Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 10 juin 2025, n° 23/02289
TGI Verdun 6 octobre 2023
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CA Nancy
Infirmation 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité du bail rural

    La cour a estimé que le contrat de bail était valide et opposable à la SAFER au moment de la préemption, et que la SAFER n'avait pas démontré l'absence d'opposabilité du bail.

  • Rejeté
    Régularité de la notification de préemption

    La cour a jugé que la notification de préemption avait été effectuée dans les délais et selon les formes requises, et que les avis des commissaires du gouvernement étaient valides.

  • Accepté
    Conséquence de l'annulation de la préemption

    La cour a convenu que l'annulation de la préemption impliquait également l'annulation des décisions de rétrocession qui en découlaient.

  • Accepté
    Droits au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé que la SAFER, partie perdante, devait verser des indemnités à Monsieur [H] pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/02289
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02289
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Verdun, 6 octobre 2023, N° 22/00375
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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