Confirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 18 avr. 2024, n° 22/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 21 mars 2022, N° 20/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00221 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7P5.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00457
ARRÊT DU 18 Avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [D], salarié de la société [5], a procédé le 9 avril 2018 à une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant une tendinopathie.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 10 juillet 2019, l’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé. Le 27 mars 2020, la caisse informait l’employeur de la fixation, pour M. [D], d’un taux d’IPP de 11 %.
Le 2 juin 2020, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 17 septembre 2020.
Par courrier recommandé posté le 16 novembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une contestation concernant le taux d’IPP.
Par jugement en date du 21 mars 2022, le pôle social a :
— débouté la société [5] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé que la maladie professionnelle déclarée par M. [D] le 9 avril 2018 entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 11 % à la date de la consolidation du 10 juillet 2019 ;
— condamné la société [5] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée à une date indéterminée et reçue au greffe le 7 avril 2022, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mars 2022.
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 15 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
à titre principal,
— abbaisser le taux d’IPP de 11% à un taux maximum de 8 % ;
à titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux médical attribué à M. [D] ;
— nommer tel expert avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [D] ayant permis la fixation de son taux d’IPP ;
— déterminer exactement les séquelles ;
— fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité ;
— rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
— intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
— transmettre le rapport d’expertise au docteur [E], son médecin consultant ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et abbaisser le taux d’IPP attribué à M. [D] ;
en tout état de cause :
— débouter la caisse de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [5] fait essentiellement valoir les conclusions de ses deux médecins consultants, le docteur [E] et le docteur [R]. Elle souligne que sur les six mouvements listés, seuls quatre mouvements ont été évalués et sont limités de façon légère.
**
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 8 février 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à titre principal, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet des demandes présentées par la société [5]. Elle sollicite, en tout état de cause la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de celle-ci aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que le taux d’IPP attribué correspondant à une limitation modérée des mobilités de l’épaule droite est conforme au barème. Elle souligne que ce taux a été majoré en raison de l’atteinte de l’épaule gauche. Elle considère que les notes des médecins consultants ne démontrent nullement l’existence d’un état antérieur exclusif de la pathologie professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
De plus, pour évaluer le taux d’incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants :
« 1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l’incidence de l’accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l’espèce, le médecin-conseil a évalué le 27 mars 2020 le taux d’incapacité permanente de M. [H] [D] à compter du 11 juillet 2019 à 11 % en retenant pour motivation : « les séquelles de la MP du 17/03/2018 « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante épaule droite » sont des douleurs modérées et une limitation modérée des mobilités de l’épaule droite ». Cette évaluation a été confirmée par la commission médicale de recours amiable des Pays-de-la-Loire qui a pris connaissance des observations de l’employeur et de l’avis médical du docteur [R], le médecin consultant de la société [5].
Pour contester ce taux, le docteur [R] dans un avis en date du 1er septembre 2020 fait état d’un état antérieur dégénératif : acromion agressif, arthrose acromioclaviculaire débutante avec ostéophytose inférieure, lésions irritatives de la coiffe pour lesquelles une acromioplastie et une cléidoplastie ont été réalisées. Il propose alors un taux de 6 % « pour des séquelles douloureuses légères ne nécessitant pas de traitement et une limitation légère des mouvements de l’épaule droite compte tenu de l’état antérieur dégénératif opéré responsable de la tendinopathie ».
Le docteur [R] a complété cet avis le 25 janvier 2024 en précisant qu’il existe « nettement une intrication entre la maladie professionnelle et l’état dégénératif qui par compression a irrité et fragilisé la coiffe des rotateurs. » Il évoque cette fois-ci une « limitation légère essentiellement de deux mouvements de l’épaule droite ».
La société [5] verse également aux débats l’avis médical du docteur [E] qui évoque également un état antérieur indépendant de la maladie professionnelle et l’absence de limitation de l’ensemble des mouvements. Le docteur [E] propose de retenir un taux d’IPP ne pouvant dépasser 8 % en l’absence au surplus de l’évocation d’un traitement médical de type antalgique ou d’une rééducation en cours.
Cependant, il convient de constater que les deux médecins consultants de l’employeur procèdent par affirmation sans aucune démonstration médicale lorsqu’ils évoquent un état antérieur dégénératif indépendant de la maladie professionnelle. À l’évidence, M. [D], ouvrier de production, sollicitait dans le cadre de son activité professionnelle ses deux épaules puisque toutes les deux sont atteintes d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, il apparaît peu sérieux d’affirmer qu’il existerait un état pathologique antérieur sans aucun lien avec l’activité professionnelle.
Les taux d’IPP proposés par les deux médecins consultants ne correspondent à rien dans le barème indicatif des maladies professionnelles.
Le barème indicatif prévoit pour les atteintes des fonctions articulaires pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante l’attribution d’un taux d’IPP de 10 à 15 %, auquel il faut ajouter 5 % pour une périarthrite douloureuse.
Par ailleurs, le rapport d’évaluation des séquelles n’est pas versé aux débats. Les deux médecins consultants rapportent dans leurs avis médicaux les résultats de l’examen clinique. Il n’est pas mentionné la mobilité lors de la rotation interne et de l’adduction, sans d’ailleurs que la cour puisse en tirer un quelconque enseignement en l’absence de versement aux débats du rapport d’évaluation des séquelles. De plus, force est de constater que les autres mouvements sont limités.
Enfin, en attribuant à M. [D] un taux d’IPP de 11 %, le médecin-conseil a tenu compte de l’atteinte articulaire de l’épaule gauche donnant lieu à l’attribution d’un taux d’IPP de 4 %, de l’âge du salarié, 54 ans à la date de consolidation et de la majoration du taux pour les douleurs modérées de l’épaule.
Par conséquent, le taux de 11 % fixé par le médecin-conseil apparaît adapté à l’état de santé de M. [D] à la date de consolidation. À l’inverse, les arguments avancés par l’employeur sont inopérants pour justifier d’une baisse de ce taux, et à titre subsidiaire la mise en 'uvre d’une expertise.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les premiers juges ont à juste titre retenu que le taux d’incapacité de 11 % attribué à M. [D] est justifié et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS [5] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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