Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 22/03694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 17 novembre 2021, N° 20/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03694 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNUS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00344
APPELANT
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. KP1
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Luc LETENO, avocat au barreau de LYON, toque : 1051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1997, M.[S] [C] a été engagé en qualité d’ouvrier par la société BONNA SABLA, le contrat de travail ayant été transféré à la société KP1 à compter du 1er juin 2003, l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable fabrication. La société KP1 emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des industries de carrières et de matériaux.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 21 novembre 2019, à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2019, M. [C] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 17 décembre 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [C] a saisi la juridiction prud’homale le 22 juin 2020.
Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— dit qu’il n’y a pas prescription,
— dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes en découlant,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 11 mars 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 18 février 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 avril 2022, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas prescription et en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave justifié,
— dire que les faits reprochés sont prescrits et que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société KP1 à lui payer les sommes suivantes :
— 61 008,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 7 394,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 739,49 euros au titre des congés payés afférents,
— 24 290,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
à titre subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société KP1 à lui payer les sommes suivantes :
— 7 394,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 739,49 euros au titre des congés payés afférents,
— 24 290,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
en tout état de cause,
— dire que ces sommes devront être assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation,
— dire que les intérêts seront majorés selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner la remise des fiches de paie conformes sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, des documents de fin de contrat conformes (certificat de travail, attestation pôle emploi) sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— condamné la société KP1 au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 mai 2022, la société KP1 demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 16 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. [C] fait valoir que les faits lui étant reprochés sont prescrits en application des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, que l’employeur échoue à prouver la faute grave et que la sanction prononcée est en toute hypothèse disproportionnée.
La société KP1 indique en réplique que les faits fautifs ne sont pas prescrits compte tenu de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile et, en tout état de cause, en ce que la participation de l’appelant n’a été démontrée et établie avec certitude que le 15 novembre 2019 à l’occasion des investigations et notamment des auditions d’autres protagonistes. Elle souligne par ailleurs que le licenciement pour faute grave est justifié en droit comme en fait en ce que des salariés de l’entreprise, dont l’appelant, ont organisé activement ou par complicité active ou passive, durant la période de fermeture de la société où ils se retrouvaient en petit comité, un trafic de matières valorisables avec la complicité de prestataires de la valorisation des déchets peu regardants, qui trouvaient à bon prix cette matière première.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« ['] Notre société a été victime d’importants détournements de marchandises auxquels vous avez à l’évidence concouru avec plusieurs de vos collègues, chacun y ayant participé dans des proportions certes différentes mais toutes aussi graves.
Nous avons été alertés fin août et avons identifié sur la période du 12 au 28 août 2019, un flux anormal d’évacuation de déchets métalliques par un prestataire non référencé DRM Environnement.
Après enquête et visionnement des enregistrements vidéos (lesquels sont déclarés à la CNIL et fait l’objet des consultations légales auprès de nos IRP), face à ce qui apparaissait comme un vol nous avons le 6 septembre 2019 déposé une plainte pour vol simple (PV n°00413/2019/005755) et le 9 octobre 2019 un complément de plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6] puis nous nous sommes constitués partie civile en date du 23 octobre 2019.
Nonobstant les résultats des procédures judiciaires en cours, il apparaît qu’un prestataire non référencé, DRM Environnement basé à [Localité 5], a procédé à la mise en place de bennes à déchets vides sur le site de [Localité 7] et à leur enlèvement une fois remplies.
Vous nous avez confirmé utiliser d’ordinaire les bennes de notre unique prestataire GDE, fournisseur référencé et lié par contrat cadre national et connaître l’organisation standard mise en place depuis plusieurs années pour la gestion de nos déchets métalliques. C’est notre service logistique exclusivement, sous la responsabilité de [Y] [O] qui commande les demandes d’enlèvement de GDE.
En pratique, GDE met à disposition des bennes métalliques ouvertes pour permettre la récupération des déchets métalliques de toute origine : les chutes de torons, les armatures métalliques et les autres déchets métalliques provenant d’opérations de rangement ou de nettoyages divers, etc…. Ces bennes sont ensuite récupérées par GDE et les déchets revalorisés.
C’est ainsi que KP1 récupère comptablement une valeur en euros de cette filière de recyclage et cette somme est enregistrée dans le compte de résultat de notre site. A titre d’information, en 2018, l’usine a revalorisé par cette filière, 333,5 tonnes d’acier pour un montant de 38 817,24€.
Or, contrairement aux pratiques habituelles et parfaitement connues, le lundi 12/08/2019 à 13h40, la société DRM Environnement vient déposer une benne à déchets vide au fond de l’usine, sous le pilotage de [E] [K], Chef de poste.
Le mardi 13/08/2019 en fin de matinée, [E] [K] et [U] [H], deux salariés de votre atelier procèdent, à l’aide d’un chariot élévateur, au chargement de la benne DRM Environnement par des bobines d’acier HA, stockées sur un rack prémurs et d’autres matériels, stockés sur l’extérieur de l’atelier Prémurs côté auvent. Une partie de ces bobines provenait d’un dysfonctionnement de la redresseuse Prémurs et étaient isolées et consignées dans l’attente d’une analyse de notre fournisseur.
Vous nous confirmez d’ailleurs savoir que ces déchets métalliques étaient des bobines d’acier rebutées et des chutes de barre d’acier et que tous les déchets métalliques issus de la fabrication sont et restent la propriété de la société KP1 sauf en cas de précision contractuelle.
Vous expliquez que :
— Vous avez donné l’autorisation verbale quant au remplissage de cette benne DRM environnement,
— Si vous avez accordé cette demande c’est que cette pratique, qui vous semble maintenant illégale, était courante depuis des années sur le site pendant les périodes de fermeture,
Vous rajoutez que cette organisation était menée par du personnel d’encadrement supérieur : cela vous a induit en erreur,
— Vous saviez que la ferraille peut être revendue mais pas qu’elle était revalorisée par KP1 et que si vous en aviez eu connaissance vous n’auriez jamais fait acte de validation,
— C’est Monsieur [W] [M], un de vos collaborateurs, qui a encaissé un chèque dont vous ignoriez le montant puis, que l’argent a été récupéré en liquide par [E] [K],
— Cet argent a pu être utilisé pour organiser différents évènements avec du personnel de l’atelier Prémurs (barbecue), mais vous ne pouvez pas le confirmer,
— Vous n’avez pas tiré un quelconque profit de cette opération,
— Vous assumez votre responsabilité et vous nous présentez vos regrets.
Vos explications ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits et votre rôle dans les faits ci-dessus exposés au regard du fait que :
— Vous n’avez pas respecté le procédé interne d’enlèvement,
— Vous avez bien accordé le chargement et l’enlèvement des bennes à messieurs [H] [U] et [K] [E],
— En accordant l’enlèvement des produits, vous avez ainsi interdit tout contrôle qualité par nos fournisseurs et ainsi porté préjudice à la qualité de nos produits et à notre politique d’amélioration continue,
— Enfin, vous avez porté un préjudice financier à notre société.
Ainsi, l’ensemble des évènements évoqués ci-avant constituent indubitablement des fautes et manquements graves dans l’exercice de votre poste de Responsable de fabrication rendant impossible la poursuite de notre collaboration.
En effet, les faits relatés sont graves et fortement préjudiciables à l’activité et à l’image de notre société, ce que nous ne pouvons accepter.
Les explications que vous nous avez fournies durant votre entretien n’ont pas permis de modifier notre jugement, tel que nous l’avons détaillé au cas par cas.
En conséquence, compte tenu du caractère des fautes qui vous sont reprochées, nous nous voyons contraints de vous signifier votre licenciement pour faute grave, privatif de préavis et d’indemnité de licenciement. […] ».
S’agissant de la prescription, étant rappelé que seule la mise en mouvement de l’action publique est de nature à interrompre le délai précité de 2 mois, et ce qu’elle soit déclenchée sur l’initiative du ministère public, sur plainte avec constitution de partie civile ou citation directe de la victime, l’ouverture d’une enquête préliminaire, qui n’a pas pour effet de mettre en mouvement l’action publique, n’étant pas un acte interruptif du délai prévu à l’article L.1332-4 du code du travail, il sera constaté en l’espèce, à la lecture des pièces versées aux débats par la société intimée, que si une enquête pénale préliminaire a été diligentée par le commissariat de police de [Localité 6] à la suite du dépôt de plainte de l’entreprise en date du 6 septembre 2019, ladite enquête préliminaire n’a cependant pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription des faits fautifs, étant observé que la procédure précitée a finalement fait l’objet d’une décision de classement sans suite du procureur de la République de Meaux le 23 décembre 2020.
Si l’employeur affirme avoir par ailleurs déposé une plainte avec constitution de partie civile « qui de fait a entrainé une instruction », la cour ne peut cependant que relever à la lecture de son courrier du 23 octobre 2019 adressé au tribunal de grande instance de Meaux ainsi que du formulaire de « constitution de partie civile » y étant joint, qu’il ne s’agit pas, ainsi que le souligne justement l’appelant, d’une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction compétent au sens des dispositions de l’article 85 du code de procédure pénale, mais de l’envoi d’un simple formulaire aux fins de faire état et de chiffrer ses demandes de dommages-intérêts dans la perspective d’une future audience correctionnelle, de sorte que ledit courrier n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription des faits fautifs.
Enfin, étant rappelé qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire et que le délai de 2 mois prévu par l’article L.1332-4 du contrat de travail s’apprécie du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, la société intimée affirme en l’espèce que si les faits de détournement de marchandise valorisable étaient bien connus dès le 6 septembre 2019 avec un dépôt de plainte contre X, la participation de l’appelant n’a pour sa part été démontrée et établie que le 15 novembre 2019 à l’occasion des investigations internes et notamment des auditions d’autres protagonistes, à savoir MM. [H] et [K]. Or, outre que M. [C] avait été expressément mentionné comme faisant partie des personnes soupçonnées de vol dès le dépôt de plainte de l’employeur en date du 6 septembre 2019, il apparaît également que la société intimée s’abstient en toute hypothèse de verser aux débats les éléments justificatifs afférents aux investigations internes et auditions qui se seraient déroulées le 15 novembre 2019, notamment les comptes rendus desdites auditions (la seule production des lettres de licenciement des salariés intéressés étant insuffisante et inopérante à cet égard), de sorte qu’elle ne démontre pas qu’elle n’aurait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés qu’à compter de cette dernière date.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription, correspondant au jour où l’employeur a eu connaissance de la faute du salarié, devant être fixé au 6 septembre 2019 et l’appelant n’ayant fait l’objet d’une convocation à entretien préalable que le 21 novembre 2019, il apparaît que les faits fautifs allégués sont effectivement prescrits, et ce par infirmation du jugement.
Par conséquent, la prescription des faits fautifs privant le licenciement de cause réelle et sérieuse en ce que lesdits faits fautifs ne peuvent plus être invoqués à l’appui du caractère réel et sérieux du licenciement, la cour retient que le licenciement prononcé à l’encontre de l’appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale des industries de carrières et de matériaux, la cour accorde à l’appelant, compte tenu d’une rémunération de référence de 3 697,48 euros, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 7 394,96 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 2 mois) outre 739,49 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement. Il lui sera également alloué une indemnité légale de licenciement d’un montant de 24 290,35 euros, et ce par infirmation du jugement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (22 ans et 2 mois), à l’âge du salarié (46 ans), à sa rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail (3 697,48 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 mois et 16,5 mois de salaire brut), accorde au salarié la somme de 33 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision, et ce sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier concernant l’éventuelle majoration des intérêts étant applicables.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance, et ce par infirmation du jugement, ainsi que ceux d’appel, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement prononcé à l’encontre de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société KP1 à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 7 394,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 739,49 euros au titre des congés payés y afférents,
— 24 290,35 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 33 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société KP1 de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier concernant l’éventuelle majoration des intérêts étant applicables ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société KP1 de remettre à M. [C] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Ordonne à la société KP1 de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à M. [C] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société KP1 aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société KP1 à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel ;
Déboute M. [C] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société KP1 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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