Confirmation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00174 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQ3W
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2026, à 18h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [Z] [W] [I]
né le 17 Juin 1972 à [Localité 3]
de nationalité Angolaise
demeurant Chez Mme [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée
représenté par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, absent à l’audience de ce jour
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 10 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 janvier 2026, à 16h02, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 12 janvier 2026 à 10h29 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions de Me Machado du 12 janvier 2026 à 17h31 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [W] [I], né le 17 juin 1972 à [Localité 3], a été placé en rétention administrative le 6 janvier 2026, à l’issue d’une retenue pour vérification de son droit au séjour.
Son placement en rétention est fondé sur une obligation de quitter le territoire du 6 janvier 2026.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 10 janvier 2026, le magistrat chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire a constaté l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention de M. [I], due à l’absence de notification régulière de ses droits.
Le préfet a présenté un appel contre cette décision, il considère que M. [I] n’a pas été privé de droits lors de la rétenue. Il relève que c’est à tort que le magistrat chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire a déclaré la procédure irrégulière. En effet, il soutient que l’intéressé a fait l’objet d’une notification de ses droits lors de son interpellation comme le procès-verbal l’indique, qu’il importe donc peu que le procès-verbal récapitulatif porte le nom d’un autre agent de police judiciaire, ne constituant ainsi qu’une erreur matérielle sans conséquence sur la procédure.
M. [I] demande la confirmation de l’ordonnance du 10 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur le contrôle des procédures antérieures au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005, publiés).
Aux termes de l’article rticle L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le placement en retenue pour vérification des titres de séjour
Il résulte des articles L. 813-1 et suivants, du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile que l’étranger peut être placé retenue pour vérification des titres de séjour, préalablement au placement en rétention ; il est alors informé de son droit d’être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le Bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
Le procès verbal de notification de placement en retenue doit porter mention de l’ensemble des mentions prévues par les textes, indiquer notamment le point de départ de la mesure et les éventuelles observation de l’étranger à l’instant de la notification. Enfin, ce procès-verbal dit être signé par la personne retenue et le fonctionnaire ayant rédigé le procès-verbal
En l’espèce la déclaration d’appel ne démontre pas que le procès-verbal de retenu est régulier, ni l’absence d’atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Il y a donc lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 13 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Portugal ·
- Public
- Architecture ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Récusation ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Dépôt ·
- Travaux publics ·
- Mise en état ·
- Rapport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Question
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Public ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Caducité ·
- Parcelle ·
- Immobilier ·
- Réalisation ·
- Vieux ·
- Construction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Repos compensateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Services financiers ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Offre ·
- Forclusion ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Consommation
- A.t.m.p. : demande en paiement de cotisations d' a.t.m.p ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Unilatéral ·
- Manganèse ·
- Service médical ·
- Pile ·
- Incapacité ·
- Batterie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.