Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 28 novembre 2025, n° 25/02370
CA Paris
Infirmation 28 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caducité de la promesse de vente

    La cour a estimé que la caducité de la promesse de vente était justifiée par l'absence de libération des parcelles nécessaires à la réalisation du projet, rendant ainsi l'obligation de remboursement du dépôt de garantie incontestable.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que la société Mechrood devait supporter les dépens de première instance et d'appel, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SCCV [Localité 14] Heurtault a fait appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait refusé de lui accorder une provision de 600.000 euros, correspondant à un dépôt de garantie non restitué par la société Mechrood. La question juridique principale était de savoir si la promesse de vente était devenue caduque en raison de l'impossibilité de réaliser le projet de construction. Le tribunal de première instance a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a conclu que la caducité de la promesse était justifiée et que l'obligation de remboursement n'était pas sérieusement contestable. Elle a donc infirmé l'ordonnance de première instance, condamnant la société Mechrood à restituer le dépôt de garantie et à payer des frais supplémentaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 8, 28 nov. 2025, n° 25/02370
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/02370
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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