Irrecevabilité 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 janv. 2026, n° 25/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/01274 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ5F
Ordonnance n° 2026/M15
S.A.S. EDEN, ROAD
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A.S. B&B ASSOCIES prise en la personne de son liquidateur amiable, M., [Z], [D]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
S.A.S. LA FACTORY exerçant sous l enseigne CONCERTO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
Après débats à l’audience du 02 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 15 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 par laquelle par le tribunal de commerce de Manosque a :
— accueilli l’intervention volontaire de la SAS B&B associés, comme recevable et bien fondée,
— prononcé la mise hors de cause de M., [Z], [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS B&B associés,
— constaté que les demandes de lo SAS Eden, [E] se heurtent à des difficultés sérieuses qui rendent incompétent le juge des référés,
— débouté la SAS Eden, [E] de la totalité de ses demandes tendant :
à la communication sous astreinte de l’ensemble des identifiants et mots de passe et tout autre donnée nécessaire à l’accès de différents sites et comptes mentionnés dont l’acte de cession et au versement d’une allocation à titre de dommages et intérêts pour retard de transmission,
à l’allocation d’une provision de 70.883,86 euros,
à la désignation d’un expert,
au différé de la clôture de la liquidation amiable de la SAS B&B associés,
et l’a renvoyée à se mieux pourvoir ;
— constaté que la demande reconventionnelle de la SAS 8&8 associés se heurte à une difficulté sérieuse,
— débouté la SAS 8&8 associés de sa demande reconventionnelle et l’a renvoyée à se mieux pourvoir,
— débouté la SAS Eden, [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SAS B&B associés de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions de la présente ordonnance,
— mis les entiers frais et dépens à la charge de la SAS Eden, [E] ;
Vu l’appel relevé le 31 janvier 2025 par la SAS Eden, [E] ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, par lesquelles la société B&B associés prise en la personne de son liquidateur amiable demande à la présidente de chambre de :
Vu l’article 906-3 du code de procédure civile
— juger que M., [D] n’a pas la qualité d’intimé,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la SAS Eden, [E] à l’encontre de M., [D], faute de déclaration d’appel à son encontre,
— débouter la SAS Eden, [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Eden, [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, par lesquelles la SAS Eden, [E] demande à la présidente de chambre de :
Vu l’article L.237-2 du code de commerce,
Vu l’article L.237-24 du code de commerce,
Vu l’article 126 du code de procédure civile,
— prononcer la recevabilité de la mise en cause de Monsieur, [Z], [D] en qualité de liquidateur de la société B&B associés,
— débouter la société B&B associés de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société B&B associés à payer à la société Eden, [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la SAS La Factory, exerçant sous l’enseigne Concerto, selon acte du 21 février 2025 remis à étude ;
SUR CE
La SAS B&B associés soutient que la SAS Eden, [E] n’a pas interjeté appel contre M., [D], de sorte que l’ordonnance déférée est définitive à l’égard de ce dernier et que la cour d’appel n’est saisie par l’effet dévolutif de l’appel qu’à l’égard de la SAS Eden, [E] représentée par son liquidateur amiable. Elle fait valoir que M., [D] n’a pas la qualité d’intimé, que toute demande formulée contre lui est irrecevable, et que la régularisation de conclusions ultérieures ne saurait emporter régularisation de la déclaration d’appel à l’égard d’une partie de première instance.
La SAS Eden, [E] réplique qu’en interjetant appel contre la SAS B&B associés, elle a nécessairement visé son représentant légal, M., [D], qui est indissociable de la personne morale. Elle explique que l’omission a été régularisée dans les délais légaux par les premières conclusions qui ont désigné M., [D] comme partie à l’instance d’appel et ont fait disparaître toute ambiguïté. Elle invoque l’absence de grief causé par l’irrégularité de forme et se prévaut de l’indivisibilité du litige. Elle conclut que M., [D] a la qualité d’intimé.
*
Par procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 février 2024, déposée au greffe du tribunal de commerce de Manosque le 10 juillet 2024, la dissolution anticipée de la SAS B&B associés et sa mise en liquidation amiable ont été décidées. M., [D] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par acte du 24 septembre 2024, la SAS Eden, [E] a assigné M., [D] en qualité de liquidateur amiable de la SAS B&B associés.
Le juge des référés a, notamment, accueilli l’intervention volontaire de la SAS B&B associés et prononcé la mise hors de cause de M., [Z], [D] en sa qualité de liquidateur amiable.
Il est constant que la déclaration d’appel doit comporter pour chacun des intimés, l’indication des nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
Dans le cas présent, la déclaration d’appel de la SAS Eden, [E] vise comme intimés, d’une part, la SAS la Factory sous l’enseigne Concerto, d’autre part, la SAS B&B associés.
Ainsi, M., [D] n’est pas mentionné.
La déclaration d’appel ne vise pas la mise hors de cause de M., [Z], [D] en sa qualité de liquidateur amiable. En effet, l’ appel a été limité aux chefs de jugement expressément critiqués, visant l’annulation ou la réformation de la décision querellée, en ce que : – le Juge des référés a constaté que les demandes de la SAS EDEN, ROAD se heurtaient à des difficultés sérieuses – la SAS EDEN, ROAD a été débouté de la totalité de ses demandes, dont celles tendant : à la communication sous astreinte de l’ensemble des identifiants et mots de passe et toute autre donnée nécessaire à l’accès à différents sites et comptes o à l’allocation d’une provision de 70 883.86 euros , à la désignation d’un expert, au différé de la clôture de la liquidation amiable de la SAS B&B ASSOCIES – la SAS EDEN, ROAD a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens, et d’une façon générale de toutes ses demandes, fins et conclusions, – la SAS EDEN, ROAD a été condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article L. 237-2, alinéa 2, du code de commerce, la personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de la liquidation.
L’article L.237-24 du code de commerce dispose que le liquidateur représente la société et énonce ses pouvoirs.
Le liquidateur amiable a seul qualité pour agir en justice au nom de la société, tant en demande qu’en défense.
En l’espèce, la SAS B&B associés est nécessairement représentée par son liquidateur amiable et, du reste, la société, ainsi représentée, est intervenue volontairement à l’instance devant le tribunal de commerce ainsi qu’il a été dit et a constitué avocat devant la cour.
M., [D] n’a pas été intimé à titre personnel. Or, la partie que l’appelant a omis d’intimer doit être appelée à l’instance par voie de déclaration d’appel et force est de constater que la SAS Eden, [E] n’a pas déposé une nouvelle déclaration d’appel.
Dès lors, ses conclusions du 11 avril 2025 contre la SAS B&B associés prise en la personne de son liquidateur amiable d’une part et M., [D] d’autre part, qui contestent la mise hors de cause de ce dernier n’ont pu opérer de régularisation à l’égard de ce dernier.
La SAS Eden, [E] oppose vainement l’ indivisibilité du litige, laquelle nécessite l’impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et, en toute hypothèse, aucune régularisation n’est intervenue.
Il s’ensuit que l’ordonnance de référé prononçant la mise hors de cause de M., [D] est définitive et que la demande tendant à remettre en cause cette disposition est irrecevable.
L’appelante sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser à la SAS B&B associés une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut,
Constatons que M., [Z], [D] n’a pas la qualité d’intimé ;
Déclarons irrecevable la mise en cause de M., [Z], [D], faute de déclaration d’appel à son encontre ;
Condamnons la SAS Eden, [E] aux dépens de l’incident ;
Condamnons la SAS Eden, [E] à verser à la SAS B&B associés la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à, [Localité 2], le 15 janvier 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties
Le :
Le greffier
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