Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 déc. 2025, n° 24/19131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19131 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 août 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 11-24-001542
APPELANTE
La société FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 9 juin 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [I] [O] un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 533,17 euros chacune assurance incluse, au taux d’intérêts débiteur de 4,70 % l’an, le TAEG s’élevant à 4,91 %.
Suivant avenant du 5 novembre 2018, les parties sont convenues du réaménagement des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à hauteur de 27 190,66 euros, en prévoyant un remboursement en 93 mensualités de 383,12 euros au TAEG de 4,80 % du 10 janvier 2019 au 10 septembre 2026.
En raison de mensualités impayées, la société Sogefinancement a mis en demeure M. [O] puis s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat par courrier du 21 décembre 2022.
Saisi le 10 mai 2024 par la société Sogefinancement d’une demande tendant à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû avec capitalisation des intérêts avec constat de la déchéance du terme et à défaut prononcé de la résiliation, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 29 août 2024 auquel il convient de se reporter, a constaté l’irrecevabilité des demandes, a débouté la société Sogefinancement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a considéré qu’en procédant au rééchelonnement de la dette, le prêteur avait renchéri le coût du crédit et augmenté les sommes dues et qu’il aurait dû proposer une nouvelle offre de crédit, ce qu’il n’a pas fait de sorte que l’avenant ne peut avoir eu pour effet de reporter le point de départ de la forclusion biennale. Il a fixé le premier incident de paiement non régularisé au 20 juin 2018 rendant tardive une assignation délivrée le 10 mai 2024.
Suivant déclaration enregistrée le 13 novembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante le 9 décembre 2024, le conseiller en charge de la mise en état a mis d’office dans le débat outre la question de la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion biennal, diverses causes de déchéance du droit aux intérêts, en lui demandant de présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, 8) si la demande concerne un solde débiteur de compte bancaire, les relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises électroniquement le 12 février 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 20 juin 2022, et en déduire que l’action n’est pas forclose et en conséquence, de la déclarer recevable et bien fondée,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 21 décembre 2022,
— en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 16 816,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 22 décembre 2022 sur la somme de 15 549,23 euros et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du réaménagement ; de le condamner au paiement de la somme de 12 845,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 ; encore plus subsidiairement, de déclarer irrecevable comme prescrit le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel depuis l’offre de crédit, de dire et juger à tout le moins qu’il n’est pas fondé et de le rejeter ; en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter de l’offre initiale de crédit, de condamner l’emprunteur à lui payer la somme de 8 557,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023,
— de condamner M. [O] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil.
L’appelante soutient que l’avenant conclu sans que la déchéance du terme ne soit intervenue, avait pour objet la modification de l’échéancier convenu, qu’il n’emportait pas modification du contrat initial, qu’il ne peut être considéré comme un nouveau contrat de crédit rendant nécessaire la présentation d’une nouvelle offre préalable et qu’il constitue un réaménagement au sens de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Elle estime que cet accord a reporté le point de départ du délai de forclusion. Elle indique que l’emprunteur a payé la somme totale de 15 963,12 euros postérieurement à l’avenant soit 41 mensualités de 383,12 euros de sorte que la première mensualité impayée est celle 10 juin 2022 et que son action est donc recevable comme engagée moins de deux années après cet incident.
Elle fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et demande à défaut que soit prononcée la résiliation du contrat.
Elle estime sa créance bien fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
Afin de répondre à l’avis du conseiller en charge de la mise en état, elle indique produire toutes les pièces sollicitées. Elle conteste tout motif de déchéance du droit aux intérêts.
Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du réaménagement, elle fixe sa créance à la somme de 12 845,62 euros (sommes dues au jour du réaménagement ' sommes versées postérieurement au réaménagement + cotisations d’assurance échues) outre intérêts au taux légal.
S’agissant de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de preuve de la remise de la FIPEN lors de l’octroi de l’offre initiale de crédit, elle tient à rappeler que si l’emprunteur ou le juge peut soulever la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il doit le faire, à peine de prescription, dans le délai de 5 ans à compter de la signature de l’offre de crédit, en vertu de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Si la cour prononçait la déchéance à compter de l’offre initiale de crédit, elle fixe sa créance à la somme de 8 557,18 euros (sommes dues au jour de l’offre de crédit ' total des sommes versées + cotisations d’assurance échues soit 35 000 ' 29 362,90 + 2 920,08) outre intérêts au taux légal.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude le 8 janvier 2025, l’intimé n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification des conclusions de l’appelante par acte délivré à étude le 14 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 205.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
Au vu de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 mais antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à’l'article L. 331-6'ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7'ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à’l'article L. 331-7-1.
En l’espèce, l’historique de compte atteste que les fonds ont été débloqués le 17 juin 2016 puis que l’emprunteur a rencontré des difficultés dans le paiement des échéances du crédit à compter du mois de juin 2018.
L’avenant de réaménagement du 5 novembre 2018 a été signé en l’absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion. Le montant de 27 190,66 euros mentionné à l’avenant de réaménagement a repris le capital restant dû à la date dudit réaménagement, outre les intérêts et indemnités et a prévu un remboursement en 93 mensualités de 383,12 euros chacune au TAEG de 4,80 % du 10 janvier 2019 au 10 septembre 2026.
Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, cet avenant n’a pas opéré de modification des caractéristiques essentielles du contrat principal et s’est contenté d’abaisser le montant des mensualités de 533,17 euros à 383,12 euros et d’allonger la période de remboursement du crédit. C’est la mise en 'uvre même du réaménagement qui conduit à une capitalisation des intérêts et frais, sans renchérissement du coût du crédit ni modification des conditions initiales d’octroi de ce crédit ou de l’équilibre du contrat initial.
Cet avenant entre ainsi dans les prévisions de l’article susvisé de sorte qu’il a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé postérieur à son adoption.
À compter de la date d’effet de l’avenant au 10 janvier 2019, M. [O] a payé la somme totale de 15 963,12 euros ayant permis de régler 41 mensualités de 383,12 euros chacune de sorte que la première mensualité impayée est celle 10 juin 2022 et que l’action initiée moins de deux années plus tard le 10 mai 2024 est recevable.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a déclaré l’action forclose.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement et le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
— l’offre de crédit signée dotée d’un bordereau de rétractation et son avenant,
— la fiche ressources et charges et les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité de l’emprunteur,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ni signée ni paraphée,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 9 juin 2016 soit avant le déblocage des fonds,
— la notice et les synthèses des garanties des contrats d’assurances signées,
— les tableaux d’amortissement,
— l’historique de prêt,
— un décompte de créance.
La cour a entendu soulever un moyen de déchéance du droit aux intérêts tiré de l’absence de preuve de la remise de la FIPEN.
1- Sur la prescription du moyen
La société Franfinance soutient que ni le juge ne peut soulever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre.
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le premier juge et la cour et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la société Franfinance poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Franfinance.
2- Sur la remise d’une fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information précontractuelle -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat contient une clause par laquelle l’emprunteur reconnaît la remise de la FIPEN. Pour autant, la seule production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [O] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Franfinance qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [O] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des sommes dues
La société Franfinance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 25 novembre 2022 enjoignant à M. [O] de régler l’arriéré de 1 671,68 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 21 mars 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Franfinance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 35 000 euros la totalité des sommes payées pour 29 362,90 euros. Il n’y a pas lieu de prendre en compte le montant des mensualités d’assurance, la banque ne justifiant d’aucun mandat de représentation de l’assureur à cet égard.
M. [O] est ainsi condamné au paiement de la somme de 5 637,10 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Franfinance doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,70 %,
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel en cas de majoration de cinq points du taux légal. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil dans son intégralité ni de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera donc intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 et aucune majoration de retard ne sera due.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] doit être condamné aux dépens de première instance et la banque doit conserver les dépens d’appel et la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant au rejet de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
La déclare recevable en son action ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [I] [O] à verser à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement une somme de 5 637,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 ;
Écarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [I] [O] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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