi.
Le salarié a donc droit à une indemnité pour travail dissimulé qui doit être calculée sur la base d’un salaire tenant compte des heures supplémentaires accomplies de manière régulière.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer la créance détenue par le salarié à l’encontre de son employeur à la somme de 51 904.57 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
4 – Sur le remboursement des retenues sur salaire
Il appartient à l’employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire.
En l’espèce, le salarié demande à la cour de voir juger qu’il est créancier de la somme de 28 799.35 euros à titre de remboursement de retenues opérées comme suit:
* 18 000 euros sur ses salaires au titre d’un prêt,
* 6 207.60 euros sur le solde de tout compte au titre d’indemnités journalières,
* 4 591.75 euros sur ses salaires sans motif.
Le salarié fait valoir qu’aucune de ces retenues n’est justifiée, notamment compte tenu de l’absence de tout prêt et de la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale déjà intervenue sur ses rémunérations durant son arrêt maladie.
Dès lors que le mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat, pas plus que l’AGS-CGEA [Localité 1], la cour ne peut que constater que le fondement des retenues en cause n’est pas justifié.
La cour dit que la demande est bien fondée.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer la créance détenue par le salarié à l’encontre de son employeur à la somme de 28 799.35 euros à titre de remboursement des retenues sur salaire et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
5 – Sur le solde des compléments de salaire durant l’arrêt maladie
L’article 514 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques dispose:
' 1. Après un an de présence dans l’entreprise, en cas de maladie ou d’accident même non imputable au travail constaté par certificat médical, l’entreprise verse la somme nécessaire pour compléter au niveau du traitement d’activité le total des prestations réglées par les divers organismes de prévoyance auxquels participe l’entreprise.
2. Le total des compléments bruts versés par l’entreprise ne pourra, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, excéder un montant correspondant à la valeur de 5 mois d’appointements bruts réactualisés.
(…)'.
En l’espèce, le salarié demande de voir juger qu’il est créancier du complément de salaire auquel il avait droit durant son arrêt maladie du 20 avril au 5 novembre 2018; qu’il a régulièrement transmis les certificats d’arrêt de travail pour maladie à son employeur ainsi que les relevés de ses indemnités journalières de sécurité sociale; que les bulletins de paie font bien mention des arrêts maladie; qu’il a perçu au titre des compléments de salaire la somme de 14 329.53 euros après la rupture du contrat de travail.
La cour dit, après validation du décompte que le salarié a inséré à ses écritures, que celui-ci est créancier de la somme de 7 266.10 euros au titre du soldes des compléments de salaire durant les arrêts maladie et de la somme de 726.61 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer les créances détenues par le salarié à l’encontre de son employeur aux sommes de 7 266.10 euros au titre du solde des compléments de salaire durant les arrêts maladie et de la somme de 726.61 euros au titre des congés payés afférents, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
6 – Sur le rappel de prime pour l’année 2018
Le droit au paiement prorata temporis d’une prime à un salarié ayant quitté l’entreprise, quel qu’en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d’une disposition conventionnelle ou d’un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve.
Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de voir juger qu’il est créancier d’une prime pour l’année 2018; que la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques prévoit le versement d’une prime annuelle égale à un mois de rémunération, la maladie étant assimilée à du travail effectif pour le calcul des congés payés et assimilé de fait à du travail effectif pour le calcul de la prime annuelle; que pour les cadres et agents de maîtrise, la prime est majorée de 1/12ème des compléments de rémunération qui auraient pu être versés en sus pendant les 6 mois précédent le versement, à l’exclusion de la prime annuelle; qu’il aurait dû percevoir la somme de 4.285 euros, correspondant à un mois de salaire brut; qu’ ayant été licencié le 4 décembre 2018, il convient de calculer le montant de son indemnité au prorata temporis pour 11 mois de présence en 2018, soit une somme de 3.927,92 euros lui revenant.
La cour dit que le salarié ne justifie par aucun élément que la proratisation, qu’il retient pour calculer le montant de sa demande, est prévue soit par une disposition conventionnelle soit par un usage.
Il s’ensuit que la demande n’est pas fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande.
7 – Sur l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de voir juger qu’il est créancier de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail que la société n’a pas respecté le plafond de la durée quotidienne du travail, ni les temps de repos quotidien, de repos hebdomadaire et de pause.
Il se prévaut de son décompte d’heures supplémentaires accomplies et non rémunérées.
Sur l’obligation de sécurité, la cour ne peut que constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que les manquements qu’il invoque ont porté atteinte à sa sécurité et à sa santé physique et mentale.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail, les manquements dont se prévaut le salarié caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Pour autant, le salarié ne verse aux débats aucun élément permettant de dire que cette exécution déloyale du contrat de travail lui a causé un préjudice.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
8 – Sur le licenciement nul
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s’ensuit que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’altération de l’état de santé de la salariée résultant de certificats médicaux n’est pas à elle seule de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en l’absence d’agissements de cette nature.
Le licenciement prononcé pour une inaptitude physique qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.
En l’espèce, le salarié demande à la cour de juger que le licenciement est nul comme procédant d’un hm.
Il invoque les faits suivants à l’appui du harcèlement moral qu’il allègue:
— une surcharge de travail;
— des reproches injustifiés;
— des brimades injustifiées.
Il ajoute que ces faits sont à l’origine de la dégradation de son état de santé et de ses arrêts de travail ainsi que cela résulte des pièces médicales versées aux débats.
La cour dit qu’aucun des faits présentés par le salarié n’est matériellement établi dès lors que celui-ci se borne:
— à se prévaloir de pièces qui font état des heures supplémentaires qu’il a accomplies sans pour autant rendre compte précisément de la surcharge alléguée;
— à produire, s’agissant des faits reposant sur des reproches et des brimades injustifiés, son propre courrier de dénonciation sans que cette correspondance soit justifiée par des éléments objectifs, l’attestation de M. [G] étant rédigée en des termes très généraux et ne rapportant aucun fait précis et circonstancié.
Il convient en outre de préciser que les pièces médicales dont se prévaut le salarié ne caractérisent pas un acte de harcèlement moral mais qu’elles sont en réalité de nature à établir que le salarié souffre d’une altération de sa santé, dont il n’y a pas lieu ici de discuter la réalité, qu’il n’est pas possible de rattacher à un harcèlement moral faute d’acte de cette nature ici établi.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié n’établit pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
Le harcèlement moral allégué n’étant pas établi, la demande de voir juger que le licenciement est nul n’est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de voir juger que le licenciement est nul, la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et la demande au titre d’une indemnité compensatrice de préavis.
9 – Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Le licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse si l’inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur, plus précisément lorsqu’il est démontré que l’inaptitude a été consécutive à une dégradation de l’état de santé du salarié imputable à un manquement préalable de l’employeur.
En l’espèce, le salarié demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de la société à son obligation de sécurité et à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
La cour dit que le salarié soutient sa demande en se prévalant du non respect du plafond de la durée quotidienne du travail et du non respect des temps de repos quotidien, de repos hebdomadaire et de pause.
Il a été jugé ci-dessus que ces faits sont établis.
Pour autant, le salarié ne démontre par aucun élément objectif que l’inaptitude dont il a fait l’objet est consécutive à une dégradation de son état de santé imputable aux manquements préalables de l’employeur précités qui concernent la durée du travail, étant précisé que les pièces médicales produites par le salarié ne comportent aucune énonciation qui ferait la preuve de la réalité du lien de causalité qui fait ici défaut.
En conséquence, la cour dit que la demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée et en ce qu’il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande au titre d’une indemnité compensatrice de préavis.
10 – Sur le rappel d’indemnité de licenciement
L’article 509 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques dispose:
'1. Lorsqu’un salarié aura exercé, dans l’entreprise, pendant au moins 2 ans une fonction de cadre, d’agent de maîtrise ou d’assimilé, il bénéficiera, sauf faute grave ou lourde, reconnue ou jugée, d’une indemnité de licenciement calculée comme indiqué au tableau ci-après :
(')
— après 4 ans de fonction : 2 mois ;
— par année supplémentaire à partir de la cinquième : 2/3 de mois.
L’indemnité calculée comme indiqué ci-dessus sera majorée, si l’intéressé a occupé préalablement dans l’entreprise une fonction d’ouvrier ou d’employé, de 2 % pour chacune des 10 premières années ressortant du statut d’ouvrier ou d’employé, et 1 % pour chacune des années suivantes au-delà de la dixième.
Dans le cas où l’ancienneté dans ses différentes fonctions ne correspond pas à des années entières, la règle du prorata s’applique pour calculer l’indemnité de licenciement.
Le maximum de l’indemnité est de 15 mois dans tous les cas, sauf le cas visé au paragraphe 4 ci-après.
2. L’indemnité de licenciement sera calculée, compte tenu de la durée totale de l’exercice par l’intéressé d’une fonction de cadre, d’agent de maîtrise ou d’assimilé et basée sur la moyenne de la rémunération totale soit au cours des 12 mois précédant le début du préavis, soit au cours des 3 derniers mois précédant le début du préavis, la solution la plus favorable étant retenue.
Les commissions, primes, avantages en nature ainsi que les gratifications à forme contractuelle ramenées à leur quote-part entreront dans l’établissement de la moyenne ci-dessus.'
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de voir juger qu’il est créancier d’un rappel d’indemnité de licenciement que la société lui a versé une indemnité légale de licenciement et s’est abstenue de faire application des dispositions conventionnelles plus favorables au salarié.
La cour d’une part valide le décompte que le salarié a inséré à ses écritures et qui tient compte d’un salaire de référence d’un montant de 4 285 euros selon les bulletins de paie versées aux débats.
D’autre part, le salarié ne justifie pas qu’il a occupé un emploi au statut cadre dès son embauche en l’état des éléments qu’il produit en pièce n°104 de son bordereau de communication de pièces et faute pour lui d’expliquer, dans le paragraphe consacré à la demande, en quoi ces pièces justifient l’emploi allégué.
Il lui revient donc au salarié une indemnité de licenciement s’établissant à la somme de 8 492.58 euros en tenant compte de la somme déjà versée à l’occasion du solde de tout compte
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer la créance détenue par le salarié à l’encontre de son employeur à la somme de 8 492.58 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
11 – Sur la remise des documents de fin de contrat
Infirmant le jugement déféré, la cour ordonne au mandataire judiciaire de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois.
La demande au titre de l’astreinte est rejetée.
12 – Sur la capitalisation des intérêts
La cour rappelle qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
En conséquence, la demande au titre de la capitalisation des intérêts est rejetée.
13 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le mandataire judiciaire.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— rejeté les demandes de voir juger que le licenciement est nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— rejeté les demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire
— rejeté la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [O] à l’encontre de la société [2] aux sommes de :
* 113 509.79 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 11 350.98 euros au titre des congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires,
* 29 340.29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos,
* 51 904.57 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 7 266.10 euros au titre du solde des compléments de salaire durant les arrêts de travail pour maladie,
* 726.61 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 492.58 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* 28 799.35 euros à titre de remboursement des retenues,
Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,
Ordonne l’inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [2],
Rappelle qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective et rejette en conséquence la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
Rejette la demande au titre de la prime annuelle pour l’année 2018,
Ordonne à Maître [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois,
Rejette la demande au titre de l’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
Condamne Maître [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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