Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 25/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01222 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5WH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DU HAVRE du 28 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉ :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2025-010268 du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [V] a été engagé le 1er août 2016 par la société [13] en qualité d’arrière-caisse. Dans le cadre d’une reprise conventionnelle, il a été engagé par la société [15] le 1er mai 2019, puis par avenant du 9 septembre 2019, par la société [16], et enfin par avenant du 25 février 2023, par la société [5].
M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 21 juin 2024 en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 28 février 2025, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 28 février 2025 et dit que cette résiliation produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V] à la somme de 1 870,41 euros,
— condamné la société [5] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2023 : 1 317,92 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 092,87 euros
— indemnité légale de licenciement : 3 974,62 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 740,82 euros
— congés payés afférents : 374,08 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 4 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, sous réserve pour M. [V] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle accordée, conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 26 juin 2024 pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— ordonné à la société [5] de remettre à M. [V] une attestation France travail, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté la société [5] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens et frais d’exécution du jugement et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société [5] en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2025.
Par conclusions remises le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [5] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux intérêts et, statuant à nouveau, débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire et de résiliation judiciaire
M. [V] explique qu’à compter de la fin du mois de septembre 2023, son employeur ne lui a plus transmis ses plannings, puis lui a imposé des congés payés au mois de novembre comme en témoigne l’absence de tout formulaire de demande de congés payés signé par lui, pour finalement le déclarer en absences injustifiées à hauteur de 58,33 heures tant en novembre qu’en décembre 2023, et ce, alors qu’il avait travaillé durant les 15 jours de novembre et qu’en décembre, c’est la société [5] qui ne lui avait plus fourni de travail.
Enfin, il relève qu’il a été placé en activité partielle en janvier 2024 sans aucun respect de la procédure prévue par l’accord d’entreprise qui impliquait que le 'responsable planning’ transmette cette information par mail au salarié avec un délai de prévenance d’un mois.
Ainsi, il conteste la version de l’employeur, à savoir qu’il aurait refusé de se rendre sur son lieu de travail au motif que les sites d’affectation, hors du [Localité 11], ne lui convenaient pas, étant à cet égard relevé que, contrairement à ce que tente de faire croire la société [5], sa s’ur indique simplement qu’il se débrouillait toujours pour effectuer les missions hors du [Localité 11] malgré son absence de permis de conduire. Il estime par ailleurs qu’il ne peut être donné force probante aux deux attestations produites par la société [5] pour émaner du directeur des ressources humaines, directement partie à la procédure, et du chef d’exploitation, et ce, d’autant qu’elles sont démenties par les pièces du dossier, à savoir un planning du mois de novembre édité le 15 novembre, une absence de tout planning pour le mois de décembre, une absence de formulaire de congés payés et une absence de toute sanction malgré son soi-disant refus d’assurer ses missions, et ce, alors que la société [5] n’a pas hésité à le sanctionner lorsqu’il n’a pu se rendre à la médecine du travail en 2025.
En réponse, tout en indiquant qu’elle a toujours transmis les plannings à M. [V] sans que la date d’édition ne corresponde à celle à laquelle il les a reçus, la société [5] explique qu’elle a rencontré des difficultés d’activité fin 2023 notamment en Normandie, ce qui l’a obligée à affecter M. [V] sur des sites disponibles, en l’espèce à [Localité 7], sachant que son contrat de travail comportait une clause de mobilité lui permettant de lui proposer une telle affectation et que si elle ne l’a pas sanctionné, c’est en raison de la difficulté dont il lui avait fait part, à savoir, qu’il ne pouvait matériellement pas se déplacer hors du [Localité 11] comme cela ressort de l’attestation de sa s’ur.
Elle indique qu’elle l’a ensuite placé en activité partielle conformément à la législation en vigueur sans qu’il n’émette aucune protestation et qu’à compter du 20 juin 2024, elle a pu le réaffecter sur un site du [Localité 11]. Or, elle note qu’alors même qu’elle lui fournissait du travail, elle a reçu une convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes le 24 juin suite à la demande de M. [V] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, sachant qu’il a été placé en arrêt de travail dès le 26 juin.
En tout état de cause, elle estime que s’il devait être retenu un manquement quant à la fourniture de travail en novembre et décembre 2023, cela ne saurait être considéré comme suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et celle-ci prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. C’est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si les manquements reprochés à l’employeur sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la juridiction qui a caractérisé des manquements de l’employeur antérieur à l’introduction de l’instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement pour en apprécier la gravité.
Dès lors qu’il appartient à l’employeur de fournir du travail au salarié et de justifier du paiement du salaire, il lui revient, en cas de retenue sur le salaire de celui-ci, d’apporter la preuve que le salarié ne se serait pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire de M. [V] qu’il a été considéré en absences injustifiées à raison de 58,33 heures tant en novembre qu’en décembre 2023.
Pour justifier de la réalité de ces absences injustifiées, la société [5] produit l’attestation de M. [N], directeur des ressources humaines, lequel explique avoir eu plusieurs entretiens téléphoniques avec M. [V] entre novembre 2023 et juin 2024. Il indique qu’à cette occasion, M. [V] lui a confirmé son accord pour être placé en congés payés en novembre et décembre 2023 car il ne souhaitait pas travailler sur d’autres sites que ceux situés dans la métropole havraise. Il précise que n’ayant pas trouvé de sites lui convenant, ils l’ont tout de même affecté au site Boulanger de [Localité 7] mais qu’il ne s’y est pas présenté et qu’ils ont donc décidé en janvier 2024 de le placer en activité partielle en toute conformité avec la réglementation. Il ajoute qu’en juin 2024, les recherches d’affectation ont enfin abouti et qu’ainsi, M. [V] a travaillé au supermarché [6] [Localité 9] jusqu’au 24 juin, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail.
M. [T], responsable d’exploitation, indique quant à lui qu’il s’est entretenu à plusieurs reprises avec M. [V] au sujet de ses affectations et de son placement en activité partielle suite aux difficultés d’activité rencontrées fin 2023-2024 et que, contraint de l’affecter dans les magasins [8] à compter de novembre, M. [V] a refusé et s’est absenté sur tous ses postes du mois de novembre et décembre 2023. Il ajoute qu’il l’a ensuite placé en activité partielle tout en lui faisant savoir qu’il recherchait une nouvelle affectation qui lui corresponde. Il précise que concernant les congés pris par M. [V] avant de partir au chômage partiel, ce dernier était au courant et d’accord.
S’il résulte du contrat de travail de M. [V] que celui-ci comportait une clause de mobilité permettant à la société [5] de l’affecter dans un magasin situé à [Localité 7], et qu’il n’est pas établi, ni même d’ailleurs invoqué, l’existence d’un abus dans la mise en 'uvre de cette clause, pour autant, les attestations versées par la société [5] comportent des incohérences qui ne permettent pas de s’assurer qu’elle a effectivement fourni du travail à M. [V] en novembre et décembre 2023.
Ainsi, M. [T] indique que M. [V] n’a pas réalisé une seule mission en novembre 2023 alors même qu’il ressort de ses bulletins de salaire qu’il a travaillé 64,17 heures. Par ailleurs, s’il est mentionné un accord de M. [V] pour être placé en congés payés, il n’est pas produit le moindre formulaire justifiant de la formalisation d’une telle demande et les bulletins de salaire montrent une alternance de congés payés et absences injustifiées, incohérentes avec les explications données.
Il doit encore être relevé que, s’agissant des absences injustifiées, aucun de ces deux responsables n’apporte de précisions quant aux dates auxquelles M. [V] aurait été affecté à [Localité 7], et ce, alors même qu’il n’est produit aucun planning pour le mois de décembre 2023 confortant la réalité de cette affectation et pas la moindre preuve d’envoi du courrier comportant le planning de novembre 2023, édité au mieux le 15 novembre comme cela est mentionné sur le courrier versé aux débats.
Enfin, s’il résulte de l’attestation de la s’ur de M. [V] qu’il n’avait pas le permis de conduire, et cela depuis toujours, ce dont avait connaissance la direction de la société [5], et qu’il s’est pour autant toujours débrouillé en transport en commun car [Localité 12] et sa périphérie sont assez bien desservis, ces seuls propos ne permettent aucunement de pallier la carence de la société [5] à justifier de la réalité d’une proposition d’affectation postérieurement au 9 novembre 2023.
Dès lors, compte tenu de l’imprécision des attestations et des incohérences qu’elles comportent, il ne peut être considéré que la société [5] rapporterait la preuve qu’elle a fourni du travail à M. [V] en novembre et décembre 2023 durant les journées où il a été placé en absences injustifiées, ce qui a représenté pour ce dernier une perte de salaire mensuelle de 678,96 euros, soit un total de 1 357,92 euros.
A cet égard, il convient d’ores et déjà, dans la limite de la demande, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à M. [V], la somme de 1 317,92 euros.
En ce qui concerne le placement en activité partielle à compter de janvier 2024, c’est à raison que M. [V] fait valoir que les termes de l’accord collectif signé en février 2021 prévoyant cette possibilité pour faire face à la pandémie de Covid 19 n’ont pas été respectés puisqu’il n’est pas justifié qu’il aurait été informé de la mise en 'uvre de ce dispositif à son égard par courrier ou courriel comme prévu à l’article 7 de l’accord.
Or, outre que ce placement en activité partielle n’est pas en soi recherché par le salarié, il a également eu une incidence en termes de rémunération non négligeable au vu du salaire de M. [V].
Au regard de ces manquements qui ont eu une incidence financière mais aussi un retentissement sur la santé mentale de M. [V] comme en témoignent ses proches qui décrivent une grande anxiété et une perte de joie de vie durant cette période, il convient de retenir qu’ils étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail, étant noté que la perte financière ainsi subie a perduré jusqu’au jugement prononçant la résiliation judiciaire puisqu’il était toujours dû à M. [V] la somme de 1 317,92 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] à la date du 28 février 2025.
Produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à M. [V] la somme de 3 740,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 374,08 euros au titre des congés payés afférents.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement, au regard d’une ancienneté de 8 ans et 9 mois, préavis compris, et d’un salaire de référence pouvant être fixé à 1 870,41 euros correspondant à la moyenne la plus favorable des trois derniers mois de salaire, il convient, dans la limite de la demande, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à M. [V] la somme de 3 974,62 euros.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 8 mois pour un salarié ayant huit années complètes dans une entreprise employant au moins onze salariés, et alors qu’il n’est pas justifié de la situation professionnelle de M. [V], il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société [5] à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société [5] de rembourser à [10] les indemnités chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [V] estime qu’il a été brutalement privé d’exercer ses missions, sans explications de la part de son employeur, ce qu’il a vécu comme une mise au placard, étant noté qu’il a encore été fait pression sur lui lorsque la société [5] a reçu la convocation devant le conseil de prud’hommes, si bien qu’il est désormais suivi en raison d’un syndrome anxieux et dépressif.
Au-delà de l’argumentation relative à la contestation de la résiliation judiciaire, la société [5] ne développe pas de moyens spécifiques quant à cette demande.
S’il n’est pas établi l’existence de pressions au moment de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, au contraire, il a été jugé qu’il n’avait plus été fourni de travail à M. [V], et ce, dans des conditions illégitimes, et que cela avait eu des répercussions sur sa santé mentale, ce qui résulte des témoignages de sa famille et de la prescription d’un anxiolytique.
S’il est donc justifié d’un préjudice moral, celui-ci sera néanmoins plus justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros et il convient de condamner la société [5] à payer cette somme à M. [V], infirmant sur le montant le jugement déféré.
Sur les intérêts
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur la remise de documents
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société [5] de remettre à M. [V] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, infirmant sur ce point le jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [5] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient néanmoins de débouter M. [V] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, et ce y compris en première instance, dès lors que, pourtant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il sollicite la condamnation de la société [5] sur ce fondement pour son propre compte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte pour la remise des documents et condamné la société [5] à payer à M.[V] les sommes de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 4 000 euros au titre du préjudice moral et 13 092,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’infirme de ces chefs ;
Condamne la société [5] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 1 000 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Ordonne à la société [5] de rembourser à [10] les indemnités chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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