Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 6 octobre 2023, N° 22/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 10 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02289 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIJU
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 22/00375, en date du 06 octobre 2023,
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
né le 12 Janvier 1980 à [Localité 17] (55)
domicilié [Adresse 10]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Henri VERCASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAFER GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2025, au 19 Mai 2025 et enfin au 10 Juin 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [U] [V], propriétaire de parcelles cadastrées situées à [Localité 18] ([Adresse 14] – [Cadastre 6]ZA [Cadastre 9] [ZA [Cadastre 8]] – 0 ha 45 a 89 ca et [Adresse 12] – [Cadastre 6]ZD [Cadastre 2] – 2 ha 42 a 20 ca) et à [Localité 15] ([Adresse 13] -YA [Cadastre 7][YA [Cadastre 11]] – 5 ha 27 a 54 ca) a souhaité les céder à son preneur Monsieur [Y] [H], qui exploitait ces parcelles dans le cadre de l’EARL du Moulin Bas, suivant bail à ferme en date du 14 janvier 2019 pour une durée de neuf ans.
Par lettre dématérialisée du 18 janvier 2022, Maître [O] [N], notaire à [Localité 16] a notifié à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural du Grand-Est (ci-après désignée la SAFER Grand-Est) le projet de cession au bénéfice de Monsieur [Y] [H].
Par notification des 18 et 21 mars 2022, la SAFER Grand-Est a fait connaître au notaire et à Monsieur [Y] [H] sa décision d’exercer son droit de préemption sur l’ensemble des parcelles.
La SAFER Grand-Est n’ayant pas donné suite à son recours gracieux afin d’obtenir le retrait de la décision de mise en demeure du 13 avril 2022 reçue le 20 avril 2022 par Monsieur [Y] [H], ce dernier a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Verdun par acte du 24 mai 2022 la SAFER du Grand-Est aux fins d’annuler la décision de préemption ainsi que la décision de rétrocession des parcelles visées, qu’il déclare exploiter depuis plus de trois ans.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a :
— débouté Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [Y] [H] à payer à la SAFER Grand-Est la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande sur ce fondement,
— condamné Monsieur [Y] [H] aux dépens,
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Pour statuer ainsi,
— Sur la demande d’annulation de la décision de préemption de la SAFER Grand-Est exercée le 18 mars 2022 sur les parcelles nommées ci-dessus, le tribunal a relevé que Monsieur [V] louait les parcelles de terre suivant bail rural du 14 janvier 2019 à son preneur, Monsieur [H], depuis plus de trois ans ; en application des dispositions de l’article L 141-1-1 du code rural, la SAFER devait être informée de toutes les déclarations d’intention d’aliéner ; aussi c’est à bon droit que la SAFER avait pris position sur sa possibilité d’exercer ou non le droit de préemption ;
Il a rappelé qu’en cas de contestation, il revenait à la présente juridiction de la trancher, celle-co portant sur l’exercice du droit de préemption ;
Ensuite, le tribunal a énoncé qu’en application de l’article L143-6 du code rural et de la pêche maritime, le preneur ayant exercé au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille concernant le fonds mis en vente, bénéficie du droit de préemption ;
En l’espèce il ne s’agissait pas de statuer sur la validité du bail pour établir que le droit de préemption du preneur était nul, ce qui relève de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux, mais de se prononcer sur l’existence même de ce droit de préemption opposé par Monsieur [H] et dont la validité est soumise aux conditions de l’article L 412-5 du code rural et de la pêche maritime ;
Or si ce texte n’indique pas expressément que le preneur en place doit être titulaire d’une autorisation préalable d’exploiter, il devait cependant établir qu’il remplissait les conditions d’ancienneté, d’exploitation personnelle et de conformité de sa situation administrative au jour de la préemption ;
Le tribunal a relevé que la SAFER contestait le droit de préemption de Monsieur [H] en faisant valoir qu’il exploitait les dites parcelles dans le cadre d’une mise à disposition à l’EARL du Moulin Bas et que cette société n’était pas en règle avec le contrôle des structures ; ainsi la DRAAF avait envoyé à l’EARL du Moulin Bas une mise en demeure de déposer une demande d’autorisation d’exploiter dans le délai d’un mois aux fins d’éventuelle régularisation de la situation de ladite société ; un recours gracieux devant le Préfet de la région Grand-Est le 29 avril 2022 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet ; cette décision avait fait l’objet d’un recours administratif devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, toujours en cours depuis le 10 août 2022 ; Il a ainsi été décidé que Monsieur [H] ne pouvait se prévaloir de ce recours devant la juridiction administrative pour asseoir sa demande de nullité du droit de préemption alors que la juridiction n’a pas encore rendu sa décision sur le fond.
Ensuite, la juridiction a constaté que l’extrait du recueil des actes administratifs du 29 novembre 2021 de la DRAAF mentionnait que Monsieur [H] bénéficiait depuis le 26 novembre 2021 d’une autorisation d’exploiter sans que ce seul document établisse sur quelle exploitation elle avait été donnée ; ainsi la demande d’autorisation d’exploitation du 23 juin 2021 ne concernait pas l’EARL du Moulin Bas ;
Or la décision du Préfet du 5 septembre 2022 ayant refusé d’autoriser l’EARL du Moulin Bas à exploiter les parcelles, corroborait le fait que ni l’EARL, ni Monsieur [H] n’avaient reçus auparavant d’autorisation expresse ou tacite d’exploiter les dites terres ; cette décision n’ayant pas été contestée par Monsieur [H], elle est définitive ;
Aussi après avoir constaté que Monsieur [H] n’était pas en conformité dans sa situation administrative au jour où la SAFER a décidé de préempter les parcelles, le tribunal a retenu qu’il ne disposait pas de droit de préemption sur ces terres ;
En conséquence, le tribunal judiciaire a estimé que les conditions du bénéfice du droit de préemption n’étaient pas réunies et décidé que Monsieur [H] ne pouvait valablement se prévaloir du bénéfice de l’exemption de l’article L 143-6 du code rural et de la pêche maritime sur les parcelles cadastrées et partant, solliciter la nullité de la préemption de la SAFER ;
— Sur la régularité formelle de la décision de préemption,
A titre liminaire, le tribunal a rappelé les dispositions des articles L 143-8, L 412-8 et R 143-6 du code rural et de la pêche et a relevé que la SAFER du Grand-Est avait notifié le 18 mars 2022 par voie dématérialisée, soit dans le délai légal de deux mois, sa décision de préempter les parcelles objet du litige au notaire chargé de la vente des parcelles ; la SAFER avait notifié sa décision de préemption par lettre recommandée du 21 mars 2022 avec accusé de réception signé le 23 mars 2022 par Monsieur [H] ; l’avis favorable du commissaire du gouvernement pour les finances du 16 mars 2022 avait été signé sans que l’identité du signataire ne soit précisée ; il n’était pas justifié que le commissaire du gouvernement adjoint de l’agriculture qui avait rendu l’avis favorable du 14 mars 2022 avait bien compétence pour représenter le commissaire de gouvernement de l’agriculture ; Cependant elle a rappelé qu’il n’y avait pas de nullité sans texte et que l’article L 143-7 du code rural et de l’agriculture ne sanctionnait aucunement de nullité la décision de préemption pour un vice de forme sur l’avis du commissaire de gouvernement ; par ailleurs, il a constaté que deux avis des commissaires de gouvernement mettaient en évidence que la SAFER avait bien recueilli les avis nécessaires avant de prendre sa décision le 18 mars 2022 ;
Ensuite, il a été relevé que Monsieur [H] n’indiquait pas en quoi la mention 'occupé mais bail résilié dans l’acte de vente’ figurant dans la rubrique 'situation locative', sur les avis des deux commissaires du gouvernement ou celle de 'commune pilote’ sur ces deux avis, avait pu avoir une quelconque incidence sur les avis donnés ni en quoi ils impliquaient une irrégularité formelle la décision de préemption du 18 mars 2021 ;
S’agissant de la formalité d’affichage de l’analyse de cette décision de préemption, le tribunal a relevé qu’elle avait été effectuée dans le délai de 15 jours par les mairies concernées (avis de publication des 24 et 28 mars 2022) ; le visa du maire sur l’avis d’acquisition par préemption de la SAFER valait attestation d’affichage pendant le délai légal de 15 jours ; il a estimé que, quand bien même le cachet de la mairie ne serait pas complètement visible ou serait absent, son omission ne serait pas de nature à entacher la validité de la décision de préemption de la SAFER.
Enfin, le juge a relevé que l’obligation pour la SAFER de recueillir préalablement l’avis du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement pour préempter découlant de l’article R143-5 du code rural et de la pêche maritime ne visait pas le cas d’espèce, car elle n’avait pas préempté au visa de l’objectif 8° de l’article L 143-2 du même code mais exclusivement sur le fondement de l’article L 143-2 2° du code rural et de la pêche maritime et que par conséquent, aucune irrégularité formelle n’affectait la décision de préemption de la SAFER du Grand-Est de nature à annuler ladite décision tel que demandé par Monsieur [H] ;
— Sur le défaut de motivation de la décision de préemption,
La juridiction a rappelé que la juridiction de céans n’était pas chargée de statuer sur l’opportunité de ladite décision de la SAFER, mais de vérifier qu’elle avait respecté les conditions légales dans la motivation de sa décision ;
A cet égard elle a relevé que la SAFER produisait des données concrètes et précises permettant de vérifier la réalité de l’objectif légal visé puisqu’elle indiquait que l’acquéreur exploitait déjà une superficie supérieure au seuil de viabilité fixé ; ces éléments concrets rentraient parfaitement dans l’objectif légal visé par la SAFER de consolider des exploitations afin de leur permettre d’atteindre une dimension économique viable ; les pièces produites par Monsieur [H] mettaient en valeur qu’il exploitait déjà une superficie d’environ 425 hectares, supérieure au seuil de viabilité d’une exploitation agricole fixée à 112 hectares ; si la superficie des terres préemptées de plus de 8 hectares ne permettait pas d’arriver au seuil des 112 hectares pour l’exploitation d’élevage, en préemptant ces terres, la SAFER avait cependant rempli l’objectif visant à tendre à ce qu’une exploitation de 90 hectares puisse arriver plus près du seuil de viabilité susvisé de 112 hectares ;
Ensuite, le tribunal a relevé que Monsieur [H] affirmait que la SAFER avait commis un détournement de pouvoir en préemptant dans l’intérêt particulier d’un agriculteur déterminé à l’avance ; en effet l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2022 mentionnait que Monsieur [L] [M], exploitant individuel âgé de 57 ans, s’était porté candidat pour exploiter ces terres et qu’il bénéficiait d’un rang prioritaire à celui de l’EARL du Moulin Bas; or cette candidature avait été émise postérieurement à la décision de préemption, faisant suite à la publicité pour le recueil des candidatures concurrentes ;
Aussi Monsieur [H] à qui il incombait la charge de la preuve, n’établissait pas que Monsieur [M] était le seul exploitant de terres agricoles à cultiver 90 hectares de terre sur la commune et que la SAFER avait voulu agir dans l’intérêt particulier de ce dernier ;
De plus il a constaté que même si la décision de la SAFER fournissait des données concrètes sur l’exploitant susceptible de bénéficier de sa décision de préemption, la référence dans la décision à une exploitation déterminée et identifiable était là pour illustrer l’utilité de la SAFER ; or elle indiquait clairement que sa décision de préemption ne préjugeait pas de l’attribution définitive du bien et il n’était pas établi que dans le cadre d’une rétrocession, lesdites terres auraient été attribuées à Monsieur [M] plutôt qu’à un autre candidat, au mépris notamment du rang de priorité des concurrents.
Enfin, la juridiction a relevé que l’annulation du bail de Monsieur [H] n’était pas une condition pour que la SAFER puisse valablement préempter ; en effet cette dernière avait indiqué dans sa décision, qu’elle préemptait car le preneur n’était pas en règle au regard de la législation sur le contrôle des structures ; le preneur ne pouvait pas lui opposer son bail pour l’empêcher de préempter, la condition exigée de conformité de sa situation administrative au jour de la préemption, à savoir l’autorisation d’exploitation n’était pas remplie ;
Le tribunal a estimé qu’il ne pouvait être reproché à la SAFER de faire reposer sa décision sur le fondement de l’article 142-5 du code rural et de la pêche maritime, qui valide la préemption dès lors que preneur n’avait pas d’autorisation d’exploiter les terres au jour où elle préempté ;
Il a retenu que la décision de préemption de la SAFER répondait aux exigences de motivation de l’article L 143-3 du code rural et de la pêche maritime ;
En conséquence, le tribunal a débouté Monsieur [H] de ses demandes tendant à déclarer nulle et de nul effet et a annuler la décision de préemption de la SAFER à l’occasion de la vente projetée par Monsieur [V] au bénéfice de Monsieur [H].
— Sur la demande d’annulation de toute décision de rétrocession,
Au vu de la solution du litige, le tribunal a débouté Monsieur [H] de sa demande visant à annuler toute décision de rétrocession portant sur les parcelles visées intervenue ou à intervenir pendant la présente procédure ;
— Sur la demande de publication du jugement au service de la publicité foncière,
Au vu de la solution du litige, le tribunal a énoncé que cette demande étant sans objet et a débouté Monsieur [H].
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 octobre 2023, Monsieur [Y] [H] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [H] demande à la cour, sur le fondement des articles L.142-1, L.143-6, L.331-6 et L.141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, de :
— infirmer le jugement du 6 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer nulle et de nul effet la décision de préemption de la SAFER Grand-Est exercée le 18 mars 2022 à l’occasion de la vente projetée par Monsieur [U] [V] au bénéfice de Monsieur [Y] [H] portant sur les parcelles suivantes :
Commune
Lieu-dit
Section – N°
Surface
Classement au cadastre
Zone PLU
[Localité 18]
[Adresse 14]
[Cadastre 6]ZA [Cadastre 9]
[ZA [Cadastre 8]]
0 ha 45 a 89 ca
Terre
Pas de PLU
[Localité 18]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Cadastre 6]ZD 1
2 ha 42 a 20 ca
Terre
Pas de PLU
[Localité 15]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
YA [Cadastre 7]
[YA [Cadastre 3]]
5 ha 27 a 54 ca
Terre
Pas de PLU
— annuler ladite décision de préemption,
En conséquence,
— annuler toute décision de rétrocession portant sur les parcelles visées ci-dessus intervenue ou à intervenir pendant la présente procédure,
— ordonner la transcription du dispositif du présent jugement au service de la publicité foncière,
— débouter la SAFER Grand-Est de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SAFER Grand-Est à verser à Monsieur [Y] [H] la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Joubert, Demarest et Merlinge, prise en la personne de Maître Hervé Merlinge, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAFER Grand-Est demande à la cour, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 6 octobre 2023,
— débouter Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [Y] [H] à verser à la SAFER Grand-Est la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 13 janvier 2025 et le délibéré au 24 mars 2025 prorogé au 29 avril, 19 mai, puis 10 juin suivants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Y] [H] le 12 septembre 2024 et par la SAFER Grand-Est le 16 septembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 ;
Sur les droits de la SAFER
A l’appui de son recours, Monsieur [H] conclut à l’annulation de la préemption de la Safer formée le 21 mars 2022 à l’occasion d’une vente amiable ainsi que la rétrocession de terres qui s’en est suivie, à la suite de la notification que lui a faite Maître [N], notaire, le 18 mars 2022, motivée au visa de articles L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime ;
Il indique que pour justifier sa démarche la Safer a affirmé que le bail rural dont bénéficiait l’exploitant Monsieur [H] ne lui était pas opposable ; or il conteste avec force cette affirmation, une procédure spécifique de mise en demeure par le Préfet étant prévue au visa de articles L 331-7 du même code et en l’espèce, celle-ci n’était pas préexistante à la notification de la préemption par la Safer, ce qui la rend irrégulière ;
Il conclut en conséquence, à la nullité de la décision de préemption exercé par la Safer dans le cadre de l’information qui lui était due lors de la vente (article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime) mais qui ne lui permettait pas de préempter, dès lors que Monsieur [H] lui avait opposé un cas valable d’exemption de son droit et qu’il n’est pas démontré par la Safer que le bail du preneur lui était, à la date de la préemption, inopposable ; il affirme qu’en effet il est constant que l’analyse des droits de chacun et partant, celui de préempter pour la Safer, doit se faire à cette date ;
Or à cette date, le bail rural était conclu et aucune action en nullité de celui-ci sur le fondement de l’article L 331-6 du code rural n’avait été engagée par ses soins devant le tribunal paritaire des baux ruraux ;
Dès lors le contrat de bail était opposable à la Safer qui n’était pas fondée à préempter, sur la simple supposition que la situation de Monsieur [H] était contraire avec le contrôle des structures alors qu’aucune décision définitive n’était, là encore, prise par le juge administratif ;
Elle rappelle qu’en effet le litige ne porte pas sur l’exercice du droit de préemption par le fermier comme improprement retenu par le judgement déféré ;
Au surplus, elle affirme que la situation de Monsieur [H] n’encourrait aucune irrégularité au titre de la réglementation des structures bénéficiant d’une autorisation d’exploiter depuis fin octobre 2021 comprenant les trois parcelles en litige ;
L’information donnée par le notaire ne constitue pas une offre de vente ce qui exclut toute possibilité de préemption de la part de la Safer ; aussi l’infirmation du jugement entrepris sera prononcée ;
Il remet d’abord en cause, la régularité formelle de la notification du 18 mars 2022 puis ensuite la motivation de sa décision d’exercer son droit de préemption ;
La Safer conteste la position de l’appelant, en indiquant qu’elle conteste l’exemption qui lui a été opposée par Monsieur [H] sur le fondement de l’article L 143-6 du code rural, dès lors que le preneur ne réunit pas toutes les conditions requises pour en bénéficier et notamment ne respecte pas les conditions relatives à la réglementation du contrôle des structures ;
Elle indique qu’il ne lui appartient pas d’obtenir la nullité du contrat de bail pour pouvoir s’opposer à l’exemption avancée par le preneur ;
Elle peut se fonder sur les dispositions de l’article L 143-6 du code rural pour la contester, sans qu’il ne lui soit interdit de saisir dans le même temps le TPBR en annulation du contrat de bail sur le fondement de l’article L. 331-6 du même code, ce qu’elle n’a pas effectué à l’espèce dès lors que son droit de propriété sur les terres en litige lui est contesté actuellement ;
Elle s’oppose à la pertinence des jurisprudences produites par l’appelant, dès lors qu’elles concernent des hypothèses dans lesquelles le droit de préemption du preneur était établi ce qui n’est pas le cas de celui de Monsieur [H] ; elle affirme qu’elle peut préempter sans poursuivre la nullité du contrat de bail de preneur ; il appartient en revanche à l’EARL du Moulin Bas qui est titulaire du droit d’exploitation des terres en litige, de justifier qu’elle est en règle avec le contrôle des structures ;
Elle conteste toute responsabilité ou tout rôle dans la mise de oeuvre de la procédure de l’article L. 331-7 du code rural, celle-ci appartenant à l’administration préfectorale ; cette dernière a adressé à l’Earl une mise en demeure visant à faire une demande d’autorisation d’exploiter en date du 13 avril 2022 car elle n’était pas en règle avec ces dispositions au moment où la SAFER a préempté, ce pourquoi elle a sollicité du préfet cette autorisation d’exploiter qui lui a été refusée le 5 septembre 2022 et n’a effectué aucun recours contre cette décision ;
Sur l’exemption de l’article L 143-6 du code rural et la notification de la Safer du 21 mars 2022
Aux termes de l’article L 143-6 du code rural 'Le droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l’Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l’attribution préférentielle prévue à l’article 832-1 du code civil.
Ce droit de préemption ne peut s’exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l’article L. 412-5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans.
Pour l’application du présent alinéa, la condition de durée d’exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint ou par un ascendant de lui-même ou de son conjoint’ ;
L’article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime énonce s’agissant des modalités du droit de préemption :
'L’exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 1 :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 (…)' ;
En cas de contestation, il revient aux juridictions judiciaires de statuer sur la régularité de l’exercice du droit de préemption ;
Au titre du chapitre concernant les contrôle des structures qui s’applique aux contrats de bail dont bénéficie les preneurs, l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que 'L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret.
Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée’ ;
Ainsi le contrôle des structures défini à l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’ 'il s’applique à mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive’ ;
L’article L. 331-2 du même code énonce enfin que 'sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (…)' ;
En se fondant sur les dispositions relatives au contrôle des structures, la Safer affirme qu’en l’espèce, la cession de terres entre Monsieur [U] [V] et Monsieur [Y] [H] ne doit pas bénéficier de l’exemption telle qu’énoncée par les dispositions de articles L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime sus visé, dès lors que le contrat de bail dont se prévaut Monsieur [H] pour s’y référer, lui est inopposable comme étant contraire aux dispositions relatives au contrôle des structures ;
Elle fait grief à Monsieur [H], preneur exploitant depuis plus de trois années, de ne pas être titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter, ce qui selon elle, exclut l’application de l’article L 143-6 du code rural et de la pêche maritime ;
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces produites, que consécutivement à la notification le 18 janvier 2022 à la Safer par le notaire de la vente amiable prévue au bénéfice de Monsieur [H], elle a notifié sa décision de préempter par lettre du 21 mars 2022 réceptionnée le 23 mars 2022 (pièce 3 intimée) ;
Il est également démontré que Monsieur [Y] [H] disposait d’un contrat de bail à ferme signé avec Monsieur [V] le 14 janvier 2019 portant sur les terres objet de la vente, soit depuis plus de trois ans au moment de la notification de la vente par Maître [N], notaire (pièce 2 intimée) ;
La mise en demeure visant les dispositions de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime n’a été délivrée à l’EARL du Moulin Bas exploitante des terres données à bail à Monsieur [H] par l’autorité préfectorale de la région Grand-Est que le 13 avril 2022 ;
Elle a intimé à l’EARL de déposer une demande d’autorisation d’exploiter les terres en litige, dans un délai d’un mois 'aux fins d’une éventuelle régularisation de votre situation’ (pièce 6 appelant) ;
Consécutivement à cette mise en demeure, l’autorité préfectorale a, par arrêté n°55220084 du 5 septembre 2022, rejeté la demande d’autorisation d’exploiter présentée par l’EARL du Moulin Bas, enregistrée le 18 mai 2022 au vu d’une demande concurrente déposée par Monsieur [M] [L] en date du 24 juin 2022, a décidé de rejeter la demande formée par l’EARL du Moulin Bas portant sur l’autorisation d’exploiter la surface de 6,2225 ha sur les parcelles YA[Cadastre 7]p à [Localité 15] et [Cadastre 5]ZA[Cadastre 9] – [Cadastre 6]ZD[Cadastre 1] à [Localité 18] au motif que l’EARL relevait d’un rang de priorité inférieur à celle de Monsieur [M] au regard du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles du Grand-Est (pièce 9 intimée) ;
En réponse, le conseil de l’EARL du Moulin Bas et son gérant Monsieur [H] ont relevé que cette mise en demeure intervenait 'fort à propos’ après que la Safer a manifesté son intention de préempter les terres concernées ; il a ajouté que cette décision est intervenue en totale illégalité des droits du preneur, lequel dispose d’un contrat de bail régulier ;
En effet au 21 mars 2022, date de la notification de la décision de préemption de la Safer, le contrat de bail dont bénéficiait l’appelant était valide, pour ne pas avoir été contesté par qui que ce soit, devant le tribunal paritaire des baux ruraux, seule juridiction compétente pour en connaître, nonobstant les allégations d’inopposabilité avancées par la Safer dans sa lettre de notification, contestées par Monsieur [H] dès le 8 avril 2022 (pièces 4 et 5 appelant) ;
En conséquence, c’est par une appréciation inexacte des éléments de la cause que le tribunal judiciaire a validé la position de la Safer, qui a avancé dans les motifs de sa lettre de notification l’absence d’opposabilité du contrat de bail de Monsieur [H] sur les terres en litige, 'le preneur n’étant pas en conformité avec la réglementation sur le contrôle des structures';
En effet au 21 mars 2022 date à laquelle il y a lieu de se placer pour apprécier les éléments du litige, les droits du preneur sur les terres concernées, étaient effectifs et exercés depuis le 1er janvier 2019, sans aucune cause de nullité ou d’absence d’opposabilité, notions qui au demeurant ne peuvent être validées que par une instance de jugement et simplement non affirmée à l’appui de sa démarche, par la Safer qui n’est pas juge de la régularité du contrat de bail ;
De manière surabondante, il sera relevé que l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2022, contesté par Monsieur [H] devant les juridictions administratives, a été motivé au vu d’une demande formée par un autre agriculteur, Monsieur [M], présentée le 22 juin 2022 soit plus de trois mois après la notification de la Safer ;
Sur les moyens tirés de la régularité de la notification de la Safer
Monsieur [H] conteste le jugement deféré a retenu le caractère régulier en la forme de la décision de préemption ;
Monsieur [H] la remet également en cause tout comme la motivation de cette décision ;
S’agissant de la régularité de l’avis des commissaires du Gouvernement, qui au visa de l’article R 141-10 du code rural et de la pêche maritime doivent contrôler les décisions de préemption, il y a lieu de constater que la mise en cause de l’identité du commissaire du gouvernement finance n’est plus un sujet, dès lors que par courriel du 26 avril 2023, il est justifié de l’identité et de la signature de l’intéressé, Monsieur [G] [A], les doutes émis par l’appelante sur l’identité du document en cause étant mal fondés (pièce 15 appelante) ;
Les autres motifs opposés à la régularité formelle de l’avis des commissaires du Gouvernement et partant, à la notification de la préemption, ont été analysés à juste titre par les premiers juges dans le judgement deféré dont les motifs seront repris ;
S’agissant de la motivation de la décision de préemption de la Safer, le judgement deféré en rappelant que le motif mentionné est celui de l’absence d’opposabilité du bail rural du preneur en place compte tenu de la non conformité de sa situation au regard de l’absence d’autorisation d’exploiter les terres en litige, a considéré que l’appelante respectait ainsi le cadre de la décision de préemption au regard des dispositions des articles L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime ;
Le moyen tiré du détournement du pouvoir de la Safer ne sera pas analysé compte tenu des développements précédents ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Safer Grand Est succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [H] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Safer du Grand Est, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre, la Safer Grand Est sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel ; en revanche la Safer Grand Est sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 6 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare nulle et de nul effet la décision de préemption de la Safer Grand Est exercée le 18 mars 2022 à l’occasion de la vente projetée par Monsieur [U] [V] au bénéfice de Monsieur [Y] [H], portant sur les parcelles cadastrées situées à [Localité 18] ([Adresse 14] – [Cadastre 6]ZA [Cadastre 9] [ZA [Cadastre 8]] – 0 ha 45 a 89 ca et [Adresse 12] – [Cadastre 6]ZD [Cadastre 2] – 2 ha 42 a 20 ca) ainsi qu’ à [Localité 15] ([Adresse 13] -YA [Cadastre 7][YA [Cadastre 11]] – 5 ha 27 a 54 ca) ;
En conséquence,
Annule toute décision subséquente, de rétrocession portant sur les parcelles visées ci-dessus intervenue ou à intervenir pendant la présente procédure,
Ordonne la transcription du dispositif de la présente décision au service de la publicité foncière,
Déboute la Safer Grand Est de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la Safer Grand Est à verser à Monsieur [Y] [H] la somme de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Déboute la Safer Grand Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
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- Code civil
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