Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 15 janv. 2026, n° 25/13177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13177 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYF7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – RG n° 21/03680, Jugement réctificatif du 25 Juillet 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – RG n° 25/05007
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 et assistée de Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat plaiant au barreau de PARIS, toque : P0158
à
DÉFENDERESSE
S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX (anciennement dénommée OUTAREX)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 et assistée de Me Pascale BEAUTHIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0199
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Novembre 2025 :
Par actes extrajudiciaires des 26 et 27 avril 2021, la SASU OUTAREX a assigné en paiement pour des travaux de gros 'uvre sur une opération de construction de 173 logements à Ivry sur Seine la SCCV [Adresse 6] et la SASU EDEIS devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 6 juin 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a
— Condamné la SCCV [Adresse 6] sera à verser à la société OUTAREX la somme de 300.021,79 euros TTC au titre du solde du marché ;
— Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, date de la présente assignation ;
— Ordonné capitalisation des intérêts ;
— Débouté la société OUTAREX du surplus de sa demande au titre du solde du marché ;
— Condamné la SCCV [Adresse 6] à verser à la société OUTAREX la somme de 221.894,67 euros HT au titre des frais supplémentaires supportés par elle ;
— Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, date de la présente assignation ;
— Ordonné capitalisation des intérêts ;
— Condamné la société EDEIS à verser à la société OUTAREX la somme de 43.495 euros HT au titre des frais supplémentaires supportés par elle ;
— Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, date de la présente assignation ;
— Ordonné capitalisation des intérêts ;
— Débouté la société OUTAREX du surplus de sa demande au titre des frais supplémentaires supportés par elle ;
— Débouté la SCCV [Adresse 6] de sa demande en garantie formulée à l’encontre de la société EDEIS ;
— Débouté la SCCV [Adresse 6] de sa demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de la société OUTAREX au titre du solde négatif de son marché ;
— Débouté la SCCV [Adresse 6] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts à l’encontre des sociétés OUTAREX et EDEIS au titre des surcoûts occasionnés par l’opération de construction ;
— Déboute la SCCV [Adresse 6] de sa demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de la société EDEIS au titre des pénalités de retard ;
— Débouté la société EDEIS de sa demande reconventionnelle de sommation à la SCCV [Adresse 6] de justifier du règlement à la SNC LAVALIN de la somme de 120.637 euros HT dont elle sollicite le remboursement ;
— Condamné la société OUTAREX à verser à la société EDEIS la somme de 5.532,37 euros HT au titre des frais afférents à la gestion du compte prorata ;
— Ordonné la compensation de cette créance avec celle résultant de la condamnation de la société EDEIS à verser à la société OUTAREX la somme de 43.495 euros HT au titre des frais supplémentaires supportés par elle ;
— Condamné la SCC [Adresse 6] à verser à la société OUTAREX la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société EDEIS à verser à la société OUTAREX la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCCV [Adresse 6] et la société EDEIS aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par jugement du 25 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la requête en omission de statuer présentée par la SCCV [Adresse 6].
Par déclaration du 28 juillet 2025, la SCCV [Adresse 6] a fait appel de ces décisions.
Suivant assignation du 11 aout 2025, la SCCV [Adresse 6] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 27 novembre 2025, développant oralement son acte introductif, la SCCV [Adresse 6] demande au délégué du premier président de :
A titre principal
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date de 6 juin 2025
A titre subsidiaire,
— Autoriser la SCCV [Adresse 6] à consigner entre les mains de la Caisse de Dépôts et Consignations les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant des condamnations prononcées à son encontre, dans un délai de 30 jours du prononcé de l’Ordonnance à l’intervenir.
— Réserver les dépens au fond.
Au soutien de ses demandes, la SCCV [Adresse 6] fait valoir que l’exécution provisoire du jugement querellé aurait nécessairement des conséquences manifestement excessives au regard du montant très important des sommes en jeu, soit la somme en principal de 521.916,46 €, auxquels s’ajoutent les intérêts légaux depuis le 26 avril 2021 et les dépens dès lors que la société SPIE BATIGNOLLES OUTAREX, bénéficiaire de cette exécution provisoire, n’apporte aucune garantie quant à sa capacité à restituer les sommes perçues en cas d’infirmation du jugement de première instance.
La SCCV [Adresse 6] soutient par ailleurs qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, le tribunal d’ayant suivi de manière aveugle et non motivée le décompte de l’expert lequel ne respecte pas les stipulations du marché et plus particulièrement celles de l’article 24 du Cahier des clauses et conditions générales relatives au compte définitif qui autorisent le maître de l’ouvrage à appliquer les retenues, pénalités de retard et autres indemnités et abattement sur le solde du marché de l’entreprise et ce, sous le contrôle de son maître d''uvre.
À titre subsidiaire, au soutien de sa demande de consignation, la SCCV [Adresse 6] fait valoir qu’au regard de l’importance de la somme due et des chances de réformation de la décision en appel, la mise en place d’une garantie sous forme de consignation des sommes dues, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, s’avère justifiée pour préserver les droits de chaque partie dans l’attente de la décision de la cour à intervenir.
En réponse, la société SPIE BATIGNOLLES OUTAREX, développant oralement ses conclusions demande au délégué du premier président de :
— Rejeter la demande principale tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SCCV [Adresse 6].
— Rejeter la demande subsidiaire tendant à la consignation par la SCCV [Adresse 6] entre les mains de la Caisse de Dépôts et Consignations des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant des condamnations prononcées à son encontre.
— Condamner la SCCV [Adresse 6] à verser à la société SPIE BATIGNOLLES OUTAREX la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SCCV [Adresse 6] aux entières dépensés.
Au soutien de ses celles-ci, la société SPIE BATIGNOLLES OUTAREX fait valoir qu’aucun élément ne permet de caractériser des conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire demandée, la SCCV [Adresse 6] étant une société solide, filiale du Groupe Bremond au capital de 700 000 euros, qui a été maître d’ouvrage d’une opération immobilière de plus de 10 millions d’ euros. Elle souligne que les condamnations en cause, d’un montant d’environ 570 000 euros, sont modestes au regard de l’importance de cette opération et de la capacité financière globale de la société débitrice. Elle relève que la SCCV [Adresse 6] ne produit aucune pièce comptable démontrant qu’un tel paiement aurait pour elle un caractère irréversible ou menacerait son existence, se contentant de souligner l’importance des sommes dues, ce qui est insuffisant pour caractériser les conséquences manifestement excessives alléguées.
Elle fait également valoir que la SCCV [Adresse 6] inverse la charge de la preuve en voulant imposer à SPIE BATIGNOLLES OUTAREX de démontrer sa solvabilité qui est en tout état de cause établie, cette dernière étant une filiation du groupe SPIE BATIGNOLLES au capital de 37 350 133 euros, le chiffre d’affaires net de la société OUTAREX s’élevant quant à lui en 2024 à plus de 110 000 000 euros avec un fond de roulement de près de 6 000 000 euros dégageant un bénéfice de plus de 380 000 euros au 31 décembre 2024 (pièce n°4 bilan au 31.12.24).
La société SPIE BATIGNOLLES OUTAREX conteste par ailleurs l’existence de moyen sérieux de réformation, faisant valoir que le jugement du 6 juin 2025 est parfaitement motivé et fondé sur une expertise judiciaire approfondie et que les principaux griefs soulevés par la SCCV [Adresse 6] portant sur les retenues, les pénalités de retard et le compte prorata ont été expressément examinés et rejetés par la juridiction de première instance.
Enfin, concernant la demande subsidiaire d’une mesure de consignation, la société SPIE BATIGNOLLES OUTAREX fait valoir qu’une telle mesure est subordonnée à la démonstration d’un moyen sérieux de réformation et d’un risque de conséquences manifestement excessives et qu’en l’espèce, la SCCV n’apporte aucun élément chiffré ou comptable établissant une impossibilité temporaire d’exécuter les condamnations, ajoutant qu’autoriser la consignation demandée reviendrait à priver le société OUTAREX du bénéfice de sa créance et à aggraver son préjudice, alors qu’elle attend depuis plus de dix ans le règlement du solde de son marché.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas contestée
La demande étant recevable, il appartient dès lors à la SCCV [Adresse 6] de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En faisant valoir que l’exécution provisoire du jugement querellé aurait nécessairement des conséquences manifestement excessives au regard du montant très important des sommes en jeu, dès lors que la société SPIE BATIGNOLLES OUTAREX, bénéficiaire de cette exécution provisoire, n’apporte aucune garantie quant à sa capacité à restituer les sommes perçues en cas d’infirmation du jugement de première instance, la SCCV inverse la charge de la preuve. N’apportant aucun élément financier et comptable concret et circonstancié pour démontrer qu’elle serait dans l’incapacité de s’acquitter des sommes dues ou que la société à ce jour créancière serait insolvable en cas d’infirmation du jugement querellé, et dans l’impossibilité de restituer les sommes dues, la SCCV [Adresse 6] échoue à démontrer que l’exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Dès lors, la SCCV [Adresse 6] ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Soutenant que le solde de la société OUTAREX serait négatif à plus d'1 000 000 euros en cas de réformation de la décision attaquée, la SCCV [Adresse 6] ne produit cependant au soutien de sa demande de consignation aucune pièce pour démontrer l’existence d’un risque d’insolvabilité de la société OUTAREX laquelle justifie de sa solvabilité par son bilan comptable. En l’absence de risque avéré de non restitution des sommes dues en cas de réformation du jugement critiqué, il n’est pas justifié de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
La demande de consignation sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
Ceux-ci seront supportés par la SCCV [Adresse 6] partie perdante qui sera par ailleurs condamnée à verser à la société SPIE BATIGNOLLES OUTAREX la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCCV [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de consignation présentée par la SCCV [Adresse 6] ;
Condamnons la SCCV [Adresse 6] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Condamnons la SCCV [Adresse 6] à payer à la société SPIE BATIGNOLLES OUTAREX la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la SCCV [Adresse 6] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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