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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 1er avr. 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°26/
[G]
R.G : N° RG 25/00635 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJVR
S.E.L.A.S. EGIDE
C/
S.A.S. SOCIETE [V] DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CON STRUCTION – SBTPC
S.A. LE SAINT-ALEXIS
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
Chambre commerciale
DÉFÉRÉ d’une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]-DE-[Localité 2] en date du 23 AVRIL 2025 – RG n° 14/01895 – suivant Requête – procédure au fond en date du 07 MAI 2025
REQUÉRANTE :
S.E.L.A.S. EGIDE Le liquidateur de la société DPV Architecture et Environnement (« DPV »), la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Q] [F] suivant jugement du 12/03/2025 prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 mars 2025, désignant liquidateur Selas Egide Prise en la Personne de Maître [Q] [F] [Adresse 1].
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Postulant, substituée par Me Jean-Pierre GAUTHIER , avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
S.A.S. SOCIETE [V] DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION – SBTPC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. LE SAINT-ALEXIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Fabienne LE ROY, Première présidente
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 3 décembre 2025 prorogé par avis au 04 février 2026 puis au 01 Avril 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Avril 2026.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société Breuil investissement, devenue la société Le Saint-Alexis, a confié à la société DPV Architecture, aux droits de laquelle vient la société DPV Architecture et Environnement, une mission de maîtrise d''uvre de conception architecturale dans le cadre du projet de rénovation et d’extension de l’hôtel « [Adresse 5] ».
La réalisation de gros 'uvre, charpente, couverture, étanchéité, menuiserie bois extérieurs a été confiée à la société [V] de Travaux Publics et de Construction (SBTPC).
A la suite de plusieurs désaccords entre les parties, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis, saisi par la société SBTPC, a rendu une ordonnance le 10 juillet 2003 ordonnant une expertise confiée à M. [N].
Le 4 décembre 2003, la société Le Saint-Alexis a pris possession de l’ouvrage sans en prononcer sa réception. Le 22 janvier 2004, la société Le Saint-Alexis a unilatéralement dressé un procès-verbal de refus de réception, au motif que l’ouvrage était inachevé et présentait des désordres importants d’infiltrations.
Par acte du 25 juillet 2006, la société SBTPC a fait assigner la société Le Saint-Alexis devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins de voir prononcer la réception de l’ouvrage au 31 octobre 2003 et de la voir condamner au paiement de la somme de 294 852,87 euros outre intérêts.
Par jugement du 25 avril 2008, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [K].
Par acte du 23 octobre 2008, la société DPV Architecture a fait également assigner la société Le Saint-Alexis devant le tribunal de commerce de Saint-Denis aux fins notamment de la voir condamner au paiement d’une somme de 113 353, 98 euros assortie des intérêts.
La jonction entre les deux procédures a été ordonnée le 25 janvier 2012.
Le 29 septembre 2014, le tribunal de Saint-Denis a rendu un jugement prononçant une réception judiciaire au 22 janvier 2004 avec réserve et a condamné la société Le Saint-Alexis à paiement de sommes au profit de la société SBTPC et de la société DPV Architecture et Environnement.
La société le Saint-Alexis a interjeté appel de cette décision.
Elle a sollicité un expert technique privé en la personne de M. [O].
Par un arrêt mixte en date du 17 juillet 2019, la cour d’appel de céans a prononcé la nullité du jugement de première instance et désigné M. [D] pour effectuer une mission d’expertise en matière de construction.
L’expert a déposé son pré-rapport le 23 septembre 2024.
Par jugement du 12 mars 2025 la société DPV Architecture environnement a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS Egide à été désignée liquidateur.
Par requête déposée le 7 mai 2025, la SELAS Egide ès qualités a saisi la cour d’appel de Saint-Denis en nullité de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour rendue le 23 avril 2025, qui a rejeté la requête en récusation de l’expert M. [D] présentée par la société DPV Architecture le 17 février 2025. La SELAS Egide sollicite en outre la récusation de l’expert et que les dépens soient laissés à la charge du Trésor public.
La SELAS Egide soutient essentiellement que le contenu du rapport démontre la partialité de l’expert à l’occasion de nombreuses observations et conclusions car l’expert occulterait « plusieurs éléments essentiels produits » dans l’intérêt de DPV ; que l’expert serait manifestement complaisant avec le conseil technique de la société le Saint-Alexis ; que l’expert s’en serait pris de façon injustifiée a l’expert technique de DPV Architecture et Environnement ; que l’analyse des imputabilités serait orientée ; que les chiffrages de l’expert seraient injustifiés à l’aune des réclamations formulées par la société le Saint-Alexis.
Elle ajoute que le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l’expert et, malgré message RPVA du 11 avril 2025 par lequel la société DPV Architecture et Environnement a sollicité de la cour qu’elle fasse connaître son calendrier de procédure s’agissant de sa requête, l’ordonnance a été rendue le 23 avril 2025 sans que les parties aient pu répondre aux observations de l’expert et sans audience.
Elle observe en outre que le conseiller de la mise en état n’a pas répondu aux allégations de la société DPV Architecture et Environnement.
Elle conclut que l’ordonnance doit être déclarée nulle pour violation du contradictoire et excès de pouvoir négatif.
Par conclusions transmises par RPVA le 27 août 2025, la société le Saint-Alexis demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable la demande de récusation de la société SELAS EGIDE,
A titre principal,
— juger que M. [D] a exécuté correctement sa mission en toute impartialité conformément aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de céans le 17 juillet 2019,
— débouter la société DPV Architecture et Environnement prise en la personne de son liquidateur, la SELAS EGIDE représentée par Maître [F], de sa demande de récusation de M. [D].
— plus généralement, débouter la société DPV Architecture et Environnement prise en la personne de son liquidateur, la SELAS EGIDE représentée par Maître [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société le Saint-Alexis soutient in limine litis que la demande de récusation est manifestement tardive car l’expert avait auparavant déposé son rapport, soit le 31 juillet 2025. Elle ajoute que la société DPV architecture et environnement a agi de manière dilatoire en attendant la phase finale des opérations d’expertise, en ce qu’elle avait déjà formulé les mêmes griefs à l’encontre de M. [D] il y a près de trois ans.
Elle souligne que l’ordonnance critiquée est parfaitement valide, en ce que le conseiller de la mise en état a respecté le principe du contradictoire et n’a pas excédé négativement à ses pouvoirs.
Elle assure la parfaite impartialité de l’expert judiciaire dans l’exécution de sa mission car l’expert judiciaire a pris en compte les éléments produits par les parties ; l’expert n’a pas été complaisant à l’égard de l’expert technique de la société le Saint-Alexis ; l’expert n’orientait pas ses analyses ; l’expert ne réalisait pas de chiffrage en faveur de la société le Saint-Alexis.
Par conclusions, transmises par RPVA le 9 septembre 2025, la SBTPC s’en rapporte sous réserve de ses droits dans le cadre de la procédure au fond.
L’affaire est venue à l’audience pour la première fois le 3 septembre 2025 et a été renvoyée pour être plaidée avec le dossier n°25-637 au 1er octobre 2025.
Par message RPVA, les observations des parties ont été demandées pour le 25 mars 2026 au plus tard, quant à l’incidence du dépôt le 19 août 2025 du rapport d’expertise litigieux réalisé par M. [D], sur l’objet du déféré dont elle est saisie.
Les parties ont déposé des écritures en réponse, par RPVA, le 24 mars 2026.
— Le conseil de la SELAS Egide fait valoir que la requête aux fins de récusation, l’ordonnance objet du déféré et le déféré sont antérieurs au dépôt du rapport et qu’aucune règle de procédure civile n’indique qu’une requête en récusation ou le déféré qui en découle deviendrait irrecevable en raison du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Il en déduit donc, que, à raison du principe du litige, la cour est tenue de statuer sur le déféré nonobstant le dépôt du rapport intervenu en cours de la procédure de déféré.
— Le conseil de la SA LE Saint-Alexis soutient au contraire que le dépôt du rapport d’expertise rend la demande de récusation irrecevable car devenue sans objet conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ, 3e, 20 juin 1979).
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, la demande de remplacement de l’expert devient sans objet dès lors que celui-ci a déposé son rapport, quand bien même ce dépôt n’intervient qu’au cours de l’instance statuant sur le recours.
En l’espèce, M. [D], expert dont le remplacement a été sollicité par La SELAS Egide, a déposé son rapport au greffe le 19 août 2025.
Aussi, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours et sur les critiques faites à la conduite par l’expert de ses travaux, il y a lieu de constater que la demande de remplacement est devenue sans objet.
La SELAS Egide ès qualités, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à la société le Saint-Alexis la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contraditoirement, par décision mise à disposition au greffe,
— Déclare le déféré-nullité sans objet ;
— Condamne la SELAS EGIDE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DPV ARCHITECTURE et ENVIRONNEMENT, à verser à la SA Le Saint-Alexis la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SELAS EGIDE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DPV ARCHITECTURE et ENVIRONNEMENT, aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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