Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 21/05854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05854 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
N° RG19/04136
APPELANTE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentant : Mme [O] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] a été victime d’un accident du travail le 14 février 2018.
Le certificat initial établi par le docteur [U] mentionne :
« épaule gauche : aspect multi fissures de la face inférieure du supra épineux + formation transfixiante partie moyenne ».
Par avis du 22 mai 2018, le service médical de la [7] (ci-après dénommée la Caisse ou la [9]) a estimé que son état était consolidé à compter du 23 mai 2018 ce dont M. [T] a été informé par courrier du 24 mai 2018.
M. [T] a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise technique.
L’expert désigné a convoqué M. [T] qui ne s’est pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées par lettres recommandées avec accusés de réception pour les dates du 4 juillet 2018 et du 18 juillet 2018, ce qui a conduit l’expert médical à dresser un rapport de carence.
La caisse a en conséquence informé M. [T] que la date de consolidation était maintenue à la date du 22 mai 2018.
Le 8 août 2018, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse ([11]) en contestation de la décision susvisée.
Dans sa séance du 14 septembre 2018, la [11] a maintenu la décision contestée.
Par courrier enregistré au greffe le 19 novembre 2018, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault.
Par jugement du 06 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dorénavant compétent a statué comme suit :
— Reçoit le recours de Monsieur [M] [T].
— Annule la décision de la commission de recours amiable de la [6] en date du 14 septembre 2018.
— Enjoint à la [6] d’organiser une expertise médicale technique conformément aux articles L. 141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale, afin de dire si l’état de santé de Monsieur [M] [T] pouvait être considéré comme consolidé au 22 mai 2018, et dans la négative, à quelle date la consolidation de son état pouvait être fixée ;
— Condamne la [8] aux dépens.
Le 28 septembre 2021, la [9] a interjeté appel du jugement rendu.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2025.
'Au soutien de ses écritures la représentante de la [9] sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 06/09/2021 ;
— Dire n’y a voir lieu de renvoyer Monsieur [T] devant les services de la Caisse pour mise en 'uvre d’une expertise médicale technique en application des dispositions des articles L 141-1 et R 141- 1 du code de la Sécurité Sociale alors en vigueur ;
— Dire et juger que c’est à bon droit que la [5] a maintenu la date de consolidation au 22/05/2018 suite à l’accident de travail dont a été victime Monsieur [T] en date du 14/02/2018, après avoir constaté, par deux fois, la carence de l’assuré aux opérations d’expertise, conformément aux dispositions des articles L 141-1, L 315-1, L 315-2, L 442-5 et L 443-2 du Code de la Sécurité Sociale.
— Débouter Monsieur [T] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
'M. [T] bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2025, dont l’accusé de réception est revenu au greffe de la cour signé avec la mention : « présenté/avisé le 04/06/2025 » ne comparaît pas ni n’est représenté lors de l’audience.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par l’appelante pour l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise :
La [9] fait valoir que bien que convoqué à deux reprises les 04 juillet et 18 juillet 2018, M. [T] ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise de sorte que l’expert n’a pu qu’établir un rapport de carence et que c’est à bon droit que la Caisse a maintenu la date de consolidation au 22 mai 2018 alors qu’au contraire M. [T] n’était pas fondé à solliciter une quelconque révision de son dossier.
Elle soutient que M. [T] ne faisait état d’aucunes circonstances qui l’auraient empêché d’aller retirer le pli qui lui était destiné pour sa 2nde convocation, qu’il lui appartenait de prendre toutes mesures utiles afin de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en se rendant disponible pour les opérations d’expertises lesquelles étaient enfermées dans des délais auxquels il ne peut être dérogé, par application des dispositions des articles, R.141-2 et suivants du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Elle souligne que M. [T], qui sollicitait une révision de son dossier n’apportait cependant, à l’appui de son recours, aucun élément médical ou administratif qui serait susceptible de remettre en cause la décision du Médecin Conseil et que son état lui a permis de partir en vacances ce qui atteste que son état ne nécessitait plus d’arrêts de travail.
Dans la motivation de sa décision, le premier juge a relevé que l’assuré a fait part de son indisponibilité pour se présenter à la première convocation et qu’il n’a pas reçu la seconde convocation.
Sur l’audience, il a justifié, avoir informé le secrétariat du docteur [X] de son indisponibilité à la date de la 1ère convocation et il a confirmé avoir été informé, lors de cette communication, qu’une seconde convocation lui serait adressée mais sans que ne lui soit cependant précisé la nouvelle date de convocation.
Le premier juge a considéré que son absence à la première convocation ne saurait être analysée comme une carence de sa part.
Il a relevé que la 2nde convocation a bien été adressée à la bonne adresse de M [T] le 4 juillet 2018, date à laquelle M [T] avait expressément indiqué à l’expert qu’il serait absent de son domicile comme étant en congés et donc n’étant pas à cette date en mesure de réceptionner une nouvelle convocation.
Il a également relevé que la nouvelle convocation était adressée pour une date fixée au 18 juillet soit à peine deux semaines après la date de la première convocation et qu’ainsi son absence ne saurait lui être reprochée.
Il a rappelé qu’en cas de contestation d’ordre médical la mise en place d’une expertise médicale technique est une étape obligatoire en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale et que le juge ne saurait procéder à l’organisation de celle-ci en se substituant à la caisse à qui il ne peut qu’adresser les injonctions nécessaires.
La cour rappelle que la consolidation contrairement à la guérison, est une stabilisation de l’état clinique de l’assuré, qui est parfaitement compatible avec la persistance de séquelles définitives, des douleurs persistantes et permettant d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
La consolidation détermine donc la stabilisation de l’état de la victime et ce quel que soit l’inaptitude au travail présentée par l’assuré. L’impossibilité de reprendre le travail n’empêchant pas la consolidation.
Il ressort des dispositions des articles L. 141-1 ;L.141-2 , R. 141-2 , R.141-3 et R. 141-4 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ces articles étant dorénavant abrogés, que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L.141-2 du même code, quand l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées aux articles R.141-1 et suivants du même code, il s’impose à l’intéressé comme à la Caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de l’article R. 141-3 du Code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical devait établir un protocole mentionnant obligatoirement :
1°) l’avis du médecin traitant nommément désigné ;
2°) l’avis du médecin conseil ;
3°) lorsque l’expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l’appui de la demande ;
4°) la mission confiée à l’expert ou au comité et l’énoncé précis des questions qui lui sont posées.
La caisse adresse au médecin expert la demande d’expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole,
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
L’article R.141-4 du code de la sécurité sociale prévoyait notamment que le médecin expert informe immédiatement le malade des lieu, date et heure de l’examen, que dans le cas où l’expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l’expertise et que l’expert procède à l’examen du malade dans les cinq jours (…) au cabinet de l’expert ou à la résidence du malade si celui-ci ne peut se déplacer (') Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l’un des exemplaires à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, l’autre au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l’assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l’expert à moins qu’en raison des circonstances particulières à l’expertise, la prolongation de ce délai n’ait été obtenue.
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.
En l’espèce, il ne peut être discuté que M. [T] a été convoqué une première fois le 04 juillet 2018 et qu’il ne s’est pas présenté à cette expertise au motif de son absence pour congés.
La cour relève que l’accusé de réception de la lettre de convocation a été signé et distribué le 22 juin 2018 et qu’ainsi un délai suffisant s’était écoulé pour permettre à l’assuré de prendre ses dispositions afin de pouvoir honorer la convocation de l’expert pour la date du 04 juillet 2018 alors qu’il ne pouvait ignorer l’importance de sa présence à la mesure d’instruction sollicitée par ses soins.
Néanmoins, en raison de son appel téléphonique du 04 juillet 2018 par lequel il mentionnait son indisponibilité pour la date en question, une nouvelle convocation lui était adressée le même jour pour la date du 18 juillet 2018.
M. [T] a indiqué ne pas avoir reçu cette seconde convocation, alors qu’il est justifié de l’envoi de cette seconde convocation le 4 juillet 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présentée le 5 juillet 2018 et qui a été retournée par la poste à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La cour observe que M. [T] était informé dès le 4 juillet 2018, soit le jour même de son appel téléphonique qu’une nouvelle convocation allait être émise sans qu’une date précise ne lui soit indiquée comme l’atteste le courrier qu’il a adressé à la caisse le 6 août 2018 qui mentionne notamment :
« (') j’ai joint le secrétariat du cabinet du Docteur [X] A. et nous nous sommes mis d’accord pour l’envoi d’une nouvelle date de convocation sans pour autant me mettre au courant à ce moment-là de la prochaine date de convocation ».
Il ne ressort pas des termes de ce courrier du 6 août 2018 qu’il avait précisé une éventuelle période d’indisponibilité postérieure au 4 juillet 2018.
En conséquence, il lui appartenait de prendre toutes dispositions pour réceptionner et prendre connaissance du second courrier qui lui a été adressé, sans qu’il ne soit discuté de la validité de l’adresse y étant porté, alors qu’il savait qu’une seconde convocation allait intervenir conformément à sa demande, qu’il avait déjà été absent pour convenance personnelle non justifiée à la première convocation et qu’il était tout autant informé de l’importance de sa présence à la mesure d’instruction organisée à une nouvelle date à sa demande.
La cour rappelle, de surcroît, que l’expert était lui-même tenu par des délais pour procéder à la mission qui lui avait été confiée conformément aux textes cités ci-avant.
La cour relève dès lors que la mesure d’expertise ordonnée à la suite de la contestation de la date de consolidation arrêtée par le médecin-conseil n’a pas pu être mise en 'uvre du seul fait de M. [T] (C. Cass., Civ 2., 08 janvier 2009 pourvoi n° 08-11.425) et qu’il n’y avait pas lieu en conséquence d’enjoindre à la Caisse d’organiser derechef une expertise médicale en raison même de la carence répétée de l’assuré.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de confirmer la date de consolidation de l’accident du travail dont a été victime M. [T] à la date fixée par le service médical de la Caisse soit le 22 mai 2018 faute par M. [T] de s’être prêté aux opérations d’expertise organisées suite à sa contestation de la date de consolidation initialement arrêtée.
Sur les frais et dépens :
M. [T] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Dit et juge n’y avoir lieu à renvoyer M. [T] devant les services de la Caisse pour mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise médicale ;
— Dit et juge que c’est à bon droit que la Caisse a maintenu la date de consolidation au 22 mai 2018 suite à l’accident du travail dont a été victime M. [T] le 14 février 2018 ;
— Condamne M. [T] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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